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15/07/2020 | FRANCE | N°18DA00950

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 15 juillet 2020, 18DA00950


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2018, et un mémoire, enregistré le 13 septembre 2019, la société Naychemin, représentée par Me A... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 février 2018 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Louviers Distribution une autorisation d'exploitation commerciale pour l'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial situé à Incarville ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euro

s sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2018, et un mémoire, enregistré le 13 septembre 2019, la société Naychemin, représentée par Me A... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 février 2018 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Louviers Distribution une autorisation d'exploitation commerciale pour l'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial situé à Incarville ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,

- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,

- et les observations de Me A... D..., représentant la société Naychemin, et de Me B... C..., représentant la société Louviers Distribution.

Considérant ce qui suit :

1. La société Louviers Distribution et la SCI des Près d'Incarville ont sollicité, le 6 septembre 2017, une autorisation d'exploitation commerciale dans le but d'augmenter de 1 611 m² la surface de vente d'un ensemble commercial, situé à Incarville, d'une surface de 5 657 m², comprenant un hypermarché à l'enseigne " E. Leclerc " d'une superficie de 4 880 m², un espace culturel E. Leclerc de 700 m², une galerie marchande de 77 m², accueillant une cordonnerie de 14 m² et un salon de coiffure de 63 m². Le projet consiste à augmenter la surface de l'hypermarché et du centre culturel respectivement de 642 et 195 m². La surface de vente de la galerie marchande doit atteindre 851 m² et accueillir une parfumerie de 336 m², une parapharmacie de 250 m², un magasin d'optique de 88 m² et une bijouterie de 100 m². La commission départementale d'aménagement commercial de l'Eure a accordé l'autorisation sollicitée par une décision du 19 octobre 2017. Par une décision du 15 février 2018, la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par la société Naychemin et a accordé l'autorisation sollicitée.

Sur le caractère incomplet du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale :

2. Aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce, dans sa version alors applicable : " La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : / (...) / 4° Effets du projet en matière d'aménagement du territoire. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet sur l'aménagement du territoire, incluant les éléments suivants : / a) Contribution à l'animation des principaux secteurs existants ; / b) Prise en compte de l'objectif de compacité des bâtiments et aires de stationnement ; /c) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules générés par le projet sur les principaux axes de desserte du site, ainsi que des capacités résiduelles d'accueil des infrastructures de transport existantes ; / d) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules de livraison générés par le projet et description des accès au projet pour ces véhicules ; / (...) / 5° Effets du projet en matière de développement durable. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet en matière de développement durable, incluant les éléments suivants : / a) Présentation des mesures, autres que celles résultant d'obligations réglementaires, destinées à réduire la consommation énergétique des bâtiments ; / b) Le cas échéant, description des énergies renouvelables intégrées au projet et de leur contribution à la performance énergétique des bâtiments ; / c) Le cas échéant, fourniture d'une liste descriptive des produits et équipements de construction et de décoration utilisés dans le cadre du projet et dont l'impact environnemental et sanitaire a été évalué sur l'ensemble de leur cycle de vie ; / d) Description des mesures propres à limiter l'imperméabilisation des sols ; / e) Description des mesures propres à limiter les pollutions associées à l'activité, notamment en matière de gestion des eaux pluviales et de traitement des déchets ; / f) Description des nuisances visuelles, lumineuses, olfactives et sonores générées par le projet et des mesures propres à en limiter l'ampleur ; / (...) 6° Effets du projet en matière de protection des consommateurs. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet en matière de protection des consommateurs, incluant les éléments suivants : / (...) / d) Evaluation des risques naturels, technologiques ou miniers et, le cas échéant, description des mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs ; / (...) ".

3. Le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale indique, s'appuyant en cela sur une étude réalisée auprès de la clientèle de l'établissement existant, que le projet est de nature à limiter l'évasion commerciale vers l'agglomération rouennaise. Il précise également qu'il répond à un besoin croissant dû à une augmentation de la population de la zone de chalandise. Il donne la liste des commerces du centre-ville de Louviers et mentionne le taux de vacance commerciale calculé par la société Louviers Distribution. Enfin, il fait état des motifs qui ont conduit la pétitionnaire à exclure les communes de Saint-Pierre-les-Elbeuf et Caër-Normanville de la zone de chalandise. Le dossier présenté est ainsi suffisant en ce qui concerne l'impact du projet sur l'animation de la vie urbaine.

