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07/07/2020 | FRANCE | N°18DA02685

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 07 juillet 2020, 18DA02685


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... G... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la délibération du 23 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bachy a approuvé la modification n° 3 de son plan local d'urbanisme.

Par un jugement nos 1603494-1603495 du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 3 septembre 2018, 13 mars 2019, 24 janvier 2020 et 9 juin 2020, Mme G

..., représentée par la société d'avocats Greenlaw, demande à la cour, dans le dernier état...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... G... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la délibération du 23 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bachy a approuvé la modification n° 3 de son plan local d'urbanisme.

Par un jugement nos 1603494-1603495 du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 3 septembre 2018, 13 mars 2019, 24 janvier 2020 et 9 juin 2020, Mme G..., représentée par la société d'avocats Greenlaw, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 28 juin 2018 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Bachy du 23 décembre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bachy une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, premier conseiller,

- les conclusions de Mme H... B..., rapporteure publique,

- et les observations de Me A... C..., pour Mme G..., puis celles de Me D... E..., pour la commune de Bachy.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G..., propriétaire de parcelles situées sur le territoire de la commune de Bachy, a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la délibération du 23 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune a approuvé la modification n° 3 du plan local d'urbanisme. Elle interjette appel du jugement du 28 juin 2018 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. En vertu de l'article L. 9 du code de justice administrative, les jugements sont motivés.

3. Mme G... soutient que le tribunal administratif de Lille n'a pas suffisamment motivé son jugement du 28 juin 2018, dès lors qu'il aurait mal interprété le moyen qu'elle soulevait, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le conseil municipal de Bachy en classant en zone 1AU des parcelles inondables. Il ressort toutefois des termes mêmes du jugement qu'en se prononçant sur la capacité du réseau d'assainissement existant à collecter les eaux usées et les eaux pluviales du secteur, sur le raccordement de ce réseau à une station d'épuration dimensionnée pour 4 000 habitants et sur les solutions d'infiltration à la parcelle ou de tamponnement sur site également envisagées pour gérer les eaux pluviales, les premiers juges ont examiné le moyen soulevé par Mme G... et ont suffisamment motivé la réponse qu'ils y ont apportée. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement contesté serait irrégulier.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les moyens soulevés dans la requête d'appel :

4. Lorsqu'un appel initialement formé sans le ministère d'un avocat est par la suite régularisé sur ce point, un mémoire ultérieurement produit par l'avocat est réputé contenir l'ensemble des moyens soulevés en appel et renoncer à ceux des moyens invoqués dans le mémoire régularisé et non expressément repris.

5. En l'espèce, si l'appel formé par Mme G... sous sa propre signature le 3 septembre 2018 a été régularisé par la constitution de son avocat le 14 février 2019, cet avocat a ensuite produit des mémoires enregistrés au greffe de la cour les 13 mars 2019, 24 janvier 2020 et 9 juin 2020. Tous les moyens invoqués dans le mémoire initial de Mme G... à l'encontre de la délibération du 23 décembre 2015 et non expressément repris dans ces mémoires sont donc réputés avoir été abandonnés par la requérante.

En ce qui concerne la suppression de l'emplacement réservé n° 8 :

6. Aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération contestée : " (...) V.- Le règlement peut également fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ".

7. Ces dispositions ont pour objet de permettre aux auteurs d'un document d'urbanisme de réserver certains emplacements à des voies et ouvrages publics, à des installations d'intérêt général ou à des espaces verts, le propriétaire concerné bénéficiant en contrepartie de cette servitude d'un droit de délaissement lui permettant d'exiger de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu'elle procède à son acquisition, faute de quoi les limitations au droit à construire et la réserve ne sont plus opposables.

