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15/09/2020 | FRANCE | N°19DA00363

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 15 septembre 2020, 19DA00363


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Egis Rail a demandé au tribunal administratif d'Amiens de fixer le décompte de résiliation à la somme de 540 662,63 euros hors taxes, soit la somme de 648 795,15 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires capitalisés, à la suite de la résiliation du marché de mandat de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de la première ligne de tramway de l'agglomération amiénoise conclu avec la communauté d'agglomération Amiens Métropole.

Par un jugement n°1602141 du

14 décembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Egis Rail a demandé au tribunal administratif d'Amiens de fixer le décompte de résiliation à la somme de 540 662,63 euros hors taxes, soit la somme de 648 795,15 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires capitalisés, à la suite de la résiliation du marché de mandat de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de la première ligne de tramway de l'agglomération amiénoise conclu avec la communauté d'agglomération Amiens Métropole.

Par un jugement n°1602141 du 14 décembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2019, et un mémoire, enregistré le 13 décembre 2019, la société Egis Rail, représentée par Me C... D..., demande à la cour, dans ses dernières écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération Amiens Métropole à lui verser la somme de 538 433,97 euros hors taxes soit 646 120,76 euros toutes taxes comprises, outre la révision contractuelle, les intérêts moratoires ainsi que la capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Amiens Métropole la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,

- les conclusions de M. Arnaud Bories, rapporteur public,

- et les observations de Me F... B..., représentant la société Egis Rail, et de Me E... A..., représentant la communauté d'agglomération Amiens Métropole.

Considérant ce qui suit :

1. Le 27 septembre 2013, la communauté d'agglomération Amiens Métropole a confié à la société Egis Rail un mandat de maîtrise d'ouvrage afin d'assurer le suivi administratif, financier et technique des études et de la réalisation de la première ligne de tramway de l'agglomération amiénoise. Le marché, d'un montant global et forfaitaire de 10 173 880,44 euros toutes taxes comprises, était décomposé en cinq phases.

2. Après l'exécution de la phase 1 relative à la finalisation des études préalables et à la désignation de la maîtrise d'oeuvre, la communauté d'agglomération Amiens Métropole a informé la société, par une lettre du 6 mai 2014, de sa décision d'arrêter la mission et ne pas engager les phases suivantes du marché conformément à l'article 2.4 du cahier des clauses administratives particulières du marché.

3. Par lettre du 30 juin 2014, la société Egis Rail, se fondant sur l'article 34 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles, a transmis au maître d'ouvrage un projet de décompte de résiliation faisant apparaître un solde positif de 540 662,63 euros hors taxes intégrant des prestations demandées par le maître d'ouvrage et non prévues au contrat ainsi que des dépenses ayant résulté de la résiliation du marché. Le 1er août 2014, la communauté d'agglomération Amiens Métropole a rejeté ce projet de décompte. Par lettre du 5 octobre 2015, la société Egis Rail a mis en demeure la communauté d'agglomération d'établir le décompte de résiliation. En l'absence de réponse du maître d'ouvrage, le conseil de la société a réitéré cette demande par lettre du 30 mars 2016. La communauté d'agglomération a répondu le 22 avril 2016 que le rejet de la réclamation de la société était définitif.

4. La société a alors saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une demande tendant à la fixation du décompte de résiliation à la somme de 540 662,63 euros hors taxes soit la somme de 648 795,15 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts moratoires capitalisés. Le tribunal administratif a rejeté la demande de la société Egis Rail par un jugement du 14 décembre 2018 dont la société Egis rail fait appel.

Sur le cadre juridique du litige :

5. Aux termes de l'article 2.4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché : " En application des dispositions de l'article 20 du cahier des clauses administratives applicables aux marchés de prestations intellectuelles, Amiens métropole peut décider, au terme de chaque phase, de ne pas poursuivre l'exécution des prestations, c'est-à-dire de ne pas engager la/les phase(s) suivante(s). Dans ce cas, la décision est explicite et notifiée au mandataire. / La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité pour le mandataire ".

