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15/09/2020 | FRANCE | N°20DA00223

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 15 septembre 2020, 20DA00223


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juin 2018 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1810947 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 202

0, M. D..., représenté par Me A... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juin 2018 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1810947 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2020, M. D..., représenté par Me A... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant algérien, né le 16 janvier 1979, déclare être entré en France au cours de l'année 2001. Sa demande d'asile a été rejetée l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 avril 2005, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 septembre 2005. Le 22 novembre 2016, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien valable un an. Il relève appel du jugement du 12 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2018 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Il ressort des motifs mêmes de l'arrêté contesté que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision refusant à M. D... la délivrance du certificat de résidence d'un an sollicité. Ces motifs ont, par suite, mis l'intéressé à même de comprendre les raisons pour lesquelles ce refus lui était opposé et de les contester utilement. Ils constituent une motivation suffisante au regard de l'exigence posée par les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, alors même qu'ils ne reprennent pas l'intégralité des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; /".

4. Pour attester de sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, M. D... produit des factures, ordonnances et justificatifs attestant de sa présence sur le territoire français au cours de plusieurs périodes entre 2005 et 2018. Pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet du Nord s'est toutefois fondé sur la circonstance que M. D... n'apporte pas la preuve d'une présence en France continue entre 2007 et 2011. L'intéressé, qui n'apporte en cause d'appel aucun élément nouveau au soutien de ses allégations, se borne à produire l'attestation d'un médecin généraliste indiquant l'avoir reçu en consultation à plusieurs reprises entre 2005 et 2015, un document attestant de sa participation à l'atelier populaire d'urbanisme de Wazemmes entre 2003 et 2013 et plusieurs attestations de personnes déclarant l'avoir hébergé durant de courtes périodes entre 2007 et 2011. Toutefois, ces éléments peu probants sont insuffisants pour justifier de sa résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date du 8 juin 2018. Le préfet du Nord a pu légalement estimer que M. D... ne pouvait prétendre à un certificat de résidence algérien au titre des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. M. D..., célibataire et sans enfant, allègue avoir fixé le centre de ses intérêts sur le territoire français sans toutefois démontrer avoir noué des liens sociaux et professionnels d'une particulière intensité. En outre, M. D... qui ne justifie pas d'une présence continue sur le territoire français, s'y est maintenu irrégulièrement en dépit d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 15 février 2006, à la suite de laquelle le tribunal de grande instance de Lille l'a condamné le 3 avril 2006 à une interdiction du territoire national pour une durée de trois ans. Il n'est pas non plus dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans au moins et où résident encore ses parents et ses huit frères et soeurs. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation du requérant doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'illégalité.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. D... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

9. En vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si la décision obligeant un ressortissant étranger à quitter le territoire français doit être motivée, elle n'a pas à faire l'objet, lorsqu'elle est adossée à une décision de refus de séjour, d'une motivation distincte de celle de ce refus. La décision de refus de séjour prononcée par l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose. Par suite, la décision, contenue dans le même arrêté, faisant obligation à M. D... de quitter le territoire français est, elle-même, suffisamment motivée.

10. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.

Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :

12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté, en ce qu'il fixe à trente jours le délai de départ volontaire, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En tout état de cause, M. D... ne fait état d'aucune circonstance particulière qui aurait nécessité, qu'à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui fût accordé.

Sur la décision fixant l'Algérie comme pays de destination :

13. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.

14. La motivation en droit de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant obligation de quitter le territoire français est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est mentionné dans l'arrêté en litige. Par ailleurs, en l'espèce, l'arrêté attaqué qui indique, dans son dispositif, que l'intéressé pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, précise cette nationalité et énonce qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée et le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait.

15. M. D... se borne à soutenir que le préfet du Nord aurait dû rechercher les risques encourus en cas de retour en Algérie mais ne produit au soutien de ses allégations aucun élément susceptible d'établir l'existence de tels risques personnels. Par suite, la décision fixant l'Algérie comme pays destination n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., au ministre de l'intérieur et à Me A... B....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

N°20DA00223 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00223
Date de la décision : 15/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Bories
Avocat(s) : DEWAELE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-09-15;20da00223 ?
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