8. Il ressort des pièces du dossier qu'en application d'une délibération de son conseil municipal du 22 mars 2013, la commune de Bachy a acheté les parcelles sur lesquelles le plan local d'urbanisme avait fixé l'emplacement réservé litigieux. La commune était donc libre de supprimer une servitude devenue sans objet. Si Mme G..., qui soutient que la réserve était destinée à permettre aux engins motorisés, notamment agricoles, d'accéder à des parcelles enclavées, dont une lui appartenant, peut être regardée comme contestant le fait qu'un tel accès n'ait pas été maintenu dans le plan local d'urbanisme, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la réserve avait pour objet l'accès non à des terrains agricoles mais à une zone d'urbanisation future, les parcelles desservies étant déjà classées comme zone 1AU ouverte à l'urbanisation dans la version du plan précédant la modification contestée, et, d'autre part, que tant le dossier de modification du plan que la nouvelle rédaction de l'orientation d'aménagement et de programmation concernant la zone indiquent que l'emplacement jusqu'alors réservé a vocation, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, à devenir une voie publique piétonne reliant la route départementale et le nouveau quartier à construire dans la zone ouverte à l'urbanisation, qui inclut la parcelle appartenant à la requérante. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans l'attente de cette urbanisation, l'emplacement jusqu'alors réservé doive subir une modification dans sa forme et dans son usage susceptible d'empêcher Mme G... d'accéder à son terrain de la même manière qu'avant la modification du plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, en substituant à l'emplacement réservé n° 8 le projet d'une voie piétonne en cas d'urbanisation de la zone, le conseil municipal de Bachy n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la suppression d'une servitude agricole :

9. Mme G... soutient que le conseil municipal de Bachy a commis une erreur manifeste d'appréciation en supprimant une servitude agricole permettant d'accéder aux parcelles n° 1168 et n° 1170 appartenant à son père. Toutefois, la requérante n'indique pas quelles dispositions nouvelles du plan local d'urbanisme auraient cette conséquence et il ne ressort pas des pièces du dossier que la modification du plan aurait eu pour objet ou pour effet de supprimer une servitude agricole à l'emplacement concerné. Le moyen doit donc être écarté.

En ce qui concerne l'ouverture à l'urbanisation de la zone à urbaniser :

10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération contestée : " I.- Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, les zones et secteurs suivants ne peuvent être ouverts à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution d'un document d'urbanisme : / 1° Les zones à urbaniser d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu délimitées après le 1er juillet 2002 (...) ". En outre, aux termes de l'article L. 122-2-1 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Il peut être dérogé à l'article L. 122-2 avec l'accord du représentant de l'État dans le département (...) / Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, la dérogation prévue au premier alinéa du présent article est accordée par l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du présent code, après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 122-4 du code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par : / (...) b) Un syndicat mixte constitué exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma (...) ".

11. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Bachy a adressé, le 3 septembre 2015, le projet de modification n° 3 du plan local d'urbanisme au président du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale de Lille Métropole afin d'obtenir la dérogation prévue à l'article L. 122-2-1 du code de l'urbanisme cité ci-dessus. En outre, en annexe du rapport du commissaire enquêteur figure un extrait du registre des délibérations du syndicat mixte qui reproduit une délibération du bureau du syndicat du 13 novembre 2015 accordant la dérogation demandée. Si Mme G... soutient, d'une part, que le projet transmis au syndicat mixte était incomplet et a ensuite été modifié sans lui être de nouveau soumis et, d'autre part, que l'extrait du registre des délibérations, communiqué au commissaire enquêteur après la clôture de l'enquête, n'est pas signé, la requérante n'établit ni même n'allègue, eu égard à la nature des modifications apportées au projet, qualifiées de simples rectifications d'erreurs matérielles dans le rapport du commissaire enquêteur, et compte tenu des éléments contenus dans la délibération du syndicat mixte, que ces irrégularités auraient nui à l'information du public ou influencé la décision finalement prise par le conseil municipal sur le projet de modification du plan local d'urbanisme. Le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure doit donc être écarté.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération contestée : " I. _ Le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune envisage : / (...) 4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier (...) ".

