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09/07/2020 | FRANCE | N°19DA01695

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 09 juillet 2020, 19DA01695


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société BNP Paribas Lease Group a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la région Hauts-de-France à lui verser la somme de 25 187,70 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2015 et de la capitalisation de ces intérêts, à titre principal, en exécution du contrat conclu le 23 décembre 2008 avec le lycée professionnel Edouard Lalo, à titre subsidiaire, à titre d'indemnisation des préjudices subis du fait de la résiliation de ce contrat, d'enjoindre à la r

égion Hauts-de-France de lui restituer ses équipements dans un délai de huit jours...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société BNP Paribas Lease Group a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la région Hauts-de-France à lui verser la somme de 25 187,70 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2015 et de la capitalisation de ces intérêts, à titre principal, en exécution du contrat conclu le 23 décembre 2008 avec le lycée professionnel Edouard Lalo, à titre subsidiaire, à titre d'indemnisation des préjudices subis du fait de la résiliation de ce contrat, d'enjoindre à la région Hauts-de-France de lui restituer ses équipements dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 2 106 euros par trimestre de retard, d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, enfin, de mettre à la charge de la région Hauts-de-France une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1608916 du 21 mai 2019 le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juillet 2019, 16 mars et 24 avril 2020, ce dernier non communiqué, la société BNP Paribas Lease Group, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la région Hauts-de-France à lui verser la somme de 25 187,70 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2015 et de la capitalisation de ces intérêts, à titre principal, en exécution du contrat conclu le 23 décembre 2008 avec le lycée professionnel Edouard Lalo, à titre subsidiaire, à titre d'indemnisation des préjudices subis du fait de la résiliation de ce contrat ;

3°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des marchés publics ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur ;

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public ;

- les observations de Me B..., représentant la région Hauts-de-France.

Considérant ce qui suit :

1. Le lycée professionnel Edouard Lalo a conclu le 23 décembre 2008, avec la société BNP Paribas Lease Group, un marché public ayant pour objet la location de deux photocopieurs de marque Sharp, pour une durée de soixante-trois mois, soit jusqu'au 18 mars 2014. La prestation devait donner lieu au paiement de vingt-et-un loyers trimestriels de 2 106 euros hors taxes. Par un courrier recommandé du 27 mai 2011, reçu le 9 juin 2011, la proviseur du lycée professionnel a notifié à la société BNP Paribas Lease Group sa décision de résiliation du contrat, avec effet au 31 août 2011, au motif de la fermeture définitive de l'établissement décidée par le rectorat. La réception de ce courrier n'a entraîné, à cette époque, aucune réaction de la part de la société BNP Lease Group. A compter du mois de novembre 2011, au cours duquel les paiements ont cessé, la société BNP Paribas Lease Group s'est tournée vers le rectorat pour obtenir le paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues, puis, quelques années plus tard, vers la région Hauts-de-France, venue aux droits du lycée Edouard Lalo en application des dispositions de l'article L. 421-19 du code de l'éducation à la suite de sa dissolution. Elle l'a mise en demeure, par courrier du 19 novembre 2014 suivi d'une relance du 2 juin 2015, de payer dix loyers correspondant à la période comprise entre le 2 novembre 2011 et le 1er février 2014. La société BNP Paribas Lease Group a ensuite assigné la région Hauts-de-France, le 15 juillet 2015 devant le tribunal de grande instance de Lille qui, par une ordonnance du 29 février 2016, s'est déclaré incompétent, au motif que le contrat était un contrat administratif, ressortissant à la compétence du juge administratif. Par un courrier du 26 juillet 2016, reçu le 28 juillet 2016, la société BNP Paribas Lease Group a de nouveau saisi la région Hauts-de-France d'une demande tendant au paiement d'une somme de 25 187,70 euros et à la restitution du matériel loué. Cette demande a été rejetée par la région par une décision du 21 septembre 2016. La société BNP Paribas Lease Group a alors saisi le tribunal administratif de Lille de la même demande, tendant à ce que la région Hauts-de-France soit condamnée à lui verser la somme de 25 187,70 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2015 et de la capitalisation de ces intérêts, à titre principal, en exécution du contrat conclu le 23 décembre 2008 avec le lycée professionnel Edouard Lalo, à titre subsidiaire, à titre d'indemnisation des préjudices subis du fait de la résiliation de ce contrat, et d'enjoindre à la région Hauts-de-France, de lui restituer ses équipements dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 2 106 euros par trimestre de retard. Par un jugement du 21 mai 2019, dont la société BNP Paribas Lease Group relève appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute du jugement est signée par le président de la formation, le rapporteur et greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, celle du rapporteur et celle du greffier d'audience. Ainsi la circonstance que l'ampliation du jugement notifiée au requérant ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier, faute d'avoir été signé, manque en fait et doit être écarté.

