Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière du Bois de Lihus a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 18 juin 2015 par laquelle le maire de Moyvillers a refusé de lui délivrer un permis de construire deux habitations individuelles avec garages, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1503418 du 6 février 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2018, la SCI du Bois de Lihus, représentée par Me B... A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au maire de Moyvillers de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Moyvillers la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Arnaud Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI du Bois de Lihus a sollicité, le 3 septembre 2010, la délivrance de deux certificats d'urbanisme opérationnels portant sur la division foncière d'un terrain situé au sein du hameau du Bois de Lihus, en vue de la création de deux lots à bâtir auprès du maire de Moyvillers qui les a refusés par décisions du 3 novembre 2010. Après l'annulation de ces refus par un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 12 juin 2012, le maire de Moyvillers a délivré deux certificats d'urbanisme positifs le 30 août 2012. La SCI du Bois de Lihus relève appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 6 février 2018 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 juin 2015 par lequel le maire de Moyvillers a rejeté sa demande de permis de construire deux habitations individuelles avec garages sur ce terrain, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux.
En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme :
2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. (...) ". Ces dispositions, dans leur rédaction alors applicable, confèrent à la personne à laquelle un certificat d'urbanisme a été délivré un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant la durée de validité du certificat, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ce certificat. Elles n'ont toutefois pas pour effet de justifier la délivrance par l'autorité administrative d'un permis de construire fondé sur une appréciation erronée de l'application de ces dispositions. Par suite, la SCI du bois de Lihus n'est pas fondée à soutenir que le maire de Moyvillers aurait commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer le permis de construire alors que son projet était " conforme " aux certificats d'urbanisme.
3. Aux termes de l'article 16 de loi du 12 avril 2000 alors en vigueur : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi, ou d'un envoi par voie électronique, auquel cas fait foi la date figurant sur l'accusé de réception ou, le cas échéant, sur l'accusé d'enregistrement adressé à l'usager par la même voie conformément aux dispositions du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les deux certificats d'urbanisme positifs ont été délivrés le 30 août 2012 puis ont été prorogés d'un an par une décision du maire de Moyvillers du 20 décembre 2013, portant ainsi leur délai de validité au 28 février 2015, la dernière demande de leur prorogation ayant été refusée par décisions du maire en date du 12 février 2015. La demande de permis de construire a été enregistrée par la commune le 2 mars 2015. Si la SCI du Bois de Lihus entend se prévaloir des dispositions précitées de l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 afin que soit prise en considération la date de l'envoi de sa demande et non la date de sa réception, en tout état de cause, elle n'établit pas cette date d'envoi et par suite que cette demande aurait été " déposée " pendant la durée de validité de ses certificats d'urbanisme. Dans ces conditions, la société appelante ne peut pas invoquer la validité des deux certificats d'urbanisme délivrés le 30 août 2012 pour soutenir que les dispositions d'urbanisme applicables à la date de délivrance des certificats ne pouvaient pas être remises en cause par le maire en réponse à sa demande de permis de construire. Dès lors, la SCI du Bois de Lihus n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus attaquée aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne le classement de la parcelle litigieuse en zone N et en espace boisé classé au plan local d'urbanisme :
5. Le refus de permis de construire est motivé par la circonstance que " l'une des habitations avec garage est implantée en espace boisé classé où tout mode d'occupation du sol est interdit " et " que les tranchées de raccordement des constructions aux différents réseaux traversent un espace boisé classé et un élément de paysage à préserver, reporté aux plans de découpage en zones du PLU ". Il se fonde également sur les dispositions du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme de la commune de Moyvillers qui " ne permettent pas la construction d'habitations " alors que " le projet porte sur la construction d'habitations et leurs annexes ". La société appelante invoque l'exception d'illégalité du classement du terrain litigieux en zone N et en espace boisé classé au plan local d'urbanisme.
6. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : /. a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. "
7. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme de la commune a été approuvé par une délibération du 27 janvier 2015 et que les terrains cadastrés section ZL n° 21 et n° 22, sur lesquels doivent être édifiées les deux constructions faisant l'objet de la demande de permis de construire, sont dorénavant classés en zone N, l'une des parcelles étant située en espace boisé classé.
8. Il ressort aussi des pièces du dossier que le terrain litigieux se situe en retrait de la voie publique et à proximité immédiate de vastes terrains agricoles. Le terrain d'assiette des constructions envisagées est situé à l'extrémité Est du hameau du Bois de Lihus qui présente une urbanisation très diffuse, ce hameau étant lui-même situé à plus d'un kilomètre du bourg. Ce terrain est en partie boisé et il est entouré d'espaces naturels, et notamment d'un espace boisé au Nord. Dès lors, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant ces deux parcelles en zone naturelle et la parcelle n° ZN 21 en espace boisé classé. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du classement du terrain en litige en zone N et en espace boisé classé au plan local d'urbanisme de la commune doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que le maire de Moyvillers aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les motifs mentionnés aux points précédents, qui justifient à eux seuls le refus de permis de construire. Il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner les moyens de la SCI du Bois de Lihus contestant la légalité des autres motifs du refus en litige.
10. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d'un détournement de pouvoir.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI du Bois de Lihus n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement du 6 février 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire du 18 juin 2015.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent arrêt, qui se borne à rejeter les demandes d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. La commune de Moyvillers n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la SCI du Bois de Lihus présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI du Bois de Lihus la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Moyvillers.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI du Bois de Lihus est rejetée.
Article 2 : La SCI du Bois de Lihus versera à la commune de Moyvillers une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI du Bois de Lihus, à la commune de Moyvillers et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
N°18DA00702 5