6. Aux termes de l'article 20 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés de prestations intellectuelles approuvé par arrêté du 16 septembre 2009 auquel renvoie l'article 2.4 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs parties techniques à exécuter distinctement, le pouvoir adjudicateur peut décider, au terme de chacune de ces parties, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, de ne pas poursuivre l'exécution des prestations, dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies : / - les documents particuliers du marché prévoient expressément cette possibilité ; / - chacune de ces parties techniques est clairement identifiée et assortie d'un montant. / La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité. / L'arrêt de l'exécution des prestations entraîne la résiliation du marché. ". Aux termes de l'article 31.3 du même cahier : " Arrêt de l'exécution des prestations : Lorsque l'arrêt de l'exécution des prestations est prononcé en application de l'article 20, le pouvoir adjudicateur résilie le marché. La résiliation n'ouvre droit pour le titulaire à aucune indemnité. ". Aux termes de l'article 34.1 de ce cahier : " La résiliation fait l'objet d'un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. (...) ". Aux termes de l'article 34.2 : " Le décompte de résiliation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 31 et 33 comprend : / 34.2.1. Au débit du titulaire : / - le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; / - la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l'amiable au titulaire ; / - le montant des pénalités. / 34.2.2. Au crédit du titulaire : / 34.2.2.1. La valeur des prestations fournies au pouvoir adjudicateur, à savoir :/ - la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ; / - la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures. / 34.2.2.2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l'exécution des prestations qui n'ont pas été fournies au pouvoir adjudicateur, dans la mesure où ces dépenses n'ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l'être ultérieurement, à savoir : /- le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l'exécution du marché ; / - le coût des installations, matériels et outillages réalisés en vue de l'exécution du marché ; / - les autres frais du titulaire se rapportant directement à l'exécution du marché. / 34.2.2.3. Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu'elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché. / 34.2.2.4. Si la résiliation est prise en application de l'article 33, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations réceptionnées. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5 %. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d'effet de la résiliation conformément aux dispositions du marché. / 34.2.2.5. Plus généralement tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs. ".

7. Il résulte de l'économie générale de ces stipulations, ainsi d'ailleurs qu'il résultait du précédent cahier des clauses administratives générales adopté en 1978, que la résiliation du marché en cas d'arrêt de l'exécution des prestations à l'issue de l'une de ses phases relève non pas des dispositions générales de l'article 34.2 du cahier des clauses administratives générales de 2009 mais des dispositions spéciales, propres à ce cas de figure, des articles 20 et 31-3 du même cahier ainsi que, s'agissant du marché en cause, de l'article 2.4 de son cahier des clauses administratives particulières.

8. En l'espèce, la décision de la communauté d'agglomération Amiens Métropole du 6 mai 2014 d'arrêter les prestations du marché de mandat de maîtrise d'ouvrage a été prise à l'issue de la phase 1 et sur le fondement de l'article 2.4 du cahier des clauses administratives particulières. Dans ces conditions, la requérante n'a droit, conformément à cet article 2.4, en l'absence de stipulation différente au marché et conformément aux articles 20 et 31-3 du cahier des clauses administratives générales, qu'aux prestations réalisées jusqu'à l'issue de la phase 1 et à aucune autre indemnité.

Sur les prestations liées aux modifications de programme :

9. Aux termes de l'article 19.1 du cahier des clauses administratives particulières : " L'accord du maître d'ouvrage, s'il entérine une évolution du programme, du planning et/ou de l'enveloppe financière prévisionnelle, devra être formalisé par la passation d'un avenant, sans que le mandataire puisse, de ce seul fait, prétendre à une augmentation de sa rémunération ".

