Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 10 avril 2019 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande d'autorisation de travail et sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a obligé à remettre son passeport ou son document d'identité et l'a obligé à se présenter une fois par semaine pour justifier de ses diligences dans la préparation de son départ et d'enjoindre au préfet de l'Oise, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour et une autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Par un jugement n° 1901525 du 28 juin 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2019, M. B..., représenté par Me D... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 avril 2019 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande d'autorisation de travail et sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a obligé à remettre son passeport ou son document d'identité et l'a obligé à se présenter une fois par semaine pour justifier de ses diligences dans la préparation de son départ ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans les deux cas, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant albanais, entré en France le 15 mars 2017 au moyen d'un visa de long séjour, a sollicité le 23 mars 2018 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... relève appel du jugement du 28 juin 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2019 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. Lépidi, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation du préfet de l'Oise à l'effet de signer toutes les décisions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un arrêté du 8 avril 2019, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise le 10 avril 2019, recueil mis en ligne le même jour sur le site Internet de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié " (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée le 23 mars 2018 par l'intéressé sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Oise s'est fondé sur l'avis défavorable à l'autorisation de travail, opposé par le service de l'Etat compétent, à l'emploi de M. B..., sur un poste de manoeuvre, par la société BDNC de Pantin. La circonstance que l'appelant ait versé au dossier un contrat de travail avec la société Cobat constructions signé le 3 avril 2019 ainsi que l'expiration de son titre de séjour sont sans influence sur la légalité de la décision en litige qui a statué sur la première demande déposée par l'intéressé. Par suite, l'arrêté préfectoral du 10 avril 2019 n'est pas entaché d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ".
6. Fondée sur le refus de délivrance d'un titre de séjour, la décision en litige n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. La circonstance, à la supposer établie, que l'appelant n'ait pas pu obtenir le titre de séjour sollicité en raison d'une date de convocation trop éloignée par les services préfectoraux est sans influence sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
8. Le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assortie des éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d'une erreur de fait.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 juin 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2019 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
N°19DA01801 5