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17/09/2020 | FRANCE | N°20DA00367

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 17 septembre 2020, 20DA00367


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 mai 2019 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, d'autre part, d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer un visa de retour dans un délai de huit jours à compter de la da

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 mai 2019 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, d'autre part, d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer un visa de retour dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1907056 du 20 novembre 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 14 mai 2019 du préfet du Nord en toutes ses dispositions, a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A... d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer un visa de retour en vue de l'obtention d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, ou à tout préfet qui serait territorialement compétent pour connaître de sa situation, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen (Guinée Conakry) né le 1er octobre 1951, est entré régulièrement en France le 3 juillet 2016 sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa de court séjour. S'étant maintenu sur le territoire français, il a sollicité, le 30 janvier 2017, la délivrance d'un titre de séjour en faisant état de difficultés de santé. Il s'est alors vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 23 juin 2017 au 22 décembre 2017. A l'approche de la fin de la durée de validité de ce titre de séjour, il en a sollicité le renouvellement, le 1er décembre 2017, auprès du préfet du Nord, qui l'a mis successivement en possession de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier était valable jusqu'au 17 juin 2017. M. A... est retourné dans son pays d'origine le 25 mars 2019. Alors que l'intéressé se trouvait en République de Guinée, le préfet du Nord, par un arrêté du 14 mai 2019, a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté, d'autre part, d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer un visa de retour dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. M. A... relève appel du jugement du 20 novembre 2019 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lille, après avoir annulé l'arrêté du 14 mai 2019 du préfet du Nord en toutes ses dispositions, a rejeté ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort du point 8 du jugement attaqué qu'avant de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A..., les premiers juges ont cité, notamment, les dispositions de l'article R. 312-18 du code de justice administrative selon lesquelles les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. Toutefois, il ne ressort d'aucune des mentions du point 9 de ce jugement, par lequel le tribunal administratif n'a aucunement décliné sa compétence pour connaître en tout ou partie du litige introduit par M. A..., que les premiers juges se seraient fondés sur ces dispositions pour rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé. En outre, le tribunal administratif de Lille était territorialement compétent pour statuer sur le litige introduit devant lui par M. A..., dont l'objet était de contester la légalité, non d'un refus de visa consulaire, mais d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'obtenir du tribunal qu'il prescrive, le cas échéant, les mesures propres à permettre l'exécution de son jugement. Par suite, le moyen tiré par M. A... de ce que le tribunal administratif de Lille se serait mépris sur sa compétence territoriale pour connaître de ses conclusions doit être écarté.

3. Pour rejeter les conclusions à fin d'injonction que M. A... lui avait soumises, le tribunal administratif de Lille a estimé que son jugement, qui statuait sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral portant, à l'encontre de M. A..., refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, n'impliquait nullement qu'il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer au requérant, qui aurait été reconduit en Guinée, un visa de retour. Ce faisant, le tribunal a suffisamment exposé, dans son jugement, les raisons, tirées de ce que l'objet de ces conclusions accessoires ne présentait pas un lien suffisant avec celui des conclusions principales auxquelles elles étaient adossées, pour lesquelles il estimait que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ne pouvaient être accueillies. Il a ainsi donné à son jugement une motivation suffisante, qui a permis à M. A... de le contester utilement en appel. Si les premiers juges ont, en outre, relevé que le préfet du Nord était incompétent pour délivrer le visa sollicité, il ressort des termes mêmes selon lesquels ce motif est rédigé, notamment de son introduction par l'expression " au demeurant ", que les premiers juges n'ont relevé celui-ci qu'à titre surabondant, et qu'ils n'ont pas entendu fonder sur ce motif leur raisonnement justifiant le rejet des conclusions à fin d'injonction présentées par M. A....

4. Si M. A... soutient que le tribunal administratif, en retenant qu'il aurait été reconduit en Guinée, alors qu'il s'y est rendu de sa propre initiative, aurait fondé son jugement sur un fait matériellement inexact, cette critique, en la tenant même pour fondée, est dépourvue d'incidence sur la régularité du jugement attaqué, mais ne s'attache qu'au bien-fondé du raisonnement retenu par les premiers juges.

5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité de nature à en entraîner l'annulation.

Sur l'exécution de la chose jugée :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / (...) ".

7. D'une part, l'annulation, par le jugement attaqué, de l'arrêté du 14 mai 2019 du préfet du Nord refusant d'accorder à M. A... le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure n'impliquait pas nécessairement, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'un visa de retour soit délivré à l'intéressé. Au demeurant, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a, en conséquence de cette annulation, fait procéder à la suppression de la mention de cette obligation de quitter le territoire français sur le Fichier des personnes recherchées (FPR) et sur le Système d'informations Schengen (SIS), M. A... n'a pas été privé par le rejet de ses conclusions à fin d'injonction de la possibilité de solliciter des autorités consulaires françaises en poste dans son pays la délivrance du visa requis pour lui permettre de revenir régulièrement sur le territoire français. Il suit de là que les conclusions à fin d'injonction présentées au tribunal administratif de Lille par M. A... ne pouvaient être accueillies.

8. D'autre part, le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Il ne fait pas davantage obstacle à ce que l'intéressé forme la demande de visa évoquée au point précédent.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte qu'il présente au soutien de sa requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B....

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

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N°20DA00367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00367
Date de la décision : 17/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : MAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-09-17;20da00367 ?
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