En ce qui concerne les déviations de réseaux :

10. La société Egis Rail demande le versement de la somme de 40 206,14 euros hors taxes au titre des prestations supplémentaires réalisées en raison de l'intégration du pilotage de la maîtrise d'oeuvre des déviations de réseaux gérés en régie par la communauté d'agglomération Amiens Métropole.

11. Toutefois, d'une part, si la nécessité d'un avenant pour l'extension du périmètre du mandat de maîtrise d'ouvrage pour la déviation de ces réseaux a été mentionnée lors d'une réunion avec des élus le 19 novembre 2013, lors d'une réunion d'avancement de maîtrise d'oeuvre le 22 novembre 2013, lors d'une réunion du comité de suivi du 29 novembre 2013 et dans la revue mensuelle contractuelle de décembre 2013, et si un projet d'avenant a bien été rédigé, il résulte de l'instruction que le maître de l'ouvrage n'a signé ni ordre de service ni avenant décidant de cette modification du périmètre du mandat de maîtrise d'ouvrage.

12. D'autre part, il résulte du cahier des clauses techniques et de la décomposition du prix global et forfaitaire de la phase 1 qu'était prévue une mission " organisation des études et travaux de dévoiement des réseaux concessionnaires ". Or, les pièces produites ne sont pas suffisamment précises pour démontrer que les prestations dont la requérante demande le paiement n'étaient pas déjà comprises dans les prestations prévues par le marché.

13. Enfin, la société Egis Rail ne démontre pas que ces prestations étaient indispensables pour l'exécution du marché, au stade de la phase 1, en se bornant à affirmer qu'elles auraient permis au maître d'ouvrage de réaliser une économie de 7,5 millions d'euros hors taxes.

En ce qui concerne les espaces connexes :

14. La requérante demande le paiement à hauteur de 30 767,44 euros hors taxes de prestations supplémentaires réalisées en raison de l'intégration du pilotage des études préliminaires des espaces connexes à la première ligne de tramway.

15. Toutefois, d'une part, si des questions relatives aux espaces connexes ont été bien évoquées lors d'une réunion avec les élus le 19 novembre 2013, dans un courriel du 26 novembre 2013 du directeur de la mission tramway qui représente la maîtrise d'ouvrage, lors de la réunion du comité de suivi du 29 novembre 2013 et enfin dans la revue mensuelle contractuelle de décembre 2013, il résulte de l'instruction que le maître de l'ouvrage n'a signé ni ordre de service ni avenant décidant d'une telle modification du périmètre du mandat de maîtrise d'ouvrage.

16. D'autre part, les éléments versés au dossier ne permettent pas de conclure que les études qui ont permis d'identifier les opérations connexes auraient été effectivement réalisées par la société requérante.

17. Enfin, la société Egis Rail ne démontre pas davantage que ces prestations étaient indispensables pour l'exécution du marché au stade de la phase 1.

En ce qui concerne l'anticipation de la phase 2 :

18. La requérante demande enfin, au titre des modifications du programme, le paiement des prestations effectuées au cours de la phase 1 en anticipation de la phase 2.

S'agissant des négociations foncières :

19. Le cahier des clauses administratives particulières du marché et le cahier des clauses techniques particulières prévoyaient que, lors de la phase 1, " le mandataire devra piloter la poursuite des études préalables visant à préciser le programme de l'opération et notamment le choix des tracés aux extrémités nord et sud-ouest de la ligne, l'implantation du centre de maintenance ainsi que du (des) parking(s) relais conformément à l'article 12 du CCTP ". La décomposition du prix global et forfaitaire mentionnait une mission " maîtrise foncière " pour un montant de 17 397 euros.

20. Si la requérante a réalisé des prestations d'investigation foncière sur les zones potentielles nord et sud afin d'obtenir des informations sur les propriétaires, les occupants et les modes de gestion et d'exploitation des parcelles concernées par l'implantation du centre de maintenance ainsi qu'en vue du repérage du tracé du tramway, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait engagé des négociations foncières et que les prestations réalisées n'étaient pas déjà comprises dans la mission prévue par les documents contractuels.

