La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2020 | FRANCE | N°19DA01498

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 30 juillet 2020, 19DA01498


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Baraka Pizza a demandé au tribunal administratif d'Amiens, à titre principal, d'annuler la décision du 13 juin 2017 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge une contribution spéciale, d'un montant de 17 600 euros au titre de l'emploi irrégulier de M. A... B... et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'intéressé, d'un montant de 2 124 euros, ensemble la décision du 31 août 2017 re

jetant son recours gracieux du 2 août 2017 dirigé à l'encontre de cette décisi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Baraka Pizza a demandé au tribunal administratif d'Amiens, à titre principal, d'annuler la décision du 13 juin 2017 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge une contribution spéciale, d'un montant de 17 600 euros au titre de l'emploi irrégulier de M. A... B... et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'intéressé, d'un montant de 2 124 euros, ensemble la décision du 31 août 2017 rejetant son recours gracieux du 2 août 2017 dirigé à l'encontre de cette décision et le titre de perception émis le 4 octobre 2017 en vue du recouvrement de la contribution spéciale, à titre subsidiaire, de réduire le montant de cette contribution à hauteur de 3 520 euros, ou à défaut, à hauteur de 7 040 euros.

Par un jugement n° 1703035 du 24 avril 2019 le tribunal administratif d'Amiens a annulé les décisions du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 13 juin 2017 et du 31 août 2017 et a déchargé la SARL Baraka Pizza de l'obligation de payer la contribution forfaitaire mise à sa charge par le titre exécutoire émis le 4 octobre 2017.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet et 8 novembre 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration présenté par Me Schegin, demande à la cour :

1°) de prononcer un non-lieu à statuer à hauteur du surplus de la somme de 10 560 euros dégrevée en cours d'instance ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Baraka Pizza une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur ;

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'occasion d'un contrôle d'un restaurant à l'enseigne " Pizza Nova " à Compiègne, exploité par la SARL Baraka Pizza, effectué le 17 août 2016, les services de police ont constaté la présence en action de travail de M. B..., ressortissant marocain dépourvu de titre l'autorisant à travailler et à séjourner en France. Le procès-verbal d'infraction a été transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 8271-17 du code du travail. La société Baraka Pizza a ensuite été invitée à présenter ses observations par lettre recommandée en date du 9 mars 2017, présentée le 10 mars 2017. Par une décision du 13 juin 2017, présentée le 14 juin 2017, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a notifié à la SARL Baraka Pizza sa décision de lui appliquer la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 17 600 euros, et la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 2 124 euros, pour l'emploi de M. B.... La SARL Baraka Pizza a formé un recours gracieux le 3 août 2017, rejeté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 31 août 2017. Le titre de perception concernant la contribution spéciale a ensuite été émis le 4 octobre 2017 et celui concernant la contribution forfaitaire le 20 octobre 2017. La SARL Baraka Pizza a demandé au tribunal administratif d'Amiens, à titre principal, d'annuler la décision du 13 juin 2017 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge une contribution spéciale d'un montant de 17 600 euros au titre de l'emploi irrégulier de M. B... et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'intéressé, d'un montant de 2 124 euros, ensemble la décision du 31 août 2017 rejetant son recours gracieux du 2 août 2017 dirigé à l'encontre de cette décision ainsi que le titre de perception émis le 4 octobre 2017 en vue du recouvrement de la contribution spéciale, à titre subsidiaire, de réduire le montant de cette contribution à hauteur de 3 520 euros, ou à défaut, à hauteur de 7 040 euros. Par un jugement n° 1703035 du 24 avril 2019, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les décisions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 13 juin 2017 et du 31 août 2017 et a déchargé la SARL Baraka Pizza de l'obligation de payer la contribution forfaitaire mise à sa charge par le titre exécutoire émis le 4 octobre 2017. L'Office français de l'immigration et de l'intégration relève appel de ce jugement.

Sur l'étendue du litige :

2. L'Office français de l'immigration et de l'intégration verse au dossier une décision du 7 novembre 2019 par laquelle il a réduit la contribution spéciale, qui s'élève désormais à la somme de 7 040 euros, au lieu de 17 600 euros initialement. Cette décision décharge donc la SARL Baraka Pizza de la somme de 10 560 euros et retire le titre de perception en litige dans cette mesure. Il y a donc lieu, pour la cour, de faire droit aux conclusions de non-lieu partiel présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration concernant la contribution spéciale et de prononcer un non-lieu à statuer partiel à concurrence de la somme de 10 560 euros, en statuant sur le surplus des conclusions de la requête.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". L'article L. 5221-8 du même code dispose que : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". L'employeur d'un travailleur étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France s'expose à deux types de sanctions, d'une part, deux sanctions administratives, la première sanction étant celle prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail nommée " contribution spéciale ", versée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'un montant minorable ou majorable mais égal, en principe, au plus à cinq milles fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par travailleur concerné, soit 17 600 euros et une seconde sanction administrative, qui peut être encourue lorsque le travailleur étranger est, en outre, en situation irrégulière, s'agissant de la " contribution forfaitaire " prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, représentative des frais de réacheminement de l'étranger.

