Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par quatre requêtes distinctes, Mme B... D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens :
- d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 juillet 2016 par lequel le président du syndicat mixte Somme numérique l'a placée en congé avec solde ;
- d'annuler l'arrêté du président du syndicat mixte Somme numérique du 25 juillet 2016 en tant qu'il l'a réintégrée pour ordre à compter du 16 septembre 2012 ;
- d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2017 par lequel le président du syndicat mixte Somme numérique a prononcé son licenciement ;
- d'enjoindre au syndicat mixte Somme numérique de produire les pièces justifiant qu'il a satisfait à l'injonction prononcée par le jugement n° 1400940 du 2 février 2016 dans un délai de deux mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1602759, 1602760, 1700676, 1702780 du 28 septembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé une astreinte à l'encontre du syndicat mixte Somme numérique de 50 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, s'il ne justifiait pas avoir dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement exécuté le jugement du 2 février 2016, a mis à la charge du syndicat mixte Somme numérique une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les autres demandes de Mme D....
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 novembre 2018, 4 novembre 2019 et 20 novembre 2019, ce dernier non communiqué, Mme D..., représentée par Me F... C..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement en tant que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre les arrêtés des 25 juillet 2016, 26 juillet 2016 et 26 janvier 2017 du président du syndicat mixte Somme numérique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés des 25 juillet 2016, 26 juillet 2016 et 26 janvier 2017 ;
3°) de condamner le syndicat mixte Somme numérique à lui verser la somme de 154 192,66 euros en réparation des préjudices subis, assortis des intérêts et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge du syndicat mixte Somme numérique la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 ;
- la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 ;
- le décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- les observations de Me E... A..., représentant le syndicat Somme numérique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2007, occupait, au sein du syndicat mixte Somme numérique, l'emploi de secrétaire générale, correspondant au niveau hiérarchique du grade d'attaché territorial principal. Par une délibération du 5 juillet 2010, le comité syndical du syndicat mixte Somme numérique a décidé de supprimer du tableau des emplois permanents le poste occupé par Mme D.... Par une décision du 16 septembre 2010, le président du syndicat mixte a licencié l'intéressée pour faute grave. Par un jugement du 2 mai 2012, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de Mme D... tendant à l'annulation de la délibération du 5 juillet 2010 portant suppression de son poste et annulé la décision du 16 septembre 2010 prononçant son licenciement pour faute. Ce jugement a été confirmé, sur le premier point, par un arrêt du 13 juin 2013 de la cour alors que l'appel incident du syndicat a été rejeté sur le second. Le président du syndicat mixte Somme numérique, après avoir réintégré Mme D... " pour ordre " à compter du 16 septembre 2010, par un arrêté du 21 juin 2012, a prononcé son licenciement à compter du 16 septembre 2012, par un arrêté du 16 juillet 2012, dans l'intérêt du service. Par un arrêt du 26 mai 2016, la cour a annulé cet arrêté du 16 juillet 2012 et enjoint au président du syndicat mixte Somme numérique de la réintégrer à compter du 16 septembre 2012. Par un arrêté du 25 juillet 2016, le président du syndicat mixte Somme numérique a réintégré Mme D... " pour ordre " à compter du 16 septembre 2012. Par un arrêté du 26 juillet 2016, le président du syndicat mixte Somme numérique a placé Mme D... en position de congé avec rémunération à compter du 1er août 2016. Enfin, par un arrêté du 26 janvier 2017, le président du syndicat mixte Somme numérique a prononcé le licenciement de Mme D... " pour raison de service ".
