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10/07/2020 | FRANCE | N°20DA00064

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 10 juillet 2020, 20DA00064


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 août 2019 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1903001 du 13 décembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 ja

nvier 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 mars 2020, Mme A... B..., représentée p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 août 2019 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1903001 du 13 décembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 mars 2020, Mme A... B..., représentée par Me C... E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer, sous astreinte, sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 8 mars 1995, déclare être entrée en France le 14 juillet 2011. Le 10 septembre 2018, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 13 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2019 du préfet de l'Oise portant refus de sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :

2. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le préfet de l'Oise, qui n'avait pas à viser toutes les circonstances de fait de la situation de Mme A... B..., a cité les éléments pertinents dont il avait connaissance et qui fondent ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de l'Oise, qui n'était pas tenu de mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de Mme A... B..., n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressée doit être écarté.

Sur les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :

5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Mme A... B... qui déclare être entrée en France en 2011, a été confiée aux services de l'aide sociale à l'enfance de 2011 à 2014. Elle se maintient irrégulièrement sur le territoire français en dépit d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre en 2016. Elle se prévaut de la présence sur le territoire de sa fille, née le 28 mars 2018 et de sa relation avec le père de cette dernière, M. F.... Toutefois, si elle soutient que la situation familiale de ce dernier l'empêcherait de la suivre en République démocratique du Congo, pays dont il est également ressortissant, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette même situation familiale serait de nature à lui conférer un droit au séjour puisqu'il se maintient de manière irrégulière sur le territoire français depuis 2015. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que l'enfant, âgée de seulement un an à la date de l'arrêté attaqué, suive ses parents en République démocratique du Congo, pays dont elle a la nationalité et où elle pourra être scolarisée. S'il n'est pas contesté que Mme A... B... a obtenu un certificat d'aptitude professionnel qui lui a permis d'occuper plusieurs emplois temporaires dans le secteur de la restauration et dispose d'un projet de contrat d'apprentissage, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une insertion professionnelle d'une particulière intensité. En outre, elle n'établit, ni même allègue, être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de seize ans, dont son compagnon et sa fille ont également la nationalité et alors qu'elle ne justifie d'aucune autre attache personnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, et en dépit de ses efforts d'intégration scolaire, Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Oise a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cette autorité n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

7. Au regard des motifs analysés au point précédent, la requérante ne démontre pas pouvoir se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels propres à justifier une admission exceptionnelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Pour les motifs mentionnés au point 6, Mme A... B..., qui reprend les mêmes arguments que ceux invoqués à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Oise aurait méconnu, en l'obligeant à quitter le territoire français, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles de l'article L. 313-14 du même code dont elle ne peut d'ailleurs utilement se prévaloir et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du procès doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... B..., au ministre de l'intérieur et Me C... E....

N°19DA00064 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00064
Date de la décision : 10/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : MHISSEN et ZOUGHEBI ASSOCIEES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-07-10;20da00064 ?
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