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07/07/2020 | FRANCE | N°20DA00079

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 07 juillet 2020, 20DA00079


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 4 février 2019 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 1901969 du 12 août 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2

020, Mme A..., représentée par Me B... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 4 février 2019 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 1901969 du 12 août 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2020, Mme A..., représentée par Me B... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 4 février 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme F... C..., présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante ivoirienne, née le 19 mai 1968, est arrivée en France le 4 juin 2013. Elle a obtenu à compter de l'année 2016, sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance de titres de séjour dont le dernier a expiré le 8 septembre 2018. Par arrêté du 4 février 2019, le préfet de l'Eure a refusé de renouveler le titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme A... relève appel du jugement du 12 août 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. (...) ".

3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme A..., le préfet de l'Eure s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 12 décembre 2018, selon lequel l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... souffre depuis 2014 de sclérodermie cutanée systémique, maladie auto-immune caractérisée par un durcissement de la peau, pouvant entraîner des complications articulaires, respiratoires et cardiaques. Pour contester l'avis du collège de médecins de l'OFII, la requérante verse plusieurs certificats médicaux, ordonnances ainsi qu'un compte-rendu d'hospitalisation. Ces documents médicaux font état d'une atteinte cutanée modérée, et il ressort des comptes-rendus de consultation des années 2015 à 2019 qu'aucune atteinte cardiaque ou pulmonaire n'a été diagnostiquée. Si la requérante soutient, que la sclérodermie associée aux anticorps TH1/TH0 l'expose à un sur-risque d'atteinte pulmonaire sévère, le nouveau certificat médical qu'elle produit indique que les perspectives d'évolution ne sont actuellement pas prévisibles. Il ressort également de ce certificat que c'est le défaut de prise en charge des atteintes viscérales qui entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, les pièces produites ne suffisent pas à remettre en cause l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La circonstance qu'elle ait précédemment obtenu pour sa pathologie un titre de séjour sur avis du médecin de l'agence régionale de santé alors compétent pour donner l'avis médical préalable à la décision préfectorale ne suffit pas davantage à établir que le défaut de prise en charge médicale entraînerait pour Mme A... des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, et en tout état de cause, si la requérante à qui a été prescrit un traitement médicamenteux à base de chloroquine, soutient qu'il n'existerait pas de traitement adapté à sa pathologie en Côte d'Ivoire, elle ne l'établit pas. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".

5. Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : /(...)/ 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

6. Mme A..., âgée de cinquante ans à la date de l'arrêté en litige, soutient qu'elle vit en France depuis 2013. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire, sans charge de famille, et ne démontre pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où résident ses frères et soeurs, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans. En outre, elle ne justifie d'aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, en lui refusant un titre de séjour, le préfet de l'Eure n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.

7. Les circonstances que Mme A... vit en France depuis 2013, qu'elle a suivi une formation en informatique et qu'elle serait en recherche d'emploi ne sauraient être assimilées à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme A... en lui refusant une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ni d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

9. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient Mme A..., un voyage vers son pays d'origine comporterait des risques pour sa santé. Ainsi, le préfet de l'Eure n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation dans la situation personnelle de la requérante.

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B... D...

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

N°20DA00079 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00079
Date de la décision : 07/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Christine Courault
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-07-07;20da00079 ?
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