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17/07/2020 | FRANCE | N°19DA01127

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 17 juillet 2020, 19DA01127


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite qui serait née du silence gardé par le président de l'Ecole de management de Normandie sur sa demande de délivrance du diplôme de master, option " Audit/Finance et Marketing ", d'autre part, d'enjoindre au président de l'Ecole de management de Normandie ou, à défaut, au recteur de l'académie de Rouen, de lui délivrer ce diplôme dans un délai d'un mois à compter du jugement

intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite qui serait née du silence gardé par le président de l'Ecole de management de Normandie sur sa demande de délivrance du diplôme de master, option " Audit/Finance et Marketing ", d'autre part, d'enjoindre au président de l'Ecole de management de Normandie ou, à défaut, au recteur de l'académie de Rouen, de lui délivrer ce diplôme dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1703455 du 19 mars 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision implicite du président de l'Ecole de management de Normandie ;

3°) d'enjoindre au président de l'Ecole de management de Normandie ou, à défaut, au recteur de l'académie de Rouen, de lui délivrer le diplôme dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Ecole de management de Normandie ou, à défaut, de l'Etat, une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'arrêté du 30 août 2006 autorisant l'Ecole de management de Normandie à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et à conférer le grade de master aux titulaires du diplôme visé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Manier, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., substituant Me D..., représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... s'est inscrit à l'Ecole de management de Normandie le 13 août 2003. Au cours de l'année universitaire 2006-2007, il y a poursuivi une troisième année de scolarité en master 2, option " Audit/Finance et Marketing ", sans obtenir de diplôme. M. B... a bénéficié de deux années de prolongation de sa scolarité afin qu'il puisse être à même de satisfaire à toutes les conditions nécessaires à l'obtention du diplôme de master. Au terme de cette période de prolongation, il a, par un courrier du 9 décembre 2010, sollicité, auprès du directeur général adjoint de l'école, la délivrance de ce diplôme. Par un courrier daté du 17 décembre 2010, cette autorité lui a fait connaître qu'il ne serait pas diplômé au motif que, s'il avait effectivement effectué de façon différée le stage " bras droit " prévu en fin de scolarité, il n'avait pas validé le module " Séminaire Finance 1 " pour lequel il avait obtenu la note éliminatoire de 6,33/20. M. B..., après avoir déposé, au cours de l'année 2011, une plainte pénale à raison de faits de discrimination à l'encontre du directeur général adjoint de l'école, qui a été classée sans suite le 5 juillet 2012, a engagé, également sans succès, le 18 décembre 2013 puis le 13 janvier 2016, deux procédures devant la juridiction judiciaire, dans le but notamment d'obtenir la délivrance de son diplôme ou la notification d'une décision de refus, ainsi que la communication de plusieurs documents concernant sa scolarité. Il a ensuite de nouveau sollicité, par un courrier adressé le 19 juillet 2017 au président de l'Ecole de management de Normandie et au recteur de l'académie de Rouen, la délivrance de son diplôme de fin d'études. M. B... relève appel du jugement du 19 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de l'Ecole de management de Normandie sur cette demande.

2. D'une part, en vertu de l'article L. 443-1 du code de l'éducation, les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie sont soumises au régime des établissements mentionnés à l'article L. 443-2 de ce code, selon lequel des certificats d'études et des diplômes peuvent être délivrés, dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil supérieur de l'éducation, par les écoles techniques privées reconnues par l'Etat. Par un arrêté du 30 août 2006, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a autorisé l'Ecole de management de Normandie à délivrer, durant une période de deux années, un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et à conférer le grade de master aux titulaires de ce diplôme.

