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09/07/2020 | FRANCE | N°17DA00361,17DA00363

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 09 juillet 2020, 17DA00361,17DA00363


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et sociaux de la Seine-Maritime a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 14 février 2014 n° 2014-CA-02 et son annexe adoptée par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime et d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime de prendre une nouvelle délibération

dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à inter...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et sociaux de la Seine-Maritime a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 14 février 2014 n° 2014-CA-02 et son annexe adoptée par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime et d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime de prendre une nouvelle délibération dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1402564 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Rouen a annulé la délibération n° 2014-CA-02 du 14 février 2014 en tant seulement qu'elle maintient un régime de garde dérogatoire pour les sapeurs-pompiers professionnels logés et a rejeté le surplus des conclusions de la demande du syndicat autonome des sapeurs-pompiers de Seine-Maritime.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 20 février 2017 sous le n° 17DA00361, le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, représenté par Me B... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) subsidiairement, d'annuler ce jugement en tant que le tribunal administratif a annulé partiellement la délibération du 14 février 2014 ;

3°) de rejeter la demande présentée par le syndicat autonome des sapeurs-pompiers devant le tribunal administratif ;

4°) de mettre à la charge du syndicat autonome des sapeurs-pompiers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février 2017 et 13 juin 2019, sous le n° 17DA00363, le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés de Seine-Maritime, représenté par Me D... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en tant que le tribunal administratif n'a pas entièrement fait droit à sa demande ;

2°) d'annuler la délibération du 14 février 2014 du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime dans son ensemble ;

3°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime de prendre une nouvelle délibération dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;

- la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

- le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 ;

- le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 modifié par le décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 ;

- la décision du Conseil d'Etat n°375534 du 3 novembre 2014 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- les observations de Me B... A..., représentant le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime et Mme D... C..., représentant le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés de Seine-Maritime.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la modification, par le décret du 18 décembre 2013, du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels, dont plusieurs dispositions n'étaient pas conformes à la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime a, par une délibération n°2014-CA-02 14 février 2014, approuvé la modification transitoire des dispositions de son règlement intérieur relatives au régime de temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels travaillant en service de garde. Par un jugement du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande du syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés du service départemental d'incendie et de secours de Seine-Maritime, cette délibération du 14 février 2014, en tant seulement qu'elle maintient un régime de garde dérogatoire pour les sapeurs-pompiers professionnels logés et a rejeté le surplus des conclusions de la demande du syndicat. Le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés du service départemental d'incendie et de secours de Seine-Maritime relève appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif n'a pas entièrement fait droit à sa demande d'annulation de cette délibération. Le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime relève, quant à lui, appel du jugement en tant que le tribunal administratif a partiellement annulé sa délibération.

2. Les requêtes du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime et du syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés de Seine-Maritime sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

En ce qui concerne les moyens soulevés par le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime :

3. Contrairement à ce que soutient le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif a écarté à tort à sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande du syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés de Seine-Maritime relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.

4. Le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime soutient également que le tribunal administratif a omis de statuer sur un moyen de défense, selon lequel la délibération du 14 février 2014 n'a pas été intégrée au règlement intérieur, à l'inverse de la délibération du 9 juillet 2014. Toutefois, il ne s'agissait que d'un argument au soutien de sa fin de non-recevoir tirée de ce que la délibération attaquée était insusceptible de recours faute de caractère décisoire. Par suite, les premiers juges ont suffisamment répondu à cette fin de non-recevoir en estimant que la délibération attaquée avait, selon ses propres termes, pour objet de mettre en oeuvre des mesures transitoires après l'entrée en vigueur des nouvelles mesures réglementaires. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement sur ce point doit aussi être écarté.

En ce qui concerne les moyens soulevés par le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés de Seine-Maritime :

5. D'une part, il ressort du dossier de première instance que le deuxième mémoire du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime a été enregistré le 16 février 2016 au greffe du tribunal administratif puis communiqué le 31 mai suivant au syndicat requérant, la clôture d'instruction fixée au 18 février 2016 ayant été reportée au 21 juin 2016. Le syndicat, qui disposait ainsi d'un délai de vingt jours pour répliquer et qui n'a pas d'ailleurs sollicité un délai supplémentaire, a produit son mémoire en réponse le 14 juin 2016, soit sept jours avant la clôture d'instruction. Dans ces conditions, et quand bien même le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime a bénéficié d'un délai plus important pour produire ses observations à ce mémoire du 14 juin 2016, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.

