Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance de renvoi du 18 juillet 2019, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au tribunal administratif de Lille la requête, enregistrée le 28 juin 2019 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, présentée par M. A... E... C.... Par cette requête, M. C... a demandé au tribunal, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 mai 2019 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 1906542 du 23 octobre 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2019, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 17 janvier 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2019 du préfet de la Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me B... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Binand, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant de la République du Congo né le 28 août 1990, est entré régulièrement sur le territoire français, en août 2017, sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa autorisant son séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 29 mai 2019, le préfet de la Marne a rejeté la demande de titre de séjour en qualité d'étudiant présentée par M. C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 23 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de la convention signée avec le gouvernement de la République du Congo le 31 juillet 1993 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. ".
3. Il résulte de ces stipulations que la délivrance du titre séjour qu'elles prévoient pour permettre le suivi d'enseignement ou de formation en France par les ressortissants de la République du Congo est subordonnée, notamment, à la justification par le demandeur de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir.
4. Il ressort des pièces du dossier que M C..., qui avait obtenu, à l'issue de l'année universitaire 2017/2018, la licence professionnelle de sciences, technologie, santé, mention " production industrielle ", était inscrit, au titre de l'année universitaire 2018/2019, à une formation en langue anglaise non-diplômante, pour une durée totale de 31,5 heures de cours seulement. M. C..., par les pièces produites devant les premiers juges comme en cause d'appel, ne justifie ni d'une autre inscription ou pré-inscription dans un établissement d'enseignement ni d'un suivi de stage de formation à la date de l'arrêté contesté, qui, seule, doit être prise en compte pour apprécier sa légalité. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne, en refusant, au motif qu'il ne pouvait être regardé, par le seul suivi d'une formation d'un aussi faible volume horaire, au demeurant non-diplômante, comme poursuivant des études au sens et pour l'application des stipulations de l'article 9 de la convention signée avec le gouvernement de la République du Congo le 31 juillet 1993, aurait entaché cette décision d'une erreur d'appréciation.
5. En deuxième lieu, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale sont, par elles-mêmes, sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies par un étranger lors de l'instruction d'une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour en litige.
6. En troisième et dernier lieu, si M. C... se prévaut de la présence en France de cousins, il n'établit pas entretenir avec eux des liens d'une particulière intensité. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que sa compagne réside en France, il est constant que la relation avec celle-ci est particulièrement récente puisqu'elle ne remonte, selon ses propres déclarations, qu'au mois de mars 2019, sans qu'ait d'ailleurs d'incidence sur la légalité de l'arrêté contesté le fait que l'intéressé ait souscrit avec cette dernière un pacte civil de solidarité le 5 décembre 2019, soit à une date postérieure à cet arrêté. Enfin, le requérant n'établit, ni même n'allègue, être isolé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et compte tenu de la durée de son séjour en France, le préfet de la Marne, en faisant obligation à M. C... de quitter le territoire français, n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché cette décision, pas plus que la décision de refus de titre de séjour, d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... C..., au ministre de l'intérieur et à Me B....
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
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N°19DA02555