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15/09/2020 | FRANCE | N°20DA00129

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 15 septembre 2020, 20DA00129


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 juin 2019 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1902182 du 27 septembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2

020, M. B..., représenté par Me D... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 juin 2019 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1902182 du 27 septembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2020, M. B..., représenté par Me D... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant bangladais, a déclaré être entré en France en septembre 2017. Le 2 mai 2019, il a sollicité son admission au séjour. Il relève appel du jugement du 27 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2019 du préfet de l'Oise qui lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Si M. B... a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande relevait, au regard de la situation de l'intéressé, de l'article L. 313-15 du même code.

3. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".

4. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée.

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B..., né le 1er juin 2001 et se trouvant donc à la date de l'arrêté dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire, a été confié à l'aide sociale à l'enfance en octobre 2017, soit à l'âge de seize ans et quatre mois. Aucune menace pour l'ordre public n'a été invoquée en défense. Scolarisé à Beauvais en CAP " agent polyvalent de restauration ", l'intéressé a signé en novembre 2018 un contrat d'apprentissage d'un an avec le restaurant O'Brooklyn de Mouy. A la date de l'arrêté, la condition de suivi d'une formation destinée à apporter une qualification professionnelle depuis au moins six mois était remplie.

6. D'autre part, le caractère réel et sérieux du suivi de cette formation ressort de la " lettre de recommandation " adressée à la préfecture par le restaurant O'Brooklyn et a été expressément admis par le préfet tant en première instance qu'en appel. Le requérant a produit des certificats de décès de ses deux parents, mentionnant le décès de ses quatre grands-parents, dont l'authenticité n'a pas été contestée en défense. L'avis de la structure d'accueil, Les Apprentis d'Auteuil, sur l'insertion de M. B... dans la société française a été très favorable. Si la défense soutient que l'intéressé a quitté le Bangladesh pour mener un projet d'immigration économique, une telle circonstance n'est pas au nombre des critères d'appréciation à prendre en compte.

7. Dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté était entaché d'erreur manifeste d'appréciation pour l'application de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour et, par suite, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination sont entachés d'illégalité.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.

Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :

10. Le présent arrêt implique, eu égard au motif d'annulation qu'il retient, alors que la condition d'âge énoncée à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être interprétée comme se rapportant au moment du dépôt de la demande et sous réserve de l'absence d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, que le préfet de l'Oise délivre à M. B... une carte de séjour temporaire sur le fondement de cet article L. 313-15. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

11. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à cet avocat d'une somme de 800 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 27 septembre 2019 et l'arrêté du 4 juin 2019 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de délivrer à M. B... une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me D... C... une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur, au préfet de l'Oise et à Me D... C....

N°20DA00129 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00129
Date de la décision : 15/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Bories
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-09-15;20da00129 ?
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