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10/07/2020 | FRANCE | N°19DA01806

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 10 juillet 2020, 19DA01806


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 29 mai 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de procéder à nouvel examen de sa situation.

Par un jugement n° 1901996 du 4 juillet 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enr

egistrée le 31 juillet 2019, M. B..., représenté par Me D... A..., demande à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 29 mai 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de procéder à nouvel examen de sa situation.

Par un jugement n° 1901996 du 4 juillet 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2019, M. B..., représenté par Me D... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 mai 2019 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard après avoir procédé à un nouvel examen de sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité nigériane, a été interpellé le 28 mai 2019 à Rouen. Il ne conteste pas être entré irrégulièrement en France, en provenance d'Italie, pays dans lequel il séjourne régulièrement. M. B... relève appel du jugement du 4 juillet 2019 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Sur les moyens d'illégalité externe des deux décisions en litige :

2. Devant le tribunal administratif, M. B... n'avait soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne des décisions attaquées. Si devant la cour, il soutient, en outre, que ces décisions seraient, pour la première, entachée de la méconnaissance du droit d'être préalablement entendu et, pour les deux, d'un défaut de motivation, ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle irrecevable en appel.

Sur le bien-fondé de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français et à son insertion professionnelle, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.

4. A l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français, M. B... fait valoir qu'il vit en France depuis plusieurs années avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire et qu'il est le père d'un enfant, né en France le 30 mai 2018. Il ressort des pièces du dossier que M. B... vivait à titre habituel, jusqu'à une date récente, en Italie, pays qu'il avait quitté depuis dix-huit jours à la date de son interpellation pour détention de produits stupéfiants, comme il l'a indiqué en garde à vue. Sans activité professionnelle, il n'établit pas pourvoir à l'entretien et à l'éducation de son enfant, ni faire preuve de son insertion dans la société française et les documents qu'il produit sont de nature à attester un séjour en France d'une faible durée. En outre, il n'est pas démontré que l'obligation de quitter le territoire français ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale formée par l'appelant, sa compagne et leur enfant. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des conditions du séjour en France de M. B..., et eu égard aux effets de la mesure, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont donc pas été méconnues.

5. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 " . Le moyen tiré de ce que la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant, l'appelant n'ayant au demeurant pas sollicité son admission au séjour en France ;

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté en litige, que le préfet de la Seine-Maritime aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B....

7. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité.

Sur le bien-fondé de la décision fixant le pays de destination :

8. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

9. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. Le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... doivent être rejetées.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 juillet 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

N°19DA01806 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01806
Date de la décision : 10/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Bouchut
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : KENGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-07-10;19da01806 ?
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