3. D'autre part, aux termes de l'article 2.1.1 du règlement de la scolarité du programme master de l'Ecole de management de Normandie, édicté en septembre 2007 : " Le programme de formation initiale de l'Ecole de management de Normandie est organisé en deux cycles comprenant des admissions en 1ère ou 3ème année du premier cycle, ou en 1ère année du second cycle, selon les concours passés. La personnalisation du cursus et la possibilité de bénéficier de semestre ou d'année intercalaire peuvent amener l'étudiant à prolonger sa scolarité. La scolarité peut de même être prolongée si l'étudiant n'a pas satisfait à toutes les obligations nécessaires à l'obtention du diplôme. En tout état de cause, et sauf circonstance exceptionnelle, la scolarité ne peut pas être prolongée de plus de deux années par rapport à la durée normale prévue pour l'obtention du diplôme. / (...) ". Aux termes de l'article 3.3.1.1 de ce règlement : " (...) / L'ensemble des modules fait l'objet d'une validation semestrielle. Un module est validé si sa moyenne est supérieure ou égale à 10, et si aucune moyenne de matière n'est inférieure à 6. L'ensemble des modules est validé si la moyenne générale du semestre est supérieure ou égale à 10 et si un module au plus présente une moyenne comprise entre 8 et 10. Un étudiant présentant une moyenne générale supérieure à 10 et deux modules au minimum inférieurs à 10 ne valide pas le semestre. La moyenne générale correspond à la moyenne des modules pondérée par le nombre de crédits ECTS affectés à chaque module. / Pour être admis en année supérieure, les étudiants doivent avoir validé chacun des semestres. / (...) ".

4. M. B... soutient que les dispositions précitées du règlement de la scolarité du programme master de septembre 2007 ne lui sont pas opposables, dès lors que ce règlement ne lui a pas été notifié, et se prévaut des dispositions du règlement de la scolarité de l'école pour l'année 2003/2004, édicté le 1er septembre 2003, qui lui a été remis à l'occasion de son admission au sein de cet établissement d'enseignement. Toutefois, d'une part, le règlement de la scolarité du programme master de septembre 2007, dont il n'est pas allégué qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une publication appropriée au sein de l'école, constitue un acte réglementaire opposable à M. B..., qui a été autorisé, après la fin de sa troisième année de scolarité au sein de l'Ecole de management de Normandie, en 2006/2007, à prolonger cette scolarité durant deux ans, jusqu'en juin 2009, sans qu'ait d'incidence à cet égard la double circonstance que cet acte réglementaire n'aurait pas été notifié à l'intéressé et qu'aucun cours n'a été dispensé à ce dernier durant cette période de prolongation de deux années. D'autre part, le règlement de la scolarité " année 2003/2004 " édicté le 1er septembre 2003 avait vocation, aux termes mêmes de son intitulé et en l'absence de disposition expresse prévoyant un champ d'application plus étendu, à s'appliquer uniquement à l'année scolaire qu'il désigne. M. B... ne peut ainsi utilement se prévaloir de celles de ses dispositions qui différeraient, s'agissant notamment des conditions de validation des études et de délivrance du diplôme, des dispositions du règlement de la scolarité du programme master édicté en septembre 2007. Au demeurant, M. B..., qui n'avait pas, à l'issue de sa troisième année de scolarité en juin 2007, effectué le stage " bras droit " de fin de scolarité, n'aurait pas pu prétendre à la délivrance du diplôme, quand bien même sa situation aurait été alors régie par ce règlement de 2003, dont les dispositions subordonnent expressément la délivrance du diplôme à la condition que ce stage de fin de scolarité a été effectué. Il suit de là que les moyens tirés par M. B..., d'une part, de ce que les dispositions précitées du règlement de la scolarité du programme master de septembre 2007 ne lui seraient pas opposables et, d'autre part, de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions du règlement de la scolarité de l'école pour l'année 2003/2004, édicté le 1er septembre 2003, doivent être écartés.