4. Le dossier de demande d'autorisation, complété par un addendum le 1er février 2018, précise que le centre commercial génère, en novembre 2017, un flux de 4 022 véhicules par jour. Un flux supplémentaire de 356 véhicules par jour est attendu, soit une augmentation de fréquentation de presque 9 %, le nombre de véhicules de livraison restant à l'identique. Le dossier précise que la capacité résiduelle de la voie de desserte est suffisante. Par un courrier du 10 janvier 2018 adressé au président de la Commission nationale d'aménagement commercial, le maire d'Incarville atteste, en sa qualité d'autorité compétente en matière de police, que les voiries desservant le projet ne connaissent aucune saturation. S'agissant du risque d'accident de la circulation mentionné dans le porter à connaissance du préfet lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme, il apparaît que la zone présentant un risque plus élevé d'accidents en cause se situe sur la route départementale 71 qui ne dessert pas directement le site d'implantation du projet. Il n'est, par suite, pas démontré que le dossier présenté aurait été insuffisant en ce qui concerne l'impact du projet sur les flux de circulation.

5. Le dossier de demande indique que le centre commercial se situe en zone inondable mais qu'aucune construction nouvelle ne sera réalisée et qu'ainsi, le projet n'est pas susceptible d'aggraver ce risque. En outre, en cours d'instruction devant la Commission nationale, la pétitionnaire a versé au débat une carte délimitant, de façon précise, les zones du parc de stationnement situées sous la cote de référence retenue par le plan de prévention des risques inondation de l'Eure Aval. Le dossier présenté est ainsi suffisant en ce qui concerne la prise en compte des risques naturels.

6. Le dossier décrit le parc de stationnement existant et précise qu'il ne sera pas modifié. En cours d'instruction devant la Commission nationale, la pétitionnaire a indiqué que quatre abri-vélos seraient installés et que le parking serait davantage végétalisé. Le dossier présenté est ainsi suffisant en ce qui concerne la compacité des aires des stationnements.

7. Le dossier de demande décrit le magasin existant en ce qui concerne l'isolation, le chauffage, l'éclairage, les énergies renouvelables, les matériaux employés, l'imperméabilisation des sols, la gestion des eaux pluviales et des déchets, les nuisances de toutes sortes et les mesures de protection de la faune et de la flore. En outre, des éléments complémentaires produits en cours d'instruction montrent que les espaces verts seront développés, que l'isolation du magasin sera améliorée, qu'une membrane photovoltaïque sera installée sur la toiture, que les déchets d'activités sont triés, que différents collecteurs de déchets seront mis à disposition de la clientèle et qu'une partie des eaux pluviales sera récupérée et réutilisée pour l'entretien ou l'arrosage. Enfin, si le dossier mentionne l'existence de zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique sans en préciser la localisation, le projet ne consiste toutefois ni en la création d'un site commercial ni en l'extension du site au-delà de l'existant, mais en la réorganisation intérieure d'une surface déjà bâtie. Le dossier présenté est ainsi suffisant en ce qui concerne le développement durable.

8. Il résulte de ce qui précède que le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale, complété lors de l'instruction devant la Commission nationale d'aménagement commercial, a permis à cette dernière de se prononcer de façon suffisamment éclairée sur le projet. La requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le dossier de demande de permis de construire était insuffisant au regard des dispositions de l'article R. 752-6 du code de commerce.

Sur la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale :

9. Aux termes du I de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa version applicable au litige : " L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale (...) ".

10. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent.

11. Il ressort du document d'orientations générales d'aménagement du schéma de cohérence territoriale Seine-Eure Forêt de Bord, versé au dossier par la requérante, que l'un des objectifs du schéma est de rattraper un retard théorique en matière d'équipement commercial, qui concerne principalement la ville de Val-de-Reuil. Dans cette optique, le schéma prescrit que l'implantation des équipements de plus de 1 000 m² devra se faire dans l'agglomération Louviers-Val-de-Reuil et notamment au sein des segments mixtes de l'axe structurant du schéma. Ce dernier accompagne cette prescription de règles relatives aux conditions d'implantation commerciale. L'une d'elles impose de limiter la superficie maximale de stationnement automobile des équipements commerciaux aux deux tiers de la surface hors oeuvre nette.

12. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste à réaffecter des surfaces existantes dans le but d'agrandir un hypermarché et de créer quatre nouvelles boutiques dans un ensemble commercial déjà implanté dans l'agglomération de Louviers-Val-de-Reuil. En outre, le parc de stationnement du centre commercial est existant et sa superficie ne sera pas augmentée par le projet. Dans ces conditions, ce projet n'est pas incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale Seine-Eure Forêt de Bord rappelées au point précédent.

Sur le respect des objectifs de l'article L. 752-6 du code de commerce :

13. Aux termes du I de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa version alors en vigueur : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / (...) / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / (...) / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / (...) / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / (...) ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / (...) ".

14. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet aux objectifs énoncés par la loi, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce. L'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation de ces objectifs.

En ce qui concerne l'effet du projet en matière d'aménagement du territoire :

15. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste à réaménager une surface existante, actuellement en partie à usage de réserve, afin d'agrandir l'hypermarché déjà implanté et de créer quatre nouveaux magasins à l'enseigne E. Leclerc. Le projet prend ainsi place dans un centre commercial ouvert depuis plusieurs années et ne nécessite pas de travaux extérieurs. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les commerces de Louviers, commune décrite par le plan d'aménagement et de développement durable du schéma de cohérence territoriale comme dynamique en raison notamment de sa grande tradition commerçante et qui présente une faible vacance commerciale selon les termes de l'avis du ministre du commerce, seraient menacés par l'implantation de nouvelles boutiques et que le projet nuirait ainsi à l'animation de la vie urbaine de cette ville. En outre, la pétitionnaire soutient sans être sérieusement contredite que l'agrandissement de la surface de vente projetée est justifiée par l'augmentation de la population de la zone de chalandise, le plan d'aménagement et de développement durable du schéma de cohérence territoriale relevant d'ailleurs que l'offre commerciale de Val-de-Reuil est sous-dimensionnée et que le projet contribuera à limiter l'évasion commerciale. Enfin, le maire d'Incarville atteste, en sa qualité d'autorité compétente en matière de police, que les voies de desserte du projet ne sont pas saturées et qu'elles peuvent accueillir le trafic supplémentaire généré par le projet. Il ne ressort pas davantage des pièces que l'accès au site, qui ne sera pas modifié, présenterait un caractère de nature à favoriser les accidents de circulation. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet méconnaîtrait les critères énoncés au 1° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce.

En ce qui concerne l'effet du projet en matière de développement durable :

16. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, le projet prendra place dans un centre commercial ouvert depuis plusieurs années sans réalisation de travaux extérieurs. Il n'aura donc aucun impact sur l'intégration du centre commercial dans son environnement. En outre, il ressort des pièces du dossier que la pétitionnaire prévoit un certain nombre de travaux de nature à améliorer la performance énergétique du bâtiment. Dans ses conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du critère du 2° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce doit être écarté.

En ce qui concerne l'objectif de protection du consommateur :

17. Ainsi qu'il a été dit au point 15, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet nuira à l'animation de la vie urbaine de Louviers. En outre, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le projet, qui ne comprend aucune construction, serait susceptible d'aggraver le risque d'inondation relevé par le plan de protection des risques inondation Eure.

18. Il résulte de tout ce qui précède que la société Naychemin n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 février 2018 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé l'autorisation sollicitée par la société Louviers Distribution.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à la société Naychemin des sommes qu'elle réclame sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Naychemin le versement de la somme de 2 000 euros à la société Louviers Distribution sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Naychemin est rejetée.

Article 2 : La société Naychemin versera à la société Louviers Distribution une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Naychemin, à la société Louviers Distribution, à la Commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

N°18DA00950 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 18DA00950
Date de la décision : 15/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Aménagement commercial.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : DEBAUSSART

Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-07-15;18da00950 ?
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