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29/09/2020 | FRANCE | N°19DA02281

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 29 septembre 2020, 19DA02281


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 août 2019 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1903066 du 4 septembre 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.<

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Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2019, et un mé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 août 2019 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1903066 du 4 septembre 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2019, et un mémoire enregistré le 8 octobre 2019, Mme A..., représentée par Me D... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 14 février 1985, déclare être entrée en France en 2010. Sa demande d'asile a été rejetée le 30 juin 2011 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 6 février 2012 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 6 mars 2012, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 27 août 2019, elle a été interpellée alors qu'elle tentait de se rendre en Grande-Bretagne sous couvert d'un passeport ne lui appartenant pas. Par un arrêté du même jour, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme A... relève appel du jugement du 4 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2019.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet, qui n'avait pas à viser toutes les circonstances de fait de la situation de Mme A..., a cité les éléments pertinents qui fondent sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été entendue préalablement à l'édiction de la mesure contestée, comme en témoigne le procès-verbal d'audition du 27 août 2019. A cette occasion, la requérante, qui était assistée d'un avocat, a pu faire valoir ses observations concernant notamment son identité, les raisons de son départ de République démocratique du Congo, son séjour en France, ses démarches pour régulariser sa situation administrative et son état de santé. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle disposait d'informations tenant à sa situation qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure qu'elle conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) ".

5. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté que le préfet du Nord a fondé la décision attaquée sur le 3° du I. de l'article L. 511-1 précité. Le préfet a également précisé que Mme A... n'avait pas finalisé la procédure de demande de titre de séjour qu'elle avait entamée en février 2018 auprès des services de la préfecture d'Evreux, qui a été classée sans suite. La requérante n'établit, ni même n'allègue sérieusement que ce classement sans suite serait entaché d'illégalité. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit, que le préfet a fait obligation à Mme A... de quitter le territoire français sur le fondement du 3° du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il ressort des pièces du dossier que la mesure d'éloignement attaquée est fondée notamment sur un refus de titre de séjour intervenu le 6 mars 2012. Cette décision, qui a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 6 juillet 2012 et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 31 janvier 2013, était devenue définitive à la date à laquelle Mme A... a soulevé par voie d'exception son illégalité. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme irrecevable.

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet du Nord se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle de Mme A... avant de l'obliger à quitter le territoire français.

8. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;(...) ".

9. Lorsqu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

10. Mme A... soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a sollicité en 2012 un titre de séjour en qualité d'étranger malade qui a lui a été refusé par le préfet de l'Oise, décision confirmée par la juridiction administrative, ainsi qu'il a été dit au point 6. Elle produit à l'appui de ses déclarations un unique certificat médical, postérieur à la date de l'arrêté attaqué, rédigé par un médecin du centre hospitalier universitaire de Rouen intervenant au sein du centre de rétention administratif de Oissel, qui fait état d'un syndrome anxio-dépressif et d'une otite chronique sans toutefois se prononcer sur la gravité de ces pathologies. Ce document, peu circonstancié, et dont, d'ailleurs, le préfet n'a pas eu connaissance, n'est pas de nature à établir que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. La circonstance que Mme A... a entamé, en 2018, une procédure de demande de titre en qualité d'étranger malade que la préfecture d'Evreux a classée sans suite ne permet pas davantage de regarder le préfet du Nord comme ayant disposé, à la date de la décision contestée, d'éléments d'information précis permettant d'établir que l'état de santé de l'appelante était susceptible de la faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté.

11. Mme A... soutient, sans l'établir, résider régulièrement en France depuis 2010. Le 14 août 2019, elle s'est unie, en République démocratique du Congo, à un ressortissant britannique qui, selon ses déclarations, réside en Grande-Bretagne. Elle ne peut toutefois utilement se prévaloir de cette union à l'encontre d'une mesure d'éloignement du territoire français. Elle a été interpellée en possession d'un document d'identité ne lui appartenant pas alors qu'elle tentait de rejoindre le Royaume-Uni. Elle ne démontre pas avoir un enfant à charge et ne fait état d'aucune insertion sociale ou professionnelle en France. Elle ne fait pas davantage état de liens qu'elle y aurait noués. Dès lors, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressée, le préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée doit également être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.

Sur la décision portant refusant un délai de départ volontaire :

13. L'arrêté attaqué vise les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que Mme A... n'a pas déféré à une mesure d'éloignement, qu'elle ne peut présenter de document de voyage ou d'identité en cours de validité, qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente en France, qu'elle a dissimulé des éléments de son identité et a tenté de se rendre en Grande-Bretagne sous couvert d'un document administratif ne lui appartenant pas. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

14. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A... avant de prendre la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressée doit être écarté.

15. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / II. - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ; / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ; / (...) ".

16. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des propres déclarations de Mme A..., qu'elle est entrée irrégulièrement en France et y a résidé principalement de manière irrégulière. Elle n'établit pas avoir déféré à une précédente mesure d'éloignement. Elle a fait usage d'un document administratif ne lui appartenant pas. Elle ne présente pas de document d'identité et ne justifie pas de ressources. Ces éléments caractérisent un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français au sens de l'article L. 511-1 précité. En outre, l'intéressée n'a fait état ni devant l'administration, ni devant la juridiction administrative d'éléments susceptibles de justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, en lui refusant l'octroi d'un tel délai, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision fixant le pays de destination :

17. Compte tenu de ce qui a été dit au point 12, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

18. Les motivations en fait de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne se confondent pas nécessairement. En revanche, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté attaqué précise la nationalité de Mme A..., énonce que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée fixant le pays de destination de l'éloignement manque en fait et doit être écarté.

19. Pour les motifs mentionnés au point 11, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :

20. Compte tenu de ce qui a été dit au point 12, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

21. Après s'être référé aux dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord fait état des conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressée, de la circonstance qu'elle a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de ses déclarations selon lesquelles elle est célibataire et vit seule en France et de son placement en garde à vue pour avoir faire usage d'un document administratif appartenant à autrui. Par suite, le préfet du Nord, qui a examiné l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a suffisamment motivé sa décision en fait et en droit.

22. Mme A... ne peut utilement soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait en considérant qu'elle n'avait pas donné suite à la demande de titre de séjour présentée en février 2018 dès lors que la décision attaquée ne se fonde pas sur le classement sans suite de cette demande.

23. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de l'erreur manifeste commise par l'autorité préfectorale dans l'appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle de Mme A... doivent être écartés.

24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

N°19DA02281 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02281
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : MUKENDI NDONKI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-09-29;19da02281 ?
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