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29/09/2020 | FRANCE | N°19DA01900

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 29 septembre 2020, 19DA01900


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 28 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Douai, avant de statuer définitivement sur la requête de M. C..., a sursis à statuer sur sa requête afin de transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative.

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 438152 du 1er juillet 2020 statuant sur les questions posées par la cour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la

loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptat...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 28 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Douai, avant de statuer définitivement sur la requête de M. C..., a sursis à statuer sur sa requête afin de transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative.

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 438152 du 1er juillet 2020 statuant sur les questions posées par la cour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert, mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif / (...) ". Il résulte du II du même article qu'en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence, ce délai de quinze jours est réduit à quarante-huit heures. En outre, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert ou si celle-ci a été notifiée alors que l'étranger fait déjà l'objet d'une telle décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ".

2. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Toutefois, il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que les délais de contestation de la décision de transfert, en particulier le délai de quinze jours, doivent être regardés comme des délais non francs. Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application de l'article 642 du code de procédure civile, d'admettre la recevabilité d'une demande présentée le premier jour ouvrable suivant.

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été notifiée à M. C... le mardi 2 juillet 2019 et que le recours de l'intéressé contre cette décision a été enregistré au greffe du tribunal administratif d'Amiens le jeudi 18 juillet 2019, soit après l'expiration du délai non franc de quinze jours prévu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande comme tardive.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et à Me A... D....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

N°19DA01900 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01900
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Christian Boulanger
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : AARPI QUENNEHEN - TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-09-29;19da01900 ?
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