5. M. B... soutient qu'aucune décision de non-admission au diplôme ne lui a été notifiée. Toutefois, d'une part, il ne ressort d'aucune disposition légale ni règlementaire, dont notamment le règlement de la scolarité du programme master édicté en septembre 2007, qu'une décision formelle de non-admission au diplôme doive nécessairement être notifiée à un étudiant non-admis. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu communiquer une attestation, datée du 17 juin 2008, l'informant de ce que, afin d'être diplômé, il devait notamment valider le module " Séminaire Finance 1 ". Enfin, par son courrier du 17 décembre 2010, le directeur général adjoint de l'Ecole de management de Normandie a indiqué à M. B... qu'il ne remplissait pas les conditions nécessaires à la délivrance du diplôme en ce qu'il avait obtenu la moyenne de 6,33/20 dans le cadre du module " Séminaire Finance 1 " et en ce qu'ayant déjà bénéficié de deux prolongations de scolarité afin de lui permettre de valider ce module, il ne pouvait prétendre, conformément aux dispositions du règlement de la scolarité du programme master de septembre 2007, à une nouvelle prolongation de sa scolarité. Par suite, le requérant disposait de l'ensemble des éléments d'information pour être à même de comprendre qu'il ne satisfaisait pas aux conditions requises pour l'obtention du diplôme de master 2. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce qu'aucune décision formelle de non-admission au diplôme ne lui aurait été notifiée doit, en tout état de cause, être écarté.

6. M. B... soutient qu'il remplissait tous les critères pour obtenir la délivrance du diplôme en cause. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé de notes édité le 17 avril 2015, que si le requérant a obtenu, au semestre 5, une moyenne générale de 10,34/20, il n'a obtenu que la moyenne de 8/20 au module " stage/mémoire 2ème année " et la moyenne de 6,33/20 au module " Séminaire Finance 1 ". A cet égard, si M. B... allègue qu'il n'avait pas connaissance de cette note de 8/20 obtenue au stage de deuxième année, et que celle-ci lui aurait été attribuée pour les besoins de la cause, il ne produit aucun élément au soutien de cette assertion, alors que cette note figure sur les bulletins de notes qui lui ont été communiqués pour cette période. Par suite, ayant obtenu, comme il vient d'être dit, non seulement une moyenne comprise entre 8/20 et 10/20 dans l'un des modules, mais aussi une moyenne inférieure à 8/20 dans un autre module, alors que les dispositions, citées au point 3, de l'article 3.3.1.1 du règlement de la scolarité du programme master de l'Ecole de management de Normandie édicté en septembre 2007 subordonnent l'obtention du diplôme à la condition que l'étudiant obtienne, à un module au plus, une moyenne comprise entre 8/20 et 10/20, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait l'ensemble des critères nécessaires à l'obtention du diplôme de master 2, quand bien même il n'aurait obtenu aucune note de mission inférieure à 10/20. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

7. M. B... soutient qu'il n'a pas été informé que la moyenne obtenue dans le cadre du module " Séminaire Finance 1 " présentait un caractère éliminatoire et faisait ainsi obstacle à ce qu'il puisse obtenir le diplôme de master 2. Toutefois, l'attestation établie à la demande du requérant le 17 juin 2008 par le responsable pédagogique du master précise qu'afin de valider son diplôme, il lui reste à valider le module " Séminaire Finance 1 ". En outre, par le courrier qu'il lui a adressé le 17 décembre 2010, le directeur général adjoint de l'Ecole de management de Normandie a précisé à M. B... que la moyenne de 6,33 obtenue par lui au séminaire de finance de première année ne lui permettait pas de satisfaire aux conditions posées par les stipulations précitées du règlement de la scolarité du programme master de septembre 2007, qui proscrivaient, compte tenu de la note de 8/20 obtenue par lui au module de stage de deuxième année, que la moyenne obtenue dans un autre module soit inférieure à la moyenne. Enfin, le bulletin de notes édité le 17 avril 2015, produit au dossier, mentionne expressément que le module " Séminaire Finance 1 " est " non validé ". Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que M. B..., qui ne peut, comme il a été dit au point 4, sérieusement soutenir qu'il n'aurait pas eu connaissance des dispositions du règlement de la scolarité du programme master de l'Ecole de management de Normandie applicable en l'espèce, ne peut davantage soutenir qu'il ignorait le caractère éliminatoire de la moyenne qu'il a obtenue dans le module " Séminaire Finance 1 ". Il suit de là que ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.