4. Contrairement à ce que soutient aussi la société Bnp Paribas Lease Group, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué et de son dispositif, que le tribunal administratif a visé les moyens qui lui étaient soumis et a répondu à l'ensemble des conclusions et moyens dont il était utilement saisi. En particulier, si l'appelante fait grief aux premiers juges de ne pas avoir répondu à son moyen tiré de ce que le lycée professionnel Edouard Lalo aurait conservé la personnalité morale après sa fermeture, jusqu'à l'arrêté du 11 juillet 2014 du préfet du Nord portant fermeture de ce lycée, à compter du 31 août 2011, il s'agissait alors d'un simple argument auquel ils n'étaient pas tenus de répondre et non d'un moyen proprement dit, cet argument étant en outre inopérant, l'arrêté préfectoral relevant d'une législation distincte de celle applicable au contrat résilié, de sorte que le tribunal administratif n'avait, en tout état de cause, pas à y répondre expressément.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. La société BNP Paribas Lease group réitère, devant la cour, ses conclusions tendant à la condamnation de la région Hauts-de-France, venant aux droit du lycée professionnel Edouard Lalo, à lui verser la somme de 25 187,70 euros toutes taxes comprises correspondant au gain dont elle a été privée du fait de la résiliation du contrat pour motif d'intérêt général par le lycée professionnel, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2011 et de la capitalisation de ces intérêts, en invoquant l'illégalité de la mesure de résiliation, en excipant de l'illégalité d'un arrêté préfectoral ordonnant la fermeture du lycée professionnel, en se prévalant du non-respect de stipulations du contrat de location et aussi des règles générales applicables au contrat, sur le fondement de la responsabilité contractuelle sans faute. Elle ne reprend pas, en cause d'appel, ses conclusions tendant à ce que le matériel lui soit restitué.

En ce qui concerne la décision de résiliation du contrat :

6. A supposer qu'elle puisse être regardée comme contestant la décision de résiliation du contrat, la société BNP Paribas Lease Group n'est plus recevable à le faire ainsi que le fait valoir la région Hauts-de-France en défense. Cette contestation est en effet tardive, dès lors que le délai de recours contre la décision de résiliation d'un contrat administratif est de deux mois à compter de la date à laquelle la partie concernée a été informée de la mesure de résiliation. Le courrier du 27 mai 2011, reçu le 9 juin 2011 par la société BNP Paribas Lease Group, comme en atteste la date qu'elle y a apposée avec son timbre humide, lui a été envoyé en recommandé avec accusé de réception, et constitue bien une décision de résiliation du contrat prise par la proviseur du lycée professionnel Edouard Lalo. Ce courrier indiquait clairement que la résiliation prenait effet au 31 août 2011, ainsi que le motif de cette résiliation, à savoir la fermeture définitive de l'établissement décidée par le recteur, ce qui constitue un motif d'intérêt général. La circonstance que le courrier du 27 mai 2011 ne comportait pas la mention des délais et voies de recours est en outre inopérante dès lors qu'aucun principe ni aucune disposition, et notamment pas les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, qui ne sont pas applicables à un recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles, n'imposent qu'une mesure de résiliation soit notifiée avec mention des voies et délais de recours pour que ce délai de deux mois commence à courir. La société BNP Paribas Lease Group n'est, dès lors, plus recevable à contester cette mesure de résiliation, faute de l'avoir fait dans le délai imparti qui courait pour deux mois à compter de la réception de ce courrier le 9 juin 2011.

En ce qui concerne l'illégalité, par voie d'exception, de l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2014 ordonnant la fermeture du lycée à compter du 31 août 2011 :

7. L'arrêté du préfet du Nord susvisé relève d'une législation distincte de celle applicable au contrat en cause. Il n'existe aucun lien juridique entre cet arrêté et la décision de résiliation du contrat que la société BNP Paribas Lease Group a entendu contester. A cet égard, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En ce qui concerne l'application des stipulations contractuelles :