2. Mme D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler ces trois arrêtés des 25, 26 juillet 2016 et 26 janvier 2017 et, d'autre part, de prendre des mesures pour l'exécution du jugement du tribunal du 2 février 2016, qui avait annulé une décision du président du syndicat mixte Somme numérique du 28 février 2014 en tant qu'elle refusait de rétablir Mme D... dans tous ses droits sociaux pour la période du 20 septembre 2010 au 20 juin 2012 et avait enjoint au président de rétablir l'intéressée dans ses droits sociaux pour cette période dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Par un jugement du 28 septembre 2018, le tribunal administratif a fait droit à la demande de Mme D... sur ce dernier point en prononçant une astreinte d'un montant de cinquante euros par jour à l'encontre du syndicat mixte Somme numérique, s'il ne justifiait pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, exécuté le jugement du tribunal du 2 février 2016 et jusqu'à la date de cette exécution mais a, en revanche, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Mme D... relève appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions d'annulation dirigées contre les arrêtés des 25 juillet 2016, 26 juillet 2016 et 26 janvier 2017 du président du syndicat mixte Somme numérique.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
3. Les conclusions indemnitaires présentées par Mme D... sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables. Elles doivent, dès lors, être rejetées.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 25 juillet 2016 :
4. Par arrêté du 25 juillet 2016, et en exécution de l'arrêt de la cour du 26 mai 2016, le président du syndicat mixte Somme numérique a réintégré " pour ordre " Mme D..., autrement dit a procédé à sa réintégration juridique à compter du 16 septembre 2012. Ainsi que le mentionne également l'arrêté, en l'absence de service fait, Mme D... ne pouvait prétendre au paiement des rémunérations dont elle a été privée depuis sa dernière éviction illégale. Si Mme D... soutient qu'un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre et notamment la perte de rémunération ainsi que celle des primes et indemnités, il n'en reste pas moins qu'elle n'avait droit à aucun rappel de traitement durant la période d'éviction.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 26 juillet 2016 :
5. Par arrêté du 26 juillet 2016, le président du syndicat mixte Somme numérique a placé Mme D... en congé avec rémunération. Il est en outre constant que l'emploi de secrétaire général qu'elle occupait jusqu'en 2010 a été supprimé. Elle ne pouvait, dès lors, être affectée sur ce poste lors de sa réintégration au sein du syndicat mixte. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'à cette date, elle aurait pu être réintégrée sur un poste équivalent alors vacant. Par suite, le syndicat mixte n'a commis aucune illégalité en plaçant Mme D... en congé avec rémunération.
6. En dépit des contentieux antérieurs entre Mme D... et son employeur à propos des conditions de la suppression de son poste de secrétaire générale, il ne ressort pas de pièces du dossier qu'elle aurait été délibérément mise à l'écart avant toute recherche de reclassement, en étant placée en congé avec rémunération, ou qu'elle aurait fait l'objet d'une animosité particulière de la part du syndicat mixte Somme numérique. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 26 janvier 2017 :
7. Aux termes de l'article 39-5- du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa version alors applicable : " /.../ II. - Lorsque l'autorité territoriale envisage de licencier un agent pour l'un des motifs mentionnés au I du présent article, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l'article 42. A l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire, prévue à l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / (...) ".
8. L'article 46 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ainsi que l'article 52 de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, ont prévu la création de commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents non titulaires de la fonction publique territoriale dont la composition, les modalités d'élection et de désignation des membres, l'organisation, les compétences et les règles de fonctionnement devaient être définies par décret en Conseil d'Etat. Le décret du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale précise en son article 33 que les premières élections des représentants du personnel aux commissions consultatives paritaires sont organisées à la date du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique territoriale. L'arrêté du 4 juin 2018 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique territoriale a ensuite prévu que ces élections se dérouleraient le 6 décembre 2018. Dans ces conditions, à la date du licenciement en litige, les commissions consultatives paritaires ne pouvaient déjà avoir été instituées et mises en place dans les collectivités territoriales, et les dispositions de l'article 42-1 du décret du 15 février 1988 prévoyant leur consultation n'étaient donc pas applicables. Il s'ensuit que Mme D... ne peut utilement se prévaloir de l'absence de consultation de la commission consultative paritaire. Elle ne peut davantage sérieusement prétendre que le décret d'application n'était pas nécessaire pour appliquer les dispositions relatives à cette consultation.
9. Aux termes de l'article 39-3 du décret du 15 février 1988 dans sa version alors applicable : " Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté sur un emploi permanent conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peut être notamment justifié par l'un des motifs suivants : / 1° La disparition du besoin ou la suppression de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent ; ". Aux termes de l'article 39-5 du même décret, dans sa version alors applicable : " I. - Le licenciement pour l'un des motifs prévus à l'article 39-3, à l'exclusion de celui prévu au 5°, ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent n'est pas possible dans un autre emploi que la loi du 26 janvier 1984 susvisée autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement des agents contractuels. Ce reclassement concerne les agents recrutés sur emplois permanents conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L'emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat. / Il s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, d'un emploi relevant d'une catégorie inférieure. / L'offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l'autorité territoriale ayant recruté l'agent. L'offre de reclassement proposée à l'agent est écrite et précise. L'emploi proposé est compatible avec ses compétences professionnelles. (...)". Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à la recherche des possibilités de reclassement de l'agent au sein des services relevant de l'autorité territoriale ayant recruté l'agent.
