La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2020 | FRANCE | N°19DA01759

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 09 juillet 2020, 19DA01759


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 mars 2017 par lequel le maire de la commune de Besmont a refusé de le titulariser et l'a licencié pour insuffisance professionnelle.

Par un jugement n° 1701369 du 14 juin 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2019, M. D... C..., représenté par Me B... A..., demande à la cour :

1

°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté du 27 mars 2017 ;

3°) de mettre à la charge ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 mars 2017 par lequel le maire de la commune de Besmont a refusé de le titulariser et l'a licencié pour insuffisance professionnelle.

Par un jugement n° 1701369 du 14 juin 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2019, M. D... C..., représenté par Me B... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté du 27 mars 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Besmont la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a été recruté comme agent contractuel par la commune de Besmont durant cinq ans. Par un arrêté du 18 mai 2016, le maire de la commune l'a nommé en qualité d'adjoint technique territorial de 2ème classe stagiaire à temps non complet, pour une durée hebdomadaire de travail de vingt heures, à compter du 2 mai 2016. Par un arrêté du 27 mars 2017, le maire a refusé de le titulariser, l'a licencié pour insuffisance professionnelle à compter du 2 mai 2017 et l'a radié des cadres des effectifs de la commune à compter de cette même date. M. C... relève appel du jugement du 14 juin 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. / Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. /.../ ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé. / (...) ". Aux termes de l'article 8 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux : " Les candidats recrutés en qualité d'adjoint technique territorial sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'adjoint technique territorial principal de 2ème classe et recrutés sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. " Aux termes de l'article 10 du même décret : " Les adjoints techniques territoriaux stagiaires et les adjoints techniques territoriaux principaux de 2ème classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. La collectivité employeur ne peut, avant l'issue de la période probatoire, prendre d'autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle dans les conditions limitativement définies à l'article 5 du décret du 4 novembre 1992. Ces principes ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative mette en garde, le cas échéant, le stagiaire afin qu'il sache, dès avant la fin du stage, que sa titularisation peut être refusée si l'appréciation défavorable de l'administration sur sa manière de servir se confirme à l'issue de cette période, ni à ce qu'elle l'informe, dans un délai raisonnable avant la fin du stage, de son intention de ne pas le titulariser.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté du 27 mars 2017 en litige, le maire de la commune de Besmont a licencié à compter du 2 mai 2017 M. C... et a refusé ainsi sa titularisation. Bien que l'arrêté ait été signé le 27 mars 2017, il doit être regardé portant licenciement en fin de stage et non en cours de stage, le report de son entrée en vigueur n'ayant pas eu pour effet d'interrompre le stage avant la fin de son échéance d'un an. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que les garanties propres à un licenciement en cours de stage, notamment le droit d'être mis à même de consulter son dossier et d'être informé de la possibilité d'être assisté par un défenseur de son choix n'auraient pas été respectées, est inopérant.

5. Pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.

6. M. C... soutient que son licenciement revêt en réalité un caractère disciplinaire dès lors que seuls des faits d'insubordination lui sont reprochés. En se fondant principalement sur le refus de M. C... de travailler dans les hameaux, son respect insuffisant de la hiérarchie, ses absences sans autorisation et l'affirmation selon laquelle il était responsable d'une " mauvaise ambiance " au sein du personnel, le maire a porté une appréciation sur son comportement général dans ses relations de travail, qui devait être pris en compte pour l'appréciation de sa manière de servir en tant qu'adjoint technique territorial. Le licenciement est fondé sur une insuffisance professionnelle et ne révèle pas une mesure disciplinaire déguisée. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure prévue par le décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux aurait dû être mise en œuvre, doit être également écarté comme inopérant.

7. Toutefois, même si certains motifs énoncés au point précédent, en particulier ses absences injustifiées pour lesquelles M. C... a effectivement, s'agissant de l'une d'entre elles, été sanctionné d'un avertissement, ou encore le respect insuffisant de la hiérarchie caractérisent des fautes disciplinaires, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du courrier du 1er février 2017 qu'il a adressé au maire de la commune, et dans lequel il conteste précisément les motifs contenus dans le rapport relatif au bilan de son stage, que M. C... a été effectivement mis à même de faire valoir ses observations sur le refus de titularisation envisagé. Par suite, le moyen tiré de ce que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté manque en fait.

8. Il ressort des pièces du dossier que même si les compétences techniques de M. C... ne sont pas mises en cause, sa manière de servir ne correspond pas à celle attendue d'un adjoint technique territorial. Il ne conteste ainsi pas sérieusement avoir refusé, à compter de juin 2016, de se rendre désormais dans les hameaux de la commune. Même si cette mission ponctuelle était réalisée avec son véhicule personnel, il percevait, en contrepartie, un bon de 50 euros. S'il soutient qu'il bénéficiait autrefois, sous l'ancienne municipalité, d'une somme de 80 euros, il ressort de l'attestation de la secrétaire de mairie produite en première instance, qu'il percevait déjà habituellement 50 euros depuis avril 2012. Ce refus de se rendre dans les hameaux ne trouve ainsi manifestement aucune justification sérieuse. Il ne conteste pas, par ailleurs, avoir réclamé une augmentation de son temps de travail de quatre heures supplémentaires peu de temps après sa nomination alors qu'il était dans une situation provisoire et probatoire en tant que stagiaire. Par des courriers des 1er et 8 août 2016, le maire a infligé à M. C... un avertissement pour une absence injustifiée du 18 au 22 juillet 2016. Il ressort des courriers échangés entre le maire, le premier adjoint au maire et M. C..., que l'intéressé avait présenté au premier adjoint chargé des travaux, le 16 juillet 2016, une demande de congés à ces dates et qu'il affirme l'avoir transmise au maire. M. C..., qui travaillait déjà depuis cinq ans en tant qu'agent contractuel au sein de la commune, fait valoir à juste titre qu'il avait toujours procédé ainsi auprès de l'adjoint aux travaux, pour poser ses congés. Cette sanction infligée à M. C... peut être regardée comme la conséquence de la mésentente existante entre le maire et son premier adjoint. En revanche, alors que le maire, son supérieur hiérarchique, a clairement exigé que les demandes de congés lui soient désormais présentées, M. C... s'est absenté, sans autorisation du maire, le 1er mars 2017, la veille d'un stage de formation professionnelle de plusieurs jours. Un tel motif ne pouvait justifier cette absence non sollicitée auprès du maire et donc non autorisée. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... aurait été l'instigateur d'une " mauvaise ambiance ", alors qu'il est constant, que le maire et son premier adjoint entretenaient des rapports conflictuels, le témoignage de la secrétaire de mairie et un courrier qu'elle a adressé au procureur de la République révèlent que M. C... s'est montré agressif et insultant à son égard, notamment à la suite d'un entretien qui s'est déroulé en mairie le 13 mars 2017. L'ensemble de ces éléments révèle le respect insuffisant par M. C... de la hiérarchie et des autres agents. Dans ces conditions, en dépit du contexte de conflit entre le maire et son premier adjoint, l'arrêté portant refus de titularisation n'est entaché ni d'une inexactitude matérielle des faits, ni d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de M. C....

9. Enfin, si M. C... fait valoir que l'arrêté en litige est entaché de détournement de pouvoir, dès lors qu'il aurait pour véritable motif de sanctionner le soutien qu'il aurait apporté à une ancienne employée communale engagée dans un conflit judiciaire avec la commune, il ne l'établit pas.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et à la commune de Besmont.

1

4

N° 19DA01759

1

3

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01759
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Entrée en service. - Stage. - Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : CABINET ACG

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-07-09;19da01759 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award