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17/07/2020 | FRANCE | N°17DA02293

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 17 juillet 2020, 17DA02293


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Alcatel-Lucent Submarine Networks a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 dans les rôles de la commune de Calais.

Par un jugement n° 1404620 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décem

bre 2017 et le 10 octobre 2019, la SAS Alcatel-Lucent Submarine Networks, représentée par Me A...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Alcatel-Lucent Submarine Networks a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 dans les rôles de la commune de Calais.

Par un jugement n° 1404620 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2017 et le 10 octobre 2019, la SAS Alcatel-Lucent Submarine Networks, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle mises à sa charge au titre de l'année 2009 à hauteur de la somme de 1 017 390 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... B..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Alcatel-Lucent Submarine Networks a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a, notamment, mis à sa charge une cotisation supplémentaire de taxe professionnelle au titre de l'année 2009, à la suite de la modification des bases d'imposition à la taxe professionnelle d'un établissement industriel qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Calais. Ce rehaussement résulte de l'application de la règle du maintien du prix de revient initial, prévue par les dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts, aux biens passibles de la taxe foncière affectés à cet établissement. La SAS Alcatel-Lucent Submarine Networks a contesté cette imposition supplémentaire devant le tribunal administratif de Lille et, constatant au cours de l'instance soumise aux premiers juges qu'elle avait omis de prendre en compte certains biens passibles de la taxe professionnelle, a réduit devant eux ses prétentions en leur demandant, dans le dernier état de ses écritures, de lui accorder la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle en litige à hauteur de 1 017 390 euros. Elle relève appel du jugement du 3 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (...) ". Aux termes de l'article 1469, alors en vigueur, du même code : " La valeur locative est déterminée comme suit : / 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; / (...) / 2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement, déterminée conformément au 2° du 1 de l'article 39, est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels ; (...) / 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ; / (...) / 3° quater. Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement : / a. l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ; / b. ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise ; / (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1499 de ce code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat ".

3. Les dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts prévoient que la règle de maintien du prix de revient initial s'applique en cas de cession de biens demeurant rattachés au même établissement, soit lorsque l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle, soit lorsque deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles n'opèrent aucune distinction selon que les biens considérés sont des biens passibles de la taxe foncière ainsi qu'il est dit au 1° de l'article 1469 du code général des impôts, qu'ils ont le caractère de biens ou équipements dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans ainsi qu'il est dit au 2° de ce même article, ou qu'ils constituent les biens mentionnés au 3° de cet article, sous réserve que la valeur locative de ces biens soit déterminée en fonction du prix de revient, comme c'est notamment le cas pour les immobilisations industrielles en vertu des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts.

4. Contrairement à ce que soutient la SAS Alcatel-Lucent Submarine Networks, ni la circonstance que les paragraphes 3° bis, 3° ter, 4°et 5° de l'article 1469 du code général des impôts, qui édictent des règles particulières de détermination de la valeur locative pour le calcul de l'assiette de la taxe professionnelle, identifient précisément les biens auxquels ils s'appliquent, ni celle que les troisième et quatrième alinéa du paragraphe 3° de ce même article prévoient que, dans certains cas particuliers de cession, la valeur locative des biens non soumis à la taxe foncière et ayant une durée d'amortissement inférieure à trente ans demeure inchangée, ni, enfin, l'emplacement du paragraphe 3° quater au sein de cet article ne soulèvent de question d'interprétation combinée de ces dispositions pour la détermination de la nature des biens auxquelles s'applique le paragraphe 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts. De même, le souci d'éviter des distorsions entre l'évaluation des bases d'imposition à la taxe professionnelle et à la taxe foncière susceptibles de résulter de l'application des dispositions du paragraphe 3° quater de l'article 1467 aux biens passibles de cette taxe, ne constitue ni un principe, ni une règle de droit fiscal susceptible d'avoir une incidence sur l'interprétation de ce texte, qui est clair.

5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que c'est à bon droit que l'administration a fait application des dispositions du paragraphe 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts aux biens passibles de la taxe foncière affectés à l'établissement, situé à Calais, exploité par la SAS Alcatel-Lucent Submarine Networks, pour rehausser ses bases d'imposition à la taxe professionnelle au titre de l'année 2009.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics, que la SAS Alcatel-Lucent Submarine Networks n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie à raison de l'établissement qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Calais. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Alcatel-Lucent Submarine Networks est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Alcatel-Lucent Submarine Networks et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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No17DA02293


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17DA02293
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS RGM

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-07-17;17da02293 ?
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