6. D'autre part, il ressort également du dossier de première instance que le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime a produit son dernier mémoire le 19 septembre 2016, le jour de la clôture de l'instruction, laquelle a été reportée au 10 octobre 2016. Ce mémoire ayant communiqué le 22 septembre 2016, le syndicat a disposé d'un délai suffisant de plus de quinze jours pour produire d'éventuelles d'observations. Le moyen tiré ce que le principe du contradictoire aurait été méconnu pour ce motif doit également être écarté.

7. Enfin, le syndicat requérant soutient que le tribunal administratif a répondu à tort au moyen tiré de de la méconnaissance par la délibération attaquée des dispositions de l'article 3 du décret de 2001 modifié alors que le moyen soulevé était celui tiré de l'incompatibilité du décret du 18 décembre 2013 à la directive 2003/88/CE. Toutefois, il ne ressort pas des écritures de première instance que ce moyen aurait été soulevé par le syndicat. Par suite, le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité sur ce point.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

8. Il ressort du contenu même de la délibération du 14 février 2014 que le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime a entendu mettre en place un " règlement provisoire " venant " se substituer aux dispositions relatives au temps de travail du règlement intérieur ". Il y est précisé que ces règles seront en vigueur jusqu'à la mise en application du régime de travail définitif. L'annexe jointe fixe les " modalités provisoires régissant le temps de travail des SPP " et " abrogent toutes les dispositions contraires, notamment celles du règlement intérieur et notes de services ". Dans ces conditions, quand bien même cette délibération n'avait vocation qu'à s'appliquer de manière temporaire, elle présente bien un caractère décisoire et ne saurait être regardée comme un acte préparatoire à la délibération du 9 juillet 2014.

9. Le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime soutient que la délibération du 14 février 2014, dont les dispositions réglementaires devaient commencer à s'appliquer à compter du 1er août 2014, n'a reçu aucune exécution, la délibération du 9 juillet 2014 étant intervenue entre temps et avant que le syndicat ne saisisse le tribunal administratif de ses conclusions à fin d'annulation dirigée contre la délibération en litige. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette délibération provisoire n'aurait pour autant aucunement reçu une quelconque exécution dès lors que toutes ses dispositions, telles que celles relatives au parcours d'apprentissage à la sortie de formation d'intégration ou à la planification et l'organisation des gardes, n'impliquaient pas une mise en oeuvre uniquement à compter du 1er août 2014. Si la délibération du 9 juillet 2014, qui n'est au demeurant pas d'un niveau juridique supérieur à celle du 14 février 2014, a implicitement mais nécessairement abrogé celle du 14 février 2014 instaurant un règlement intérieur provisoire, la délibération en litige a reçu application avant cette date. Par suite, cette abrogation ne saurait faire obstacle à ce qu'elle soit contestée par la voie de l'excès de pouvoir. Dès lors, le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés de Seine-Maritime était recevable à contester la délibération du 14 février 2014 en litige.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

10. Pour annuler la délibération du 14 février 2014 du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, en tant qu'elle maintient un régime de garde dérogatoire pour les sapeurs-pompiers professionnels logés, le tribunal administratif a estimé qu'en imposant aux sapeurs-pompiers logés la réalisation de vingt gardes de douze heures supplémentaires par an, la délibération entraînait le dépassement par les agents du plafond semestriel de 1152 heures, même si ceux-ci n'effectuent aucune heure supplémentaire. Le régime dérogatoire ainsi mis en place par le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, pour les sapeurs-pompiers professionnels logés, était incompatible avec les objectifs de la directive 2033/88/CE du 4 novembre 2003 et ne pouvait, dès lors, recevoir application.

11. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013, dans sa rédaction résultant de la décision n° 375534 du Conseil d'Etat du 3 novembre 2014 : " Il est mis fin à la majoration du temps d'équivalence pour les sapeurs-pompiers professionnels logés prévue par l'article 5 du décret du 31 décembre 2001, dont les dispositions sont abrogées. ".

