Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2018 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 1900184 du 5 avril 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2019, M. A..., représenté par Me C... B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 octobre 2018 du préfet de l'Aisne ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien, né le 20 novembre 1993, est entré en France le 13 octobre 2003, selon ses déclarations. M. A... relève appel du jugement du 5 avril 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2018 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet, qui n'avait pas à viser toutes les circonstances de fait de la situation de M. A..., a cité les éléments pertinents qui fondent sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la décision en litige, que le préfet ne se serait pas livré, contrairement à ce qu'allègue M. A..., à un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé.
4. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés.
5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; / (...) ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) "
6. Pour refuser à M. A..., qui était entré en France sous couvert d'un visa de court séjour, le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet s'est fondé sur ce que l'intéressé n'était pas titulaire d'un visa de long séjour. Toutefois, un tel motif ne figure pas au nombre de ceux qui permettent, en vertu de l'accord franco-algérien, alors que son article 9 précité, qui énumère limitativement les titres dont la délivrance est réservée aux titulaires de visa de long séjour, ne vise pas les stipulations de l'article 6 du même accord, de refuser un titre de séjour à un ressortissant algérien sollicitant un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". La décision attaquée est donc entachée d'une erreur de droit. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet, s'il avait retenu les autres motifs, aurait pris la même décision à l'égard de M. A....
7. M. A... est célibataire et sans enfant à charge. Si l'intéressé déclare qu'une de ses soeurs réside sur le territoire national, il n'établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d'origine où vivent ses parents et ses deux frères. Il ne démontre pas avoir noué en France des liens d'une particulière intensité par la seule production de certificats de scolarité dans un collège en Ile-de-France jusqu'en 2009, d'un contrat à durée déterminée en 2012, de quatre fiches de paie datées de 2018 et d'une attestation d'un dirigeant d'une association sportive indiquant qu'il y était licencié durant plusieurs années. Dès lors, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressé, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. La décision attaquée a tenu compte à la fois du parcours de l'intéressé depuis son arrivée en France et de sa situation personnelle et familiale en France et en Algérie. M. A... n'établit pas la continuité de son séjour en France durant plus de dix ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 1) et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au motif notamment de ce qu'il n'aurait été tenu compte que des éléments relatifs à sa vie familiale, doivent être écartés.
8. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point précédent, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. En l'espèce, la situation de M. A..., rappelée au point 7, n'est pas par elle-même de nature à caractériser un motif exceptionnel ou une situation de caractère humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour, qui n'a pas été subordonnée à l'exigence d'un visa de long séjour, n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. A....
10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'illégalité.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 7, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 5 avril 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2018 du préfet de l'Aisne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au ministre de l'intérieur et à Me C... B....
N°19DA01516 5