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15/07/2020 | FRANCE | N°19DA00163

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 15 juillet 2020, 19DA00163


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Parc du Bocasse a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2016 par lequel le maire du Bocasse a refusé de lui délivrer un permis de construire un élément de décor formant un écran acoustique devant l'attraction du parc de loisirs dénommée " Roller Coaster ", ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette même autorité sur son recours gracieux.

Par un jugement n° 1701237 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif

de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Parc du Bocasse a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2016 par lequel le maire du Bocasse a refusé de lui délivrer un permis de construire un élément de décor formant un écran acoustique devant l'attraction du parc de loisirs dénommée " Roller Coaster ", ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette même autorité sur son recours gracieux.

Par un jugement n° 1701237 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2019, la société Parc du Bocasse, représentée par Me D... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 octobre 2016, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire du Bocasse, à titre principal, de lui délivrer l'autorisation sollicitée et, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande ;

4°) de mettre à la charge de la commune du Bocasse la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,

- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,

- et les observations de Me D... B..., représentant la société Parc du Bocasse, et de Me C... A..., représentant la commune du Bocasse.

Considérant ce qui suit :

1. La société Parc du Bocasse, qui exploite un parc d'attractions sur le territoire de la commune du Bocasse, a déposé, le 5 août 2016, une demande de permis de construire un élément de décor formant un écran acoustique pour l'attraction dénommée " Roller Coaster ". Par un arrêté du 20 octobre 2016, le maire du Bocasse a refusé de lui délivrer l'autorisation ainsi sollicitée et une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la même autorité sur le recours gracieux présenté par la société pétitionnaire. La société Parc du Bocasse relève appel du jugement du 27 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

Sur la légalité des décisions attaquées :

2. Aux termes de l'article UL 10.2 du règlement annexé au plan local d'urbanisme de la commune du Bocasse : " (...) Les manèges et bâtiments pouvant les recevoir auront une hauteur maximale de 15 mètres ". Aux termes des dispositions de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme, reprises en substance par les dispositions de l'article IV des règles générales du réglement annexé au plan local d'urbanisme du Bocasse : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : / 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes / 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section ".

3. Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de permis de construire, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du plan local d'urbanisme applicables, y compris telles qu'elles résultent le cas échéant d'adaptations mineures lorsque la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d'assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes l'exige. Le pétitionnaire peut, à l'appui de sa contestation devant le juge de l'excès de pouvoir du refus opposé à sa demande, se prévaloir de la conformité de son projet aux règles d'urbanisme applicables, le cas échéant assorties d'adaptations mineures dans les conditions précisées ci-dessus, alors même qu'il n'a pas fait état, dans sa demande à l'autorité administrative, de l'exigence de telles adaptations.

4. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige présente une hauteur de 17 mètres en son point le plus haut et dépasse ainsi de deux mètres la hauteur maximale autorisée par les dispositions citées au point 2 de l'article UL 10.2 du règlement annexé au plan local d'urbanisme. A supposer, comme le fait valoir la société requérante, que ce dépassement constitue une adaptation nécessaire pour préserver les riverains des nuisances sonores occasionnées par l'attraction dénommée le " Roller Coaster ", dont la hauteur s'élève à 16,45 mètres, une telle dérogation ne saurait être regardée comme une adaptation présentant un caractère mineur au sens des dispositions de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme.

5. La circonstance que, par deux arrêtés des 4 avril 2007 et 11 février 2010, le maire du Bocasse avait autorisé la construction d'un écran acoustique d'une hauteur de 18,07 mètres aux abords de cette même attraction n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation dès lors que ces autorisations ont été délivrées sous l'empire des règles fixées par le plan d'occupation des sols de la commune, approuvé le 25 mai 1990, qui ne prévoyait alors de règles de hauteur que pour les constructions à usage d'habitation.

6. Enfin, la société requérante ne saurait utilement soutenir que le projet en litige répond à un objet d'intérêt général en lien avec la préservation de la tranquillité publique qui aurait dû primer sur une interprétation stricte de la règle d'urbanisme. En effet, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme que les dérogations dont peuvent faire l'objet les plans locaux d'urbanisme sont désormais limitativement énumérées par les dispositions des articles L. 152-3 à L. 152-6 du même code. Or, aucune de ces dispositions ne prévoit la possibilité d'une dérogation liée à la tranquillité publique du voisinage. Dès lors, le maire du Bocasse a légalement pu se fonder sur la méconnaissance des règles de hauteurs fixées par le plan local d'urbanisme pour refuser à la société Parc du Bocasse le permis de construire sollicité.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Parc du Bocasse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Bocasse qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Parc du Bocasse réclame au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune du Bocasse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Parc du Bocasse est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Bocasse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc du Bocasse et à la commune du Bocasse.

No19DA00163 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 19DA00163
Date de la décision : 15/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : SCP EMO HEBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-07-15;19da00163 ?
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