12. Pour contester ce motif d'annulation, le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime soutient n'avoir procédé, à la date de la délibération en litige, qu'à l'application de l'article 5 du décret du 31 décembre 2001 qui permettait alors, de manière dérogatoire, de majorer le temps d'équivalence pour les sapeurs-pompiers logés, dont les dispositions devaient être seulement abrogées au plus tard le 1er juillet 2016, ainsi que le prévoyait l'article 2 du décret n°2013-1186 du 18 décembre 2013. Toutefois, par une décision n° 375534 du 3 novembre 2014, et afin d'assurer le respect des objectifs de la directive n° 2003/88/CE, le Conseil d'Etat a annulé cet article 2 du décret du 18 décembre 2013 en tant qu'il différait l'entrée en vigueur de l'abrogation de l'article 5 du décret n°2001-1382 du 31 décembre 2001 au plus tard au 1er juillet 2016. Cette annulation a été prononcée au motif que le report au 1er juillet 2016 de l'abrogation de cet article 5 conduirait à différer l'entrée en vigueur de dispositions permettant la transposition en droit interne de la directive 2003/88/CE et à laisser perdurer des dispositions qui feraient échapper le temps de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels logés à toute durée maximale hebdomadaire, en contrariété directe avec les objectifs fixés par cette directive, alors que le délai de transposition de celle-ci était dépassé au jour du décret et qu'aucun motif impérieux ne justifiait, en l'espèce, que soit ainsi méconnu le droit de l'Union Européenne. Ainsi, à compter du 1er janvier 2014, date d'entrée en vigueur du décret du 18 décembre 2013, il n'était plus possible d'imposer aux sapeurs-pompiers professionnels logés d'effectuer des gardes au-delà de la durée maximale du temps de travail fixée par la directive. Pour les mêmes motifs que ceux retenus par le Conseil d'Etat, en prévoyant une telle dérogation, la délibération du 14 février 2014 a méconnu les objectifs de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003. Dès lors, le service départemental d'incendie et de secours de Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé sa délibération en tant qu'elle maintenait un régime dérogatoire pour les sapeurs-pompiers logés.

Sur les autres moyens dirigés contre la délibération du 14 février 2014, soulevés par le syndicat autonome des sapeurs-pompiers et des personnels administratifs techniques et spécialisés du SDIS de la Seine-Maritime :

13. Aux termes de l'article 3 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d'une période minimale de repos de onze heures consécutives. ". Aux termes de l'article 6 de cette directive : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs: a) la durée hebdomadaire du travail soit limitée au moyen de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux ; b) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires. ". Aux termes de l'article 16 de cette directive : " Les États membres peuvent prévoir : a) (...) ; / b) pour l'application de l'article 6 (durée maximale hebdomadaire de travail), une période de référence ne dépassant pas quatre mois. / Les périodes de congé annuel payé, accordé conformément à l'article 7, et les périodes de congé de maladie ne sont pas prises en compte ou sont neutres pour le calcul de la moyenne ; / c) (...) ". Aux termes de l'article 15 de la directive : " La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des Etats membres d'appliquer ou d'introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ou de favoriser ou de permettre l'application de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ". " L'article 17 de cette même directive dispose : " 1. Dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, les États membres peuvent déroger aux articles 3 à 6, 8 et 16 lorsque la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de l'activité exercée, n'est pas mesurée et/ou prédéterminée (...) / 2. Les dérogations prévues aux paragraphes 3, 4 et 5 peuvent être adoptées par voie législative, réglementaire et administrative ou par voie de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux, à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l'octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n'est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés. / 3. Conformément au paragraphe 2 du présent article, il peut être dérogé aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 : (...) / c) pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu'il s'agit : (...) / iii) (...) des services d'ambulance, de sapeurs-pompiers ou de protection civile ; (...) ". En vertu de l'article 19 de cette directive : " La faculté de déroger à l'article 16, point b), prévue à l'article 17, paragraphe 3 (...) ne peut avoir pour effet l'établissement d'une période de référence dépassant six mois. ".

14. Aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. (...) ". Aux termes de l'article 3 du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique d'Etat et dans la magistrature, rendu applicable - sous certaines réserves - aux fonctionnaires territoriaux par l'article 1 du décret du 12 juillet 2001 susvisé : " I.- L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies. / La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. / La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. (...) / L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. / Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. (...) / II.- Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que dans les cas et conditions ci-après : a) Lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d'Etat, (...) qui détermine les contreparties accordées aux catégories d'agents concernés ; (...) ". Aux termes de l'article 1 du décret du 31 décembre 2001 : " La durée de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels est définie conformément à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé auquel renvoie le décret du 12 juillet 2001 susvisé et comprend : 1. Le temps passé en intervention ; / 2. Les périodes de garde consacrées au rassemblement qui intègre les temps d'habillage et déshabillage, à la tenue des registres, à l'entraînement physique, au maintien des acquis professionnels, à des manoeuvres de la garde, à l'entretien des locaux, des matériels et des agrès ainsi qu'à des tâches administratives et techniques, aux pauses destinées à la prise de repas ; / 3. Le service hors rang, les périodes consacrées aux actions de formation définies par arrêté du ministre de l'intérieur dont les durées sont supérieures à 8 heures, et les services de sécurité ou de représentation. ". L'article 2 de ce décret dispose : " La durée de travail effectif journalier définie à l'article 1er ne peut pas excéder 12 heures consécutives. Lorsque cette période atteint une durée de 12 heures, elle est suivie obligatoirement d'une interruption de service d'une durée au moins égale. ". Aux termes de l'article 3 dudit décret, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 : " Par dérogation aux dispositions de l'article 2 relatives à l'amplitude journalière, une délibération du conseil d'administration du service d'incendie et de secours peut, eu égard aux missions des services d'incendie et de secours et aux nécessités de service, et après avis du comité technique, fixer le temps de présence à vingt-quatre heures consécutives. / Dans ce cas, le conseil d'administration fixe une durée équivalente au décompte semestriel du temps de travail, qui ne peut excéder 1 128 heures sur chaque période de six mois. / Lorsque la durée du travail effectif s'inscrit dans un cycle de présence supérieur à 12 heures, la période définie à l'article 1er n'excède pas huit heures. Au-delà de cette durée, les agents ne sont tenus qu'à accomplir les interventions. / Ce temps de présence est suivi d'une interruption de service d'une durée au moins égale. ".

15. Le décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013, dont la légalité a été confirmée par le Conseil d'Etat dans un arrêt n° 375534 du 3 novembre 2014, a modifié notamment les dispositions de l'article 3 du décret du 31 décembre 2001 applicable aux sapeurs-pompiers afin de rendre le régime de la garde de 24 heures compatible avec les dispositions de l'article 6 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003. Ainsi que l'expose la notice de ce décret du 18 décembre 2013, entré en vigueur au 1er janvier 2014, " Ces modifications ramènent la période de référence pour l'appréciation de la durée maximale hebdomadaire de travail à six mois. La limite annuelle de 2 400 heures précédemment en vigueur devient un plafond semestriel de 1 128 heures qui, cumulé sur deux semestres, respecte la limite maximale de 48 heures hebdomadaires en moyenne sur 47 semaines de travail. Le nombre de gardes de 24 heures est ainsi plafonné pour chaque sapeur-pompier professionnel à 47 pour chaque semestre. En outre, il est mis fin à la possibilité de majorer le temps d'équivalence pour les sapeurs-pompiers professionnels logés et le régime de travail de cette catégorie de personnels est aligné sur celui de sapeurs-pompiers professionnels non logés. ".

16. Aux termes de l'article 4200-7 du règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime : " le droit à congés annuels des agents en équipe de garde est de sept semaines pour une année de service ".

17. Le syndicat requérant soutient que la délibération du 14 février 2014, qui a fixé la durée semestrielle maximale de travail à 1128 heures, méconnaît la durée hebdomadaire maximale de travail, à savoir 48 heures, prévue à la fois par les dispositions de l'article 6 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et par celles de l'article 3 du décret du 25 août 2000 citées au point 14 au motif que le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime n'a pas pris en compte l'intégralité des congés payés accordés aux agents du service départemental d'incendie et de secours, qui est de sept semaines de congés et non de cinq semaines. Le syndicat fait ainsi valoir que conformément aux dispositions des articles 15 et 16 de la directive, la période de référence doit être calculée en retranchant sur les cinquante-deux semaines de travail annuel non pas cinq mais sept semaines de congés payés annuels, ce qui ramené sur un semestre, équivaut à 22,5 semaines de travail et donc un plafond semestriel maximal de 1080 heures, étant donné la durée hebdomadaire maximale de 48 heures.