10. Il ressort des pièces du dossier que les trois postes d'attaché territorial que comptait le syndicat mixte Somme numérique étaient pourvus, pour l'un, depuis le 1er mai 2006, et pour les deux autres, depuis le 1er juillet 2015. Par ailleurs, si les postes de chef de projet réseaux et infrastructures numériques et de responsable du système d'information géographique, postes de catégories A, ont été pourvus à compter du 1er janvier 2017 par des agents occupant jusque-là des contrats à durée déterminée, Mme D... ne disposait pas des compétences techniques nécessaires à l'exercice des missions requises pour ces postes, alors-même qu'elle avait dirigé l'ensemble des services du syndicat en qualité de secrétaire générale. Il en est de même du poste de technicien réseau, de catégorie B, pour lequel le syndicat mixte Somme numérique a renouvelé le 17 novembre 2016 le contrat à durée déterminée de l'agent qui l'occupait. Le poste de chargé de communication, poste à temps non complet de catégorie B, était, quant à lui, pourvu par un agent recruté selon un contrat qui a débuté avant la réintégration de Mme D... et était en cours à la date de son licenciement. En outre, si le syndicat mixte Somme numérique a recruté un fonctionnaire stagiaire le 5 septembre 2016, sur le poste d'assistant administratif et financier, l'agent recruté bénéficiait déjà d'un contrat à durée déterminée du 1er février 2016 au 1er février 2017. Par ailleurs, le poste de " chef de projet e-éducation " était pourvu par un agent bénéficiant d'un contrat à durée déterminée de trois ans à compter du 1er juillet 2015 et ne pouvait davantage lui être proposé dans le cadre d'un reclassement. Enfin, si l'administration a fait paraître une annonce pour le recrutement d'un agent sous contrat à durée déterminée du 2 mai au 31 octobre 2017, il s'agissait de remplacer un agent en congé de maternité dont le poste n'était, dès lors, pas vacant. Il résulte de ce qui précède, ainsi que des arrêtés ou contrats de recrutement produits par le syndicat, qu'il n'existait pas, parmi les douze emplois permanents créés par son comité syndical, de poste vacant compatible avec les compétences professionnelles de Mme D... durant la période comprise entre sa réintégration et son licenciement. En outre, si Mme D... soutient aussi que le syndicat mixte Somme numérique a limité ses recherches de reclassement en externe aux collectivités membres du syndicat, celui-ci n'était pas tenu de chercher un poste de reclassement dans les effectifs d'un autre employeur public, en application des dispositions de l'article 39-5 du décret du 15 février 1988 citées au point 5. Par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que le syndicat mixte Somme numérique aurait méconnu l'obligation de reclasser Mme D... doit être écarté.
11. Il ressort également des pièces du dossier que le syndicat mixte Somme numérique pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux motifs et au dispositif de l'arrêt de la cour n° 14DA01475 du 26 mai 2016, prononcer de nouveau, pour l'avenir, le licenciement de Mme D... après avoir cherché à la reclasser en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa nouvelle décision et, en particulier, de l'évolution du tableau des effectifs de l'établissement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée doit, par suite, être écarté.
12. Mme D... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, applicables aux seuls fonctionnaires.
13. La requérante ne peut davantage utilement soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 33 du décret du 15 février 1988, lesquelles sont uniquement relatives à l'affectation des agents contractuels apte à reprendre leur service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité, d'accueil d'un enfant ou d'adoption, d'un congé pour élever un enfant, d'un congé pour convenances personnelles, pour création d'entreprise ou pour formation professionnelle.
14. Pour le reste, il ne ressort pas des pièces du dossier que le syndicat mixte aurait fait preuve d'une animosité personnelle à l'égard de Mme D.... Les allégations de Mme D... selon lesquelles son licenciement aurait pour motif de " protéger " le directeur du syndicat, qui ne sont assorties d'aucun élément d'explication et de justification, sont dépourvues de tout fondement. Le détournement de pouvoir allégué n'étant ainsi pas établi, le moyen doit, par suite, être écarté.
15. Il résulte de tout de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le syndicat mixte Somme numérique, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte Somme numérique, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme D... la somme demandée par le syndicat mixte Somme numérique au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte Somme numérique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au syndicat mixte Somme numérique.
1
7
N°18DA02344
1
3
N°"Numéro"