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02/07/2020 | FRANCE | N°19DA00879

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 02 juillet 2020, 19DA00879


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2019 par lequel le préfet de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an, d'autre part d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte

de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1900195 du 26 février...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2019 par lequel le préfet de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an, d'autre part d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1900195 du 26 février 2019, le vice-président désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2019, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2019 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre à l'autorité administrative, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer son dossier dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... D..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant nigérian né le 21 décembre 1988, est arrivé en France en 2005, selon ses déclarations. Par un arrêté du 17 janvier 2019, le préfet de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour son éloignement d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. M. A... relève appel du jugement du 26 février 2019 par lequel le vice-président désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. A l'encontre de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, M. A... réitère en appel les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur sa situation personnelle. Cependant, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 3 à 8 du jugement attaqué.

Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :

3. M. A... ne justifie pas d'une entrée régulière en France, et n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour par la seule convocation en sous-préfecture de Sarcelles en date du 1er décembre 2017 qu'il produit. N'ayant pas présenté à l'administration de documents d'identité ou de voyage en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué, il ne présentait pas de garanties de représentation suffisant à estimer qu'il n'existait pas un risque qu'il se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ses déclarations au cours de son audition par les services de police, selon lesquelles son passeport en cours de validité, se serait trouvé chez la mère de ses enfants, et qu'il aurait disposé d'une attestation signée d'une personne certifiant l'héberger ainsi que d'une lettre d'un établissement bancaire à l'adresse de son hébergeur n'étaient pas davantage de nature à apporter de telles garanties. Par suite, M. A... qui se trouvait dans les cas, prévus respectivement par les dispositions du a) et du f) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lesquels le préfet peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire à l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français. n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de l'Oise a fait une inexacte application de ces dispositions.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

4. Si M. A... demande l'annulation de la décision fixant le pays de destination, il ne présente aucun moyen à l'appui de cette demande, qui ne peut, par suite, qu'être rejetée.

Sur l'interdiction de retour :

5. En premier lieu, l'arrêté en litige cite les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté explicite, par ailleurs, les éléments retenus par le préfet de l'Oise au regard des quatre critères prévus par la loi pour fixer la durée de l'interdiction, c'est-à-dire la durée de séjour en France de M. A..., la nature de ses liens privés et familiaux sur le territoire français, et les circonstances qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public et n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Enfin, il ne ressort pas du procès-verbal d'audition rédigé par les services de police que M. A... se serait prévalu de circonstances humanitaires au sens des dispositions du III de l'article L. 511-1. Le préfet de l'Oise n'était, dès lors, pas tenu de se prononcer expressément sur ce point. L'interdiction de retour répond, par suite, aux exigences de motivation résultant de ces dispositions.

6. En second lieu, si M. A... établit être le père de trois enfants vivant avec leur mère qui bénéficie de la protection subsidiaire en France, il ne ressort pas des pièces versées au dossier, comme l'a relevé le premier juge, que l'intéressé aurait noué avec ses enfants des liens intenses et stables, ou qu'il justifierait d'une vie professionnelle ou privée durablement installée en France. Il s'ensuit qu'en prenant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, et à défaut pour M. A... d'établir l'illégalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, il n'est pas fondé à demander l'annulation de son inscription dans le fichier du système d'information Schengen, qui est impliquée par cette décision, en vertu de l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II).

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Sur les autres conclusions :

8. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions accessoires de l'appelant aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

2

N°19DA00879


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00879
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Binand
Rapporteur ?: Mme Hélène Busidan
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : HERRERO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-07-02;19da00879 ?
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