8. Il ne ressort d'aucune disposition du règlement de la scolarité du programme master de septembre 2007 que l'admission aux sessions de rattrapage serait de droit ou systématique pour les étudiants n'ayant pas validé leur semestre, ce règlement prévoyant seulement, en son article 3.4.1, que le jury de scolarité a notamment pour attribution d'examiner le cas des étudiants qui ne satisfont pas aux conditions de validation des années scolaires et, en son article 3.3.1.1, qu'il appartient au jury de scolarité de déterminer les épreuves auxquelles l'étudiant doit se représenter à l'occasion de la session de rattrapage afin de satisfaire aux conditions de passage en année supérieure. M. B... a eu connaissance, dès la réception par ses soins de l'attestation du 17 juin 2008 mentionnée au point précédent, de ce qu'il devait nécessairement rattraper le module " Séminaire Finance 1 " pour valider le semestre correspondant et obtenir ainsi son diplôme. En outre, il est réputé, ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 7, avoir eu connaissance des conditions définies par le règlement de la scolarité du programme master de septembre 2007 concernant la validation des modules et semestres. De surcroît, M. B... a bénéficié de deux prolongations de sa scolarité afin de lui permettre de satisfaire aux conditions subordonnant la délivrance du diplôme. Par suite, il a été mis à même, comme le lui a d'ailleurs rappelé le directeur général adjoint de l'Ecole de management de Normandie dans son courrier du 17 décembre 2010, de se manifester auprès des services compétents afin de demander à pouvoir se présenter à une épreuve de rattrapage pour le module " Séminaire Finance 1 ". Toutefois, le requérant n'établit, ni même n'allègue, avoir entrepris une telle démarche. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B... aurait dû être convoqué à une épreuve de rattrapage ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 8 que le refus, par l'Ecole de management de Normandie, de délivrer le diplôme de master 2 à M. B... n'est entaché d'aucune des illégalités invoquées par celui-ci dans l'application des dispositions du règlement de la scolarité du programme master de septembre 2007 applicable à l'espèce. Si l'intéressé fait cependant observer que deux de ses camarades de promotion ont obtenu le diplôme de master alors qu'ayant obtenu respectivement les notes de 3,17/20 et de 5/20, ils n'avaient pas non plus validé le séminaire de module " Séminaire Finance 1 ", il ressort toutefois des relevés des notes obtenues par les intéressés, versés au dossier, que ceux-ci, à la différence de M. B..., n'ont pas obtenu de note sous la moyenne à un autre module et qu'ils ont respectivement obtenu les moyennes de 12,50/20 et 13,63/20 en anglais, alors que la moyenne obtenue par M. B... dans cette matière est de 8,63/20. Dans ces conditions, il n'est pas établi que ces deux autres étudiants, pour lesquels le jury de scolarité a émis des délibérations favorables à l'attribution du diplôme, se seraient trouvés dans la même situation que M. B.... Ce dernier n'est donc pas fondé à invoquer une méconnaissance, à son détriment, du principe d'égalité de traitement entre les étudiants. Pour les mêmes motifs, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait, en ce qu'elle refuse de lui délivrer le diplôme, entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

10. Enfin, si M. B... fait valoir qu'il est présenté sur le site intranet de l'Ecole de management de Normandie comme ancien élève diplômé de l'école, qu'il reçoit les courriers électroniques adressés aux anciens élèves de l'école et qu'il acquitte, auprès de l'association des anciens élèves, une cotisation d'ancien élève diplômé, ces circonstances sont, par elles-mêmes, dépourvues d'incidence sur la légalité de la décision contestée.

11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Ecole de management de Normandie, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Ecole de management de Normandie, ou encore de l'Etat, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, au titre des frais de procédure exposés par M. B.... Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme à la charge de M. B..., au titre des frais de procédure exposés par l'Ecole de management de Normandie.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Ecole de management de Normandie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'Ecole de management de Normandie

Copie en sera transmise au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

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N°19DA01127


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Enseignement et recherche - Questions générales - Examens et concours.

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement supérieur et grandes écoles.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 17/07/2020
Date de l'import : 28/07/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19DA01127
Numéro NOR : CETATEXT000042142981 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-07-17;19da01127 ?
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