13. Mme G... soutient que la zone à urbaniser dite du centre, jusqu'alors classée 2AU, a été créée plus de neuf ans avant la date de la délibération contestée et ne pouvait, dès lors, être classée 1AU et ouverte à l'urbanisation sans que le plan local d'urbanisme fasse l'objet d'une révision. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la zone concernée a été créée par le plan local d'urbanisme, adopté par une délibération du conseil municipal de la commune de Bachy le 5 janvier 2007, soit moins de neuf ans avant la date de la délibération litigieuse. Si certaines parcelles comprises dans cette zone étaient incluses dans des zones naturelles d'urbanisation future classées NAa et NAb1 dans le plan d'occupation des sols précédant le plan local d'urbanisme, il est constant, d'une part, que la zone NAb1 était alors ouverte à l'urbanisation, l'article NA1 du règlement admettant la construction de lotissements à usage d'habitation dans une telle zone, et, d'autre part, que d'autres parcelles étaient, quant à elles, classées NB, soit en zone naturelle sur laquelle, en application de l'article NB1 du règlement, certaines constructions étaient autorisées mais qui ne constituait pas une zone d'urbanisation future. Dans ces conditions, la zone à urbaniser encore non ouverte à l'urbanisation prévue dans le plan local d'urbanisme ne peut être regardée comme ayant succédé à une zone d'urbanisation future également non ouverte à l'urbanisation déjà créée par le plan d'occupation des sols. Par suite, seul le plan local d'urbanisme doit être pris en compte pour déterminer la date de création de la zone à urbaniser litigieuse, qui pouvait, dès lors, être ouverte à l'urbanisation par modification du plan. En procédant à une telle modification, le conseil municipal de Bachy n'a donc pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme citées ci-dessus.

14. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 123-6, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération contestée : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme ".

15. Mme G... soutient que la zone à urbaniser dite du centre ne peut être ouverte à l'urbanisation en raison du risque d'inondation affectant les parcelles concernées. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un courrier du 24 août 2015, Noréade, le service en régie du syndicat intercommunal chargé de la distribution et de l'assainissement des eaux, a indiqué au maire de Bachy que la zone à urbaniser pourrait être raccordée au réseau d'assainissement de la commune, lui-même relié à une station d'épuration dimensionnée pour 4 000 habitants. En outre, par un courriel adressé au commissaire enquêteur le 25 novembre 2015, Noréade a précisé que le réseau existant était " de capacité suffisante pour collecter les eaux usées et pluviales du secteur " et que les eaux pluviales seraient " gérées en infiltration à la parcelle ou le cas échéant tamponnées sur site avant rejet ", conformément aux recommandations émises le 10 novembre 2015 par les services du schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Scarpe aval. Enfin, alors que Mme G... précise elle-même que le risque d'inondation pourrait être aisément supprimé si la commune réparait un bassin de rétention à l'origine des désordres, le dossier de modification du plan local d'urbanisme indique, à propos de l'orientation d'aménagement et de programmation du centre, que, pour tenir compte du caractère humide des lieux, une noue reliant deux bassins de rétention serait créée. Dans ces conditions, en estimant que les réseaux publics existant à la périphérie de la zone à urbaniser litigieuse disposaient d'une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans cette zone et en ouvrant, en conséquence, la zone à l'urbanisation, le conseil municipal de la commune de Bachy n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Bachy du 23 décembre 2015 approuvant la modification n° 3 du plan local d'urbanisme.

Sur les frais de l'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bachy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme G... au titre des frais qu'elle a exposés. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme G... la somme demandée par la commune de Bachy au titre des frais qu'elle a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bachy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... G... et à la commune de Bachy.

N°18DA02685 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA02685
Date de la décision : 07/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: M. Aurélien Gloux-Saliou
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : GREENLAW AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-07-07;18da02685 ?
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