La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2020 | FRANCE | N°19DA00151

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 15 septembre 2020, 19DA00151


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... D... et Mme F... D... ont demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, d'annuler la délibération du 16 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Loison-sous-Lens a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ou, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle a classé en zone 1AU les parcelles leur appartenant cadastrées en section AB nos 101, 102, 435, 436, 438, 439, 634 et 636.

Par un jugement n° 1701439 du 18 décembre 2018, le tribun

al administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... D... et Mme F... D... ont demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, d'annuler la délibération du 16 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Loison-sous-Lens a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ou, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle a classé en zone 1AU les parcelles leur appartenant cadastrées en section AB nos 101, 102, 435, 436, 438, 439, 634 et 636.

Par un jugement n° 1701439 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2019, M. et Mme D..., représentés par Me E... C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 18 décembre 2018 ;

2°) à titre principal, d'annuler la délibération du 16 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Loison-sous-Lens a approuvé le plan local d'urbanisme ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle a classé en zone 1AU les parcelles leur appartenant cadastrées en section AB nos 101, 102, 435, 436, 438, 439, 634 et 636 ;

4°) d'enjoindre à la commune d'élaborer de nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de la même commune une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, premier conseiller,

- les conclusions de M. Arnaud Bories, rapporteur public,

- et les observations de Me A... G..., représentant M. et Mme D..., et de Me B... H..., représentant la commune de Loison-sous-Lens.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 16 décembre 2016, le conseil municipal de Loison-sous-Lens a approuvé le plan local d'urbanisme communal, dont le zonage a eu notamment pour effet de classer en zone 1AU les parcelles cadastrées en section AB nos 101, 102, 435, 436, 438, 439, 634 et 636 appartenant à M. et Mme D.... Les intéressés interjettent appel du jugement du 18 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à l'annulation de cette délibération ou, à titre subsidiaire, à son annulation en tant qu'elle a classé en zone 1AU les parcelles mentionnées ci-dessus.

Sur le bien-fondé du jugement contesté :

2. En premier lieu, en vertu du VI de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme, les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 demeurent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration a été engagée avant le 1er janvier 2016, ce qui est le cas en l'espèce. Aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement (...) ".

3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone 1AU, pour les motifs énoncés au deux premiers alinéas de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, un secteur à caractère naturel destiné à l'urbanisation et constructible notamment dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future d'un secteur, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation sur ces différents points peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste.

4. D'une part, M. et Mme D... ne sauraient sérieusement soutenir que les parcelles en litige, d'une superficie de 6 135 mètres carrés, ne seraient pas constitutives d'un secteur au sens de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme. Densément arborées, s'agissant des parcelles les plus au sud, ou formant une prairie clôturée, sur le reste du terrain, elles ne sont pas bâties, à l'exception d'une construction annexe implantée de façon résiduelle sur la parcelle n° 435, et présentent dès lors un caractère naturel. Il ressort aussi des pièces du dossier qu'elles sont desservies par la rue Léon Blum au sud et par la rue du Cher au nord-ouest, et que des réseaux publics existent à leur périphérie immédiate, dont il n'est pas contesté qu'ils disposent d'une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone 1AU au sein de laquelle elles se trouvent. Dans ces conditions, le classement des parcelles en litige en zone 1AU ne repose pas sur des faits matériellement inexacts.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige font partie d'un secteur destiné par la commune à être urbanisé dans le cadre d'un projet d'aménagement d'ensemble prévoyant en particulier la construction de soixante-dix-huit logements ainsi que l'installation de commerces et d'équipements. Ce projet a fait l'objet, au sein du plan local d'urbanisme, de l'orientation d'aménagement et de programmation n° 2 dite " centre-ville " en cohérence avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables du plan, parmi lesquelles se trouve la construction d'environ 470 nouveaux logements dans la commune d'ici 2030. La circonstance que les parcelles se situent au centre de Loison-sous-Lens n'est pas à elle seule, eu égard aux caractéristiques de ces parcelles rappelées au point 4 du présent arrêt, de nature à faire obstacle à leur classement en zone 1AU, la concentration des zones à urbaniser dans le centre-ville étant au demeurant également une orientation énoncée par le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme. Si M. et Mme D... soutiennent que leurs parcelles étaient précédemment classées en zone UB, devenue zone UA dans le plan local d'urbanisme, le conseil municipal n'était pas tenu de maintenir ce classement, dès lors qu'il souhaitait distinguer le secteur concerné dans la perspective d'y réaliser une opération d'aménagement d'ensemble. De plus, le classement en zone 1AU n'a pas eu pour effet, contrairement à ce que soutiennent les appelants, de remettre en cause l'ouverture à l'urbanisation du secteur, qui découlait du précédent classement en zone UB, dès lors que le règlement du plan local d'urbanisme, en application du deuxième alinéa de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, prévoit que la zone 1AU " couvre les terrains qui sont ciblés pour une urbanisation sous forme d'opération d'ensemble " et y autorise sous conditions les constructions nouvelles à usage d'habitation ainsi que celles destinées aux équipements collectifs, aux activités commerciales et artisanales ainsi qu'aux services. Dans ces conditions, en classant les parcelles litigieuses en zone 1AU, le conseil municipal de Loison-sous-Lens n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