8. Tout d'abord, le contrat conclu entre la société BNP Paribas Lease Group et le lycée professionnel Edouard Lalo a été résilié au 31 août 2011, de sorte que ses stipulations prévoyant le paiement du loyer ne peuvent plus être exécutées après cette date, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce contrat aurait continué à être exécuté malgré sa résiliation. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que les loyers antérieurs à la résiliation n'auraient pas été réglés à la société BNP Paribas Lease Group. Les stipulations de l'article 8 du contrat ne peuvent pas être appliquées puisqu'elles traitent uniquement de certains cas de résiliation de ce contrat, à la demande du bailleur, c'est-à-dire de la société BNP Paribas Lease Group. En revanche, ni les stipulations l'article 8, ni aucune autre stipulation du contrat, ne traitent de l'indemnisation du cocontractant en cas de résiliation pour motif d'intérêt général par le locataire, en l'occurrence le lycée professionnel Edouard Lalo, qui est une personne publique. Il n'y a donc pas lieu de rechercher si cet article 8 est licite ou non comme le demande la région Hauts-de-France en défense, dès lors qu'il ne prévoit, en tout état de cause, aucune indemnité, en cas de résiliation anticipée, sur les loyers dus ou à échoir.

9. Ensuite, la société BNP Paribas Lease Group invoque les stipulations de l'article 9 du contrat, relatif à la restitution du matériel, alors, d'une part, qu'elle ne demande plus que soit ordonnée la restitution du matériel en cause d'appel et, que d'autre part, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, cette société n'a en tout état de cause jamais requis de son cocontractant, en application de ces stipulations, la restitution de ses matériels à un endroit déterminé, et ne s'est jamais vue non plus opposer un refus de restitution de son matériel. Bien au contraire, elle a clairement été invitée, notamment par un courrier du 2 avril 2013 du recteur d'académie, à récupérer ses matériels, ce qu'elle s'est abstenue de faire. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer les stipulations de l'article 9 du contrat de location de photocopieurs par le lycée professionnel Edouard Lalo.

Sur l'application des règles générales applicables aux contrats administratifs et la responsabilité sans faute :

10. En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d'intérêt général, résilier unilatéralement un contrat administratif, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant. Il s'agit alors d'un cas de responsabilité sans faute. En cas de résiliation unilatérale pour motif d'intérêt général, le cocontractant a droit à être indemnisé tant de la perte subie, c'est-à-dire des frais exposés sans contrepartie, que du manque à gagner. Toutefois, contrairement à ce que soutient la société BNP Paribas Lease Group, l'indemnisation du cocontractant est soumise à conditions.

11. Tout d'abord, lorsque le juge administratif est saisi d'une demande d'indemnisation du manque à gagner résultant de la résiliation unilatérale d'un marché public pour motif d'intérêt général, il lui appartient, pour apprécier l'existence d'un préjudice et en évaluer le montant, de tenir compte du bénéfice que le requérant a, le cas échéant, tiré de la réalisation, en qualité de titulaire ou de sous-traitant d'un nouveau marché passé par le pouvoir adjudicateur, de tout ou partie des prestations qui lui avaient été confiées par le marché résilié. Dans l'hypothèse où, à la date à laquelle le juge statue sur le litige relatif à la résiliation, il résulte de l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce que, alors même qu'il n'a pas exécuté de telles prestations dans les conditions mentionnées ci-dessus ou que leur exécution n'est pas en cours, le titulaire du marché résilié est susceptible d'être chargé, dans un délai raisonnable, de tout ou partie de ces prestations à l'occasion d'un nouveau marché, il appartient au juge de surseoir à statuer sur l'existence et l'évaluation du préjudice né de la résiliation.

12. Ensuite, le juge doit aussi tenir compte de l'éventuelle faute du cocontractant qui aurait concouru, par son attitude, à la survenance du préjudice dont il demande réparation. En l'espèce, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, la société BNP Paribas Lease Group n'a entrepris aucune démarche après réception de la décision de résiliation, dont elle a été informée près de trois mois avant sa date d'effet ainsi qu'il a été dit au point 6. Elle n'a pas plus réagi lorsqu'elle a été invitée à reprendre son matériel, qui était à sa disposition. Elle a ainsi, par sa propre inertie, fait elle-même obstacle à la relocation et à l'amortissement de ce matériel, et a donc directement concouru à la survenance du préjudice qu'elle invoque désormais, ce qu'elle ne conteste pas utilement devant la cour en se bornant à alléguer qu'elle ne peut rapporter une preuve négative.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la société BNP Paribas Lease Group n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société BNP Paribas Lease Group une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la région Hauts-de-France et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société BNP Paribas Lease Group est rejetée.

Article 2 : La société BNP Paribas Lease Group versera à la région Hauts-de-France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société BNP Paribas Lease Group et à la région Hauts-de-France

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N°19DA01695


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01695
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation - Droit à indemnité.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : Cabinet NEUER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-07-09;19da01695 ?
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