18. Si le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime fait valoir qu'il a pris en compte les sept semaines de congés et fixé pour les sapeurs-pompiers professionnels effectuant des gardes de vingt-quatre heures, une durée équivalente maximale de travail de 1080 heures, il ressort toutefois de la délibération et de son annexe qu'il a été ajouté à ce plafond maximal de 1080 heures une possibilité d'effectuer quarante-huit heures supplémentaires. D'une part, le service départemental d'incendie et de secours ne peut utilement soutenir que le plafond semestriel de 1128 heures prévu par l'article 3 du décret du 30 décembre 2001 dans sa rédaction issue du décret du 18 décembre 2013 serait ainsi respecté dès lors que celui-ci a été calculé, ainsi qu'il a été précisé au point 14, en tenant compte d'une période de cinq semaines de congés annuels. D'autre part, en excluant du plafond semestriel de 1080 heures les heures supplémentaires, la délibération peut conduire un sapeur-pompier professionnel à dépasser la durée maximale hebdomadaire. Dès lors, la délibération qui fixe un maximum d'heures de travail sans y inclure les heures supplémentaires pouvant être effectuées, est illégale au regard tant des dispositions du décret du 25 août 2000 que de celles de la directive du 4 novembre 2003. Eu égard au motif ainsi retenu, relatif à la durée équivalente de temps de travail par semestre, qui constitue l'objet essentiel de la délibération en litige, et compte tenu du motif d'annulation déjà retenu par les premiers juges, il y a lieu d'annuler la délibération dans son ensemble.

19. Il résulte de tout de ce qui précède, d'abord, que par la requête n° 17DA00361, le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la délibération du 14 février 2014 en tant qu'elle maintient un régime de garde dérogatoire pour les sapeurs-pompiers professionnels logés. Ensuite, par sa requête n° 17DA00363, et sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, le syndicat autonome des sapeurs-pompiers et des personnels administratifs techniques et spécialisés du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le surplus de ses conclusions d'annulation dirigées contre la délibération du 14 février 2014.

Sur les conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte :

20. Le motif d'annulation retenu par le présent arrêt n'implique pas de prendre une nouvelle délibération dans un délai de deux mois dès lors qu'à la date du présent arrêt, une nouvelle délibération a été prise le 9 juillet 2014, laquelle a instauré le nouveau règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime. Les conclusions à fin d'injonction, assorties d'une astreinte, ne peuvent être que rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat autonome des sapeurs-pompiers et des personnels administratifs techniques et spécialisés du service départemental d'incendie et de secours de Seine-Maritime le versement de la somme que réclame le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime dans les instances n° 17DA00361 et n°17DA00363. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat autonome des sapeurs-pompiers et des personnels administratifs techniques et spécialisés du service départemental d'incendie et de secours de Seine-Maritime dans l'instance n° 17DA00363.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 17DA00361 du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est rejetée.

Article 2 : L'article 2 du jugement n° 1402564 du tribunal administratif de Rouen du 20 décembre 2018 est annulé.

Article 3 : La délibération n° 2014-CA-02 du 14 février 2014 du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est annulée.

Article 4 : Le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime versera au syndicat autonome des sapeurs-pompiers et des personnels administratifs techniques et spécialisés du service départemental d'incendie et de secours de Seine-Maritime la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 17DA00363 du syndicat autonome des sapeurs-pompiers et des personnels administratifs techniques et spécialisés du service départemental d'incendie et de secours de Seine-Maritime est rejeté.

Article 6 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 17DA00363 sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat autonome des sapeurs-pompiers et des personnels administratifs techniques et spécialisés du service départemental d'incendie et de secours de Seine-Maritime et au service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime.

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N°s17DA00361,17DA00363

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17DA00361,17DA00363
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : MALET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-07-09;17da00361.17da00363 ?
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