6. En deuxième lieu, la circonstance que les parcelles en litige constitueraient un terrain viabilisé au sens du 2° de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est inopérante, dès lors que la délibération contestée approuvant le plan local d'urbanisme n'a ni pour objet ni pour effet de mettre en oeuvre une procédure d'expropriation sur ces parcelles.

7. En troisième lieu, si M. et Mme D... soutiennent que le classement des parcelles litigieuses en zone 1AU a eu pour seul but de réduire la valeur vénale de ces terrains en vue de leur expropriation au profit de la commune ou de l'établissement public foncier Nord-Pas-de-Calais auquel la commune est liée par une convention conclue le 6 septembre 2016, une diminution de cette valeur n'est pas établie par la seule production d'une offre d'achat de l'établissement public foncier du 17 mars 2017 inférieure à l'évaluation effectuée par le service local du domaine le 19 novembre 2015 avant l'adoption du plan local d'urbanisme. En effet, cette offre d'achat et cette évaluation portent sur un ensemble immobilier appartenant aux appelants qui ne se réduit pas aux parcelles en litige mais inclut d'autres terrains, dont certains bâtis d'une maison d'habitation et de ses dépendances. De plus, les appelants n'indiquent pas en quoi les dispositions encadrant les constructions nouvelles en zone 1AU du plan local d'urbanisme seraient plus rigoureuses que celles prévues en zone UB du précédent plan d'occupation de sols, au point d'entraîner une diminution significative du prix des terrains soumis à ces dispositions. Au reste, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune ait eu pour objectif une diminution de la valeur vénale des biens des appelants, le commissaire-enquêteur ayant notamment estimé dans son rapport et ses conclusions que la commune avait répondu aux interrogations de M. et Mme D... concernant le classement des parcelles en litiges en zone 1AU. Enfin, la circonstance que la commune aurait pu prévoir le même projet d'aménagement en maintenant le classement des parcelles concernées en zone urbaine tout en délimitant des emplacements réservés en vue de la réalisation de programmes de logements ou dans l'attente de l'approbation d'un projet d'aménagement global, en application de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, ne peut, à la supposer établie, caractériser à elle seule un détournement de pouvoir ou de procédure. Le moyen tiré de l'existence de tels détournements doit donc être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation, totale ou partielle, de la délibération du conseil municipal de Loison-sous-Lens du 16 décembre 2016 approuvant le plan local d'urbanisme.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme D... doivent être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Loison-sous-Lens, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme D... au titre des frais qu'ils ont exposés. Il y a lieu en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge des appelants une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme D... verseront à la commune de Loison-sous-Lens une somme globale de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme I... et Michèle D... et à la commune de Loison-sous-Lens.

No19DA00151 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00151
Date de la décision : 15/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Aurélien Gloux-Saliou
Rapporteur public ?: M. Bories
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-09-15;19da00151 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award