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27/07/2020 | FRANCE | N°19DA00372

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quater), 27 juillet 2020, 19DA00372


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par requêtes distinctes, M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, l'annulation de la délibération des 26 et 27 mai 2016 par laquelle le conseil régional Nord-Pas-de-Calais-Picardie a ouvert à ses habitants la possibilité de soumettre, via un appel à projets, des propositions de logo pour la nouvelle région, a adopté le règlement de cet appel à projets et a décidé d'attribuer une dotation de 5 000 euros à l'auteur de la proposition obtenant le plus grand nombre de voix su

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par requêtes distinctes, M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, l'annulation de la délibération des 26 et 27 mai 2016 par laquelle le conseil régional Nord-Pas-de-Calais-Picardie a ouvert à ses habitants la possibilité de soumettre, via un appel à projets, des propositions de logo pour la nouvelle région, a adopté le règlement de cet appel à projets et a décidé d'attribuer une dotation de 5 000 euros à l'auteur de la proposition obtenant le plus grand nombre de voix sur l'ensemble des logos soumis à un vote en ligne et, d'autre part, l'annulation de la délibération du 8 juillet 2016 du même conseil régional décidant d'adopter le logo lauréat d'une consultation publique en tant que logo institutionnel de la région Hauts-de-France, le cas échéant après modification en tout ou partie.

Par un jugement conjoint n° 1605656,1606692 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2019, M. E..., représenté par Me B... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la délibération des 26 et 27 mai 2016 et celle du 8 juillet 2016 du conseil régional Nord-Pas-de-Calais-Picardie ;

3°) de mettre à la charge de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,

- et les observations de Me F... D..., représentant la région Hauts-de-France.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération des 26 et 27 mai 2016, le conseil régional du Nord-Pas-de-Calais-Picardie, devenue la région Hauts-de-France, a ouvert " à tous les habitants du territoire régional qui le souhaitent " la possibilité de soumettre leurs propositions de logos pour la nouvelle Région, a adopté le règlement de cet appel à projet intitulé " Logo de la Région Hauts-de-France " et a décidé " d'attribuer une dotation de 5 000 euros pour l'habitant dont la proposition de logo obtiendrait le plus grand nombre de voix sur l'ensemble des logos soumis [à un] vote en ligne ". Après avoir retenu sept propositions de logos, dont trois issues d'un précédent concours intitulé " Dessine-moi une région " ouvert aux établissements d'enseignement, qui ont été soumises au vote en ligne du public, le conseil régional a, par une délibération du 8 juillet 2016, approuvé le logo lauréat en tête de la consultation publique et adopté ce logo en tant que logo institutionnel de la région Hauts-de-France. M. E..., conseiller régional, relève appel du jugement du 18 décembre 2018 du tribunal administratif de Lille rejetant ses demandes tendant à l'annulation de ces délibérations.

Sur les moyens communs aux délibérations contestées :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4132-17 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la région qui font l'objet d'une délibération ". Aux termes de l'article L. 4132-17-1 du même code : " Le conseil régional assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés. / Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil régional peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires. ". Aux termes de l'article L. 4132-18 de ce code : " Douze jours au moins avant la réunion du conseil régional, le président adresse aux conseillers régionaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises / (...) / Les rapports et projets visés aux deux alinéas précédents peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l'objet d'un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa. ".

3. M. E... réitère ses moyens présentés en première instance tirés du vice de procédure dont seraient entachées les délibérations en litige à défaut d'avoir donné son accord pour l'envoi des convocations et du rapport d'information prévu à l'article L. 4132-18 du code général des collectivités territoriales par voie électronique et de l'exception d'illégalité des dispositions de l'article 8.2 du règlement intérieur du conseil régional de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie pour la mandature 2016-2021. Ces moyens, qui ne sont assortis d'aucune précision nouvelle en appel, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif aux points 4 à 7 et 10 du jugement, dont il y a lieu d'adopter les motifs.

4. En deuxième lieu, M. E... soutient que le règlement des appels à projets lancés par la région exclut les sociétés commerciales et les habitants d'autres régions et porte ainsi atteinte aux principes d'égalité de traitement et de la liberté du commerce et de l'industrie. Toutefois, si le règlement d'un précédent concours intitulé " Dessine-moi une région " était ouvert aux lycéens, apprentis et étudiants en art et design de la région et non aux sociétés commerciales, ce concours n'entre pas dans le champ d'une activité économique et ne porte ainsi pas atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie. En ce qui concerne le règlement de l'appel à projets relatif au logo de la région Hauts-de-France, si celui-ci n'ouvre la participation à ce concours qu'aux seuls habitants majeurs de la région Hauts-de-France, il a pour objectif la participation des citoyens de la région et est en rapport direct avec l'objet du concours. La différence de traitement par rapport aux autres citoyens n'est ainsi pas disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. En outre, cet appel à projets n'entre pas davantage dans le champ d'une activité économique et n'est pas plus de nature à porter atteinte à la liberté du commerce. Par suite, le moyen soulevé tiré de la rupture du principe d'égalité de traitement et celui tiré de la méconnaissance du principe de la liberté du commerce et de l'industrie doivent être écartés.

Sur les autres moyens :

5. En premier lieu, si l'article 1er du dispositif de la délibération des 26 et 27 mai 2016 prévoit que les habitants pourront envoyer leurs propositions de logos et si le règlement précité ne prévoit l'envoi que d'un seul logo, cette circonstance ne révèle aucune contradiction et elle est au demeurant sans incidence sur la légalité de la délibération en litige.

6. En second lieu, M. E... réitère son moyen tiré de ce que les délibérations du jury du 20 mai 2016 relatives au concours " Dessine-moi une région ", et celles du 28 juin 2016, en ce qui concerne le concours " un logo pour une nouvelle région ", sont illégales dès lors que le règlement de ces concours ne comporte aucune précision quant au mode de désignation de plusieurs de ses membres. Ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision nouvelle en appel, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif au point 18 du jugement, dont il y a lieu d'adopter les motifs.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la région Hauts-de-France, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. E... le versement à la région Hauts-de-France de la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : M. E... versera à la région Hauts-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et à la région Hauts-de-France.

N°19DA00372 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-04-01-02-01-02 Collectivités territoriales. Région. Organisation de la région. Organes de la région. Conseil régional. Fonctionnement.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : MOULIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (quater)
Date de la décision : 27/07/2020
Date de l'import : 08/08/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19DA00372
Numéro NOR : CETATEXT000042175605 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-07-27;19da00372 ?
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