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27/07/2020 | FRANCE | N°20DA00784

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 27 juillet 2020, 20DA00784


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... D... et le groupe MAIF ont demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert pour déterminer la nature et les causes des désordres affectant la propriété de Mme D....

Par une ordonnance n° 1903185 du 10 février 2020, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a fait droit à leur demande et a confié l'expertise à M. E... B....

La commune de Ricquebourg a

demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la récusation de cet expert.

Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... D... et le groupe MAIF ont demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert pour déterminer la nature et les causes des désordres affectant la propriété de Mme D....

Par une ordonnance n° 1903185 du 10 février 2020, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a fait droit à leur demande et a confié l'expertise à M. E... B....

La commune de Ricquebourg a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la récusation de cet expert.

Par un jugement n° 1903185 du 13 mai 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mai 2020 et le 26 juin 2020, la commune de Ricquebourg, représentée par la SELARL Berthaud et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la récusation de l'expert judiciaire désigné par l'ordonnance du 10 février 2020 ;

3°) de mettre à la charge de Mme H... D... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G... F..., présidente de chambre,

- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,

- et les observations de Me C... A..., représentant la commune de Ricquebourg.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Ricquebourg relève appel du jugement du 13 mai 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la récusation de M. B..., désigné en qualité d'expert.

2. Aux termes de l'article R. 621-6 du code de justice administrative : " Les experts (...) peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. (...) La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. (...) ". Aux termes de l'article R. 621-6-4 du même code : " Si l'expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et les parties sont avertis (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 721-1 du même code : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. ".

3. Il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que la récusation d'un expert ne peut être prononcée que s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. Il appartient au juge, saisi d'un moyen mettant en doute l'impartialité d'un expert, de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l'une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité.

4. Pour mettre en doute l'impartialité de M. B..., la commune de Ricquebourg soutient que celui-ci a été désigné pour déterminer la cause des désordres affectant une propriété voisine de celle de Mme D... à la suite de pluies intenses survenues le 23 juin 2016 et a retenu un lien de causalité entre les désordres et l'insuffisance d'ouvrages d'assainissement appartenant à la commune. La circonstance que M. B... a exprimé une opinion dans le cadre de l'expertise relative aux dommages subis par la SCI Cambie, sise dans la même rue que la propriété de Mme D..., et serait amené à se prononcer de nouveau sur la cause des désordres survenus sur le mur de clôture au droit du bief Bertin n'est pas à elle seule de nature à mettre en cause son impartialité et ne fait pas obstacle à ce qu'une mission d'expertise lui soit confiée sur les dommages subis par la propriété de Mme D.... Il ne ressort pas du rapport établi le 4 novembre 2019 que la conduite par M. B... de ces opérations d'expertise révèlerait un parti pris contre la commune de Ricquebourg. Par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir qu'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de M. B... au sens des dispositions précitées de l'article L. 721-1 du code de justice administrative.

5. Par ailleurs, l'action en récusation d'un expert ne porte ni sur des droits et obligations de caractère civil, ni sur une accusation en matière pénale au sens des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est donc inopérant.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme D... et le groupe MAIF, que la commune de Ricquebourg n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée par la commune de Ricquebourg au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Ricquebourg la somme demandée par Mme D... et le groupe MAIF sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Ricquebourg est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D... et le groupe MAIF au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Ricquebourg, à Mme H... D..., au groupe MAIF et à M. E... B....

N°20DA00784 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 20DA00784
Date de la décision : 27/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-04-02-02-01-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Recours à l'expertise. Choix des experts.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Christine Courault
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : CABINET BERTHAUD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-07-27;20da00784 ?
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