S'agissant de la coordination des concessionnaires :

21. Il résulte de l'instruction que la société Egis Rail a procédé au recensement des exploitants de réseaux situés à proximité du chantier et à l'envoi à ces mêmes exploitants de la déclaration de projet de travaux.

22. Si la requérante soutient qu'elle a dû réaliser dès la phase 1 ces prestations prévues au cours de la phase 2 afin de respecter les délais imposés par la communauté d'agglomération, aucun ordre de service du maître de l'ouvrage ne lui a été adressé en ce sens et la société ne démontre pas le caractère indispensable de ces prestations au stade de la phase 1 du marché.

S'agissant de la gestion électronique documentaire :

23. La société Egis Rail indique que si l'article 5.3 du cahier des clauses techniques particulières du marché prévoyait la mise en place de la gestion électronique documentaire au démarrage de la phase 2, c'est avec l'accord de la maîtrise d'ouvrage qu'elle a établi un cahier des charges de la gestion électronique documentaire, qu'elle a mis en place la plate-forme de gestion et d'échange de documents et qu'elle en a assuré la maintenance.

24. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'aucun avenant ou ordre de service n'a été pris en ce sens. Si le directeur de la mission tramway était présent lors de réunions au cours desquels la documentation et le plan de classement ont été évoqués, la requérante n'apporte pas la preuve de ce qu'elle a réalisé les prestations dont elle demande indemnisation, les pièces versées à l'instance, notamment le plan de classement réalisé par la société, ne suffisant pas à établir la consistance des prestations et à justifier le montant réclamé à ce titre qui représente soixante jours de travail.

Sur les préjudices résultant de la résiliation :

25. La société Egis Rail demande d'abord le paiement de prestations qu'elle a dû réaliser en raison du terme mis au marché à l'issue de la phase 1, correspondant à la clôture des contrats pilotés par le mandataire, au transfert des contrats pilotés par le mandataire à la communauté d'agglomération et de tous les documents rédigés au moment de la résiliation, au décompte général des dépenses réalisées, de l'archivage des documents de la mission et aux échanges écrits et électroniques réguliers avec la communauté d'agglomération.

26. Elle demande ensuite le remboursement des frais liés à la location des locaux rue Dunoyer à Amiens, à l'achat de mobilier, au déménagement et aux frais d'installation.

27. Elle soutient aussi que l'arrêt brutal de la phase 1 a rendu impossible toute réaffectation de l'équipe permanente de six agents sur des projets comparables avant un délai de 54 jours et demande l'indemnisation de ce préjudice.

28. Elle demande enfin le paiement de frais du déménagement du mobilier et matériel informatique de son personnel, des frais de résiliation des contrats de location et de déménagement du personnel résidant à Amiens.

29. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la requérante n'a droit, conformément aux articles 2.4 du cahier des clauses administratives particulières et 31.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, qu'au paiement des prestations réalisées jusqu'à l'issue de la phase 1 et à aucune autre indemnité.

30. Or, les demandes analysées aux points 25 à 28 correspondent non pas à des prestations réalisées pour l'exécution de la phase 1 du marché mais à la réparation de prejudices ayant résulté de la résiliation prononcée par la communauté d'agglomération. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.

Sur les frais de justice :

31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Amiens Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Egis Rail réclame au titre des frais liés au litige.

32. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la société Egis Rail une somme de 2 000 euros à verser à la communauté d'agglomération Amiens Métropole au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Egis Rail est rejetée.

Article 2 : La société Egis Rail versera une somme de 2 000 euros à la communauté d'agglomération Amiens Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Egis Rail et à la communauté d'agglomération Amiens Métropole.

N°19DA00363 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00363
Date de la décision : 15/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Bories
Avocat(s) : ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-09-15;19da00363 ?
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