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22/09/2020 | FRANCE | N°19DA01552

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 22 septembre 2020, 19DA01552


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 18 juillet 2016 du directeur du centre hospitalier d'Arras lui infligeant la sanction de la révocation.

Par un jugement n° 1610042 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2019, M. D..., représenté par Me B... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décisio

n du 18 juillet 2016 du directeur du centre hospitalier d'Arras ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 18 juillet 2016 du directeur du centre hospitalier d'Arras lui infligeant la sanction de la révocation.

Par un jugement n° 1610042 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2019, M. D..., représenté par Me B... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 18 juillet 2016 du directeur du centre hospitalier d'Arras ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge du centre hospitalier d'Arras au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., aide-soignant titulaire, exerçant ses fonctions au centre hospitalier d'Arras, a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales dont la dernière a été prononcée le 7 décembre 2015 par le tribunal correctionnel d'Arras. Après avoir saisi le conseil de discipline, le directeur du centre hospitalier d'Arras a prononcé à l'encontre de M. D... la sanction de la révocation, par une décision du 18 juillet 2016, au motif que les faits à l'origine de ces condamnations pénales étaient incompatibles avec l'exercice de ses fonctions. M. D... relève appel du jugement du 9 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, M. D... réitère de manière identique son moyen tiré de la prescription de l'action disciplinaire. Cependant, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué, de l'écarter.

3. En second lieu, aux termes de l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée : " Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis : Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : (...) / 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ". Aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Quatrième groupe : / La mise à la retraite d'office, la révocation ".

4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

5. Le directeur du centre hospitalier d'Arras a prononcé à l'encontre de M. D... la sanction de la révocation en litige en se fondant sur le motif tiré de ce que l'intéressé avait fait l'objet de plusieurs condamnations pénales incompatibles avec ses fonctions exercées et qui constituent un manquement à ses obligations statutaires et déontologiques en particulier d'intégrité, de dignité et de probité.

6. Il ressort des pièces du dossier qu'au jour de la décision attaquée, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. D... portait la mention de cinq condamnations pénales dont la première a été prononcée le 8 décembre 1997 par le tribunal correctionnel d'Arras et consistait en une peine d'amende et en la suspension de son permis de conduire pour conduite en état alcoolique. Il a ensuite été condamné le 13 juillet 2011 par le tribunal correctionnel de Nîmes à une peine de 200 heures de travaux d'intérêt général pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, violences aggravées et pour des faits d'outrage et de rébellion sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Ce tribunal l'a condamné également le 16 novembre 2011 à une peine de quatre mois d'emprisonnement dont deux mois avec sursis pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et, le 4 juillet 2012, à une peine de deux mois d'emprisonnement pour le même délit, commis malgré l'annulation judiciaire de son permis de conduire et après avoir circulé avec un véhicule à moteur sans assurance. Enfin, le 7 décembre 2015, le tribunal correctionnel d'Arras a condamné M. D... à une peine de dix mois d'emprisonnement dont quatre avec sursis, avec délivrance d'un mandat de dépôt, pour le même délit commis en récidive et le délit de conduite sans permis en récidive, ainsi qu'à la confiscation de son véhicule. Si la première condamnation présente un caractère ancien, il apparaît qu'en 2011, 2012 et 2015, M. D... a commis de manière répétée les mêmes infractions, révélant une absence de prise de conscience de la gravité de son comportement. Ces faits, bien que dépourvus de lien direct avec le service, constituent des manquements aux obligations statutaires et déontologiques d'intégrité, de dignité et de probité s'imposant à lui en sa qualité de fonctionnaire hospitalier dont l'affectation régulière en qualité d'aide-soignant en bloc opératoire exige, au demeurant, une entière maîtrise de soi et un comportement irréprochable. Ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. La circonstance que l'intéressé a été placé en disponibilité pour convenances personnelles du 1er mai 2009 au 30 avril 2013 est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors qu'il a réintégré ses fonctions au centre hospitalier d'Arras le 1er mai 2013, soit avant l'engagement à son encontre de la procédure disciplinaire, et qu'il a au demeurant commis une nouvelle infraction au mois de décembre 2015, alors qu'il avait repris ses fonctions plus de deux ans auparavant. Compte tenu du caractère récidivant des infractions commises par M. D... et de la gravité de ces manquements qui mettent en péril la vie d'autrui, les condamnations portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions d'aide-soignant, qui appellent un comportement exemplaire, et ce alors même qu'il avait fait l'objet de bonnes notations pour son travail. Par suite, en prononçant la révocation de M. D..., le directeur du centre hospitalier d'Arras n'a pas prononcé une sanction disproportionnée à la gravité des fautes commises.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier d'Arras, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en litige. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. D... le versement au centre hospitalier d'Arras, d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Arras au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au centre hospitalier d'Arras.

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N°19DA01552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01552
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : CABINET INGELAERE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-09-22;19da01552 ?
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