4. Les contributions prévues par ces dispositions ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d'une part, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. En outre, lorsqu'un salarié s'est prévalu, lors de son embauche, de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité..

5. Pour annuler les décisions en litige, le tribunal administratif d'Amiens a jugé que M. B... s'était prévalu de la nationalité française lors de son embauche par la SARL Baraka Pizza en décembre 2013, en remettant à cet effet à son futur employeur, une copie d'une carte nationale d'identité portant ses nom et prénom ainsi que sa photographie. Il a considéré que s'il s'est avéré, après le contrôle des services de police effectué le 17 août 2016, que l'employeur s'est tenu, lors de l'embauche du salarié, à la production d'une photocopie de ce titre, l'examen de l'original n'aurait pu permettre à une personne normalement avisée de reconnaître, malgré cette diligence, le document produit comme présentant un caractère frauduleux.

6. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'abord, qu'au vu de la photocopie de la carte nationale d'identité française versée au dossier, qui pouvait être comparée avec une carte nationale d'identité authentique, la bande " MZR " n'était pas conforme, puisque chiffres et lettres n'étaient pas alignés sur la droite, les chevrons étant en outre plus petits, et aussi que la signature sur la carte nationale d'identité n'était pas la même que celle apposée par M. B... sur son contrat de travail. Au verso de la photocopie, le nom et la qualité du signataire pour la préfecture, qui aurait délivré la carte nationale d'identité, n'étaient pas indiqués, alors qu'ils auraient nécessairement dû l'être. Ensuite, les gérants de la SARL Baraka Pizza n'ont jamais eu entre les mains l'original de la carte nationale d'identité dont s'est prévalu M. B... et, en dépit des incohérences du document produit, se sont contentés d'une photocopie de celle-ci. Le gérant de la société a ainsi déclaré, lors de son audition par les services de police, que le salarié a produit " la photocopie recto-verso de sa carte d'identité française, supportant sa photographie " et qu'il a remis ce document au comptable de l'entreprise pour déclarer le salarié, l'associé et frère du gérant, également employé par l'entreprise, confirmant également pour sa part qu'une photocopie d'une carte nationale d'identité avait été produite et qu'il pensait qu'il n'avait pas non plus à vérifier ce document. S'il est vrai que les déclarations de M. B... sont moins claires sur ce point comme le fait valoir en défense la SARL Baraka Pizza, puisqu'elles pourraient laisser penser qu'il aurait remis la carte elle-même en vue de son embauche aux dirigeants de la société en cause, il résulte néanmoins du procès-verbal de cette audition qu'il a indiqué aux policiers avoir détruit sa carte d'identité. A cet égard, l'officier de police judiciaire des services de la police aux frontières, qui a conclu à l'absence de conformité du document produit par M. B... dans le procès-verbal qu'il a établi le 31 août 2016, a bien mentionné qu'il effectuait ses constatations au vu seulement de la copie d'une carte nationale d'identité, ce qui confirme encore que l'original dont M. B... a entendu se prévaloir n'a pas été produit par l'intéressé. Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que les dirigeants de la société Baraka Pizza se sont abstenus de demander l'original de la carte nationale d'identité dont s'est prévalu M. B... et qu'elle ne leur a pas été produite. En se contentant d'une photocopie, ils ne se sont pas assurés que M. B... disposait d'un document d'identité de nature à justifier de la nationalité française dont il se prévalait, alors que le fait d'avoir le document en mains aurait pu être de nature à les alerter sur la possibilité que cette carte soit un document frauduleux. En revanche, les autres circonstances invoquées par l'OFII, tirées notamment de ce que M. B... était de la même génération que les dirigeants de la SARL Baraka Pizza, ou encore de ce que l'intéressé avait un " accent marocain ", ne pouvaient à l'évidence être regardées comme des éléments de nature à alerter l'employeur sur le caractère frauduleux du document présenté. Réciproquement, les circonstances invoquées par la SARL Baraka Pizza, tirées de ce qu'elle l'a inscrit sur le registre du personnel, de ce qu'elle s'est acquittée de l'ensemble de ses obligations déclaratives et de ce qu'elle disposait aussi de photocopies d'une " carte vitale ", ne sont pas de nature à remettre en cause sa négligence quant à son obligation de s'assurer que le salarié disposait d'un document d'identité de nature à justifier de la nationalité française dont il se prévalait.

7. Il y a donc lieu de censurer le motif d'annulation retenu par les premiers juges, pour examiner, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, les autres moyens soulevés par la SARL Baraka Pizza à l'appui des conclusions principales présentées devant les premiers juges, puis, le cas échéant, les conclusions subsidiaires qu'elle avait aussi présentées et qu'elle réitère devant la cour.

Sur les autres moyens soulevés par la SARL Baraka Pizza :

En ce qui concerne l'insuffisante motivation :

8. La décision du 13 juin 2017 en litige vise les textes dont il est fait application et comporte l'indication suffisante des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le fait que le nom du salarié en cause figurait en annexe ne pouvant, en outre, la faire regarder comme entachée d'un défaut de motivation, le moyen susvisé doit être écarté.

En ce qui concerne l'erreur de droit :

9. Comme le fait valoir la SARL Baraka Pizza, et compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 et 4, la décision du 31 août 2017 en litige indique de façon erronée que le fait pour un salarié d'avoir présenté à l'embauche une carte d'identité falsifiée est sans influence sur la réalité de l'infraction. Toutefois, il y a lieu de neutraliser ce motif dès lors qu'il résulte des termes mêmes de la décision contestée ainsi que des pièces du dossier que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait pris la même décision en se fondant sur l'autre motif de la décision, qui lui est fondé, tiré de ce que " l'embauche a été réalisée au vu de simples photocopies (du) document d'identité falsifié, alors que pèse sur l'employeur une obligation de vérifier l'authenticité de l'original ". Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ce moyen.

En ce qui concerne les conclusions présentées à titre subsidiaire par la SARL Baraka Pizza :

10. Les conclusions susvisées, par lesquelles la SARL Baraka Pizza demande à la cour de réduire le montant de la contribution mise à sa charge, ne concernent que la contribution spéciale et non la contribution forfaitaire. Une partie des conclusions subsidiaires est en outre devenue sans objet puisque, comme il a été dit au point 2, le montant de la contribution spéciale a été réduit à la somme de 7 040 euros par une décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 7 novembre 2019. Ainsi, seules présentent un objet les conclusions tendant à ce que la contribution spéciale soit réduite à mille fois 3,52 euros, au lieu de deux mille fois 3,52 euros, comme fixé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration par la décision en cause.

11. Aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail : " [...] Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. [...] ", et l'article R. 8253-2 du code du travail détaille ainsi le calcul des contributions spéciales :" Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12./ II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants :/ 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ;/ 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7./III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. [...] ". En outre, en application du décret n° 2015-1688 du 17 décembre 2015 portant relèvement du salaire minimum de croissance, le minimum garanti était fixé à 3,52 euros au 17 août 2017.

12. En outre, selon l'article L.8252-2 du code du travail, " Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ;/ 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable./ 3° Le cas échéant, à la prise en charge par l'employeur de tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit ".

13. La SARL Baraka Pizza, par les éléments qu'elle verse au dossier, ne démontre pas s'être acquittée de l'ensemble des sommes qu'elle devait verser à M. B... en application des dispositions précitées , pour démontrer que la contribution spéciale en litige devrait être réduite à mille fois le taux horaire du minimum garanti. En particulier, si elle fait valoir qu'elle n'avait aucune somme à verser au salarié, et notamment pas l'indemnité forfaitaire prévue au 2° de l'article L. 8252-2 du code du travail égale à trois mois de salaire, dans les conditions, notamment de délai, prévues par les articles L. 8252-4 et R. 8252-6 du code du travail, en raison de sa faute grave, le salarié a démissionné. Il n'a pas été licencié pour faute grave, comme le relève elle-même la SARL Baraka Pizza. Les circonstances dont la société se prévaut en outre, tirées de ce que la procédure pénale a fait l'objet d'un classement sans suite par le parquet et de ce qu'elle a fait l'objet, pour la première fois, d'une décision de mise en oeuvre des contributions spéciales et forfaitaires, sont inopérantes. Le moyen tiré de ce que la contribution spéciale mise à la charge de la SARL Baraka Pizza serait disproportionnée doit, dès lors, être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que l'Office français de l'immigration et de l'intégration est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 24 avril 2019, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les décisions du 13 juin 2017 et du 31 août 2017 en litige et a déchargé la SARL Baraka Pizza de l'obligation de payer le surplus la contribution forfaitaire. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Baraka Pizza une somme de 2 000 euros à verser à l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la SARL Baraka Pizza sur le fondement des mêmes dispositions sont rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1703035 du 24 avril 2019 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la SARL Baraka Pizza en tant qu'elles tendent, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 10 560 euros mise à sa charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration par le titre de perception du 4 octobre 2017, d'autre part, à l'annulation des décisions 13 juin 2017 et du 31 août 2017 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et du titre de perception du 4 octobre 2017, dans cette mesure.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la SARL Baraka Pizza devant le tribunal administratif d'Amiens et devant la cour est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la SARL Baraka Pizza.

7

N°19DA01498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01498
Date de la décision : 30/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-032-01 Travail et emploi. Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs. Emploi des étrangers (voir : Étrangers).


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : CABINET SCHEGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-07-30;19da01498 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award