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02/07/2020 | FRANCE | N°18DA01056

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 02 juillet 2020, 18DA01056


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) JMS a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de l'amende d'un montant de 92 500 euros qui lui a été infligée au titre de l'année 2010 en application des dispositions du 1. du I de l'article 1736 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1510131 du 27 mars 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2018, la SAS JMS, repr

sentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la déchar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) JMS a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de l'amende d'un montant de 92 500 euros qui lui a été infligée au titre de l'année 2010 en application des dispositions du 1. du I de l'article 1736 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1510131 du 27 mars 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2018, la SAS JMS, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de l'amende en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me A... représentant la SAS JMS.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) JMS, dont le siège est situé à Saint-Martin-Boulogne (Pas-de-Calais), exerce une activité de confection et de négoce en prêt-à-porter féminin. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. A l'issue de ce contrôle, l'administration lui a infligé une amende d'un montant de 92 500 euros sur le fondement du 1° du I de l'article 1736 du code général des impôts au titre de l'année 2010 en raison de la non-déclaration de sommes entrant, selon l'administration, dans le champ d'application de l'article 240 du même code. La SAS JMS relève appel du jugement du 27 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette amende.

2. Aux termes de l'article 1736 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2010 : " I. - 1. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 et au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B. L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. / (...) ". Aux termes de l'article 240 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " 1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87,87 A et 89. / Ces sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire, d'après la nature d'activité au titre de laquelle ce dernier les a perçues. / 1. bis La déclaration prévue au 1 doit faire ressortir distinctement pour chacun des bénéficiaires le montant des indemnités ou des remboursements pour frais qui lui ont été alloués ainsi que, le cas échéant, la valeur réelle des avantages en nature qui lui ont été consentis. / 2. Les dispositions des 1 et 1 bis sont applicables à toutes les personnes morales ou organismes, quel que soit leur objet ou leur activité, y compris les administrations de l'Etat, des départements et des communes et tous les organismes placés sous le contrôle de l'autorité administrative. ".

3. Il résulte de ces dispositions que les vacations, honoraires, gratification et autres rémunérations soumis, sous peine d'amende, à l'obligation déclarative qu'elles prescrivent s'entendent d'une manière générale de toutes les sommes, quelle que soit la dénomination retenue par les parties, versées à l'occasion d'actes ou de prestations effectuées à titre habituel ou occasionnel qui ne revêtent pas, par leur nature même, le caractère d'actes de commerce.

4. Il est constant que la SAS JMS a servi au cours de l'année 2010, en dix versements de 18 500 euros, une somme totale de 185 000 euros à la société hongkongaise HFK Limited afin de rémunérer des prestations de conception et de patronages. En réponse à la demande de renseignements adressée le 4 décembre 2013 par l'administration fiscale, la société requérante a précisé, par un courrier électronique adressé au vérificateur le 16 décembre 2013, que ces versements opérés selon une périodicité quasi-mensuelle constituaient la contrepartie de la réalisation, par la société HFK Limited, de patronages et de prototypes destinés à concevoir les vêtements des collections printemps-été et automne-hiver, soit environ quatre cents références par saison, en s'inspirant notamment des tendances susceptibles d'être décelées par l'observation des modèles proposés par la concurrence.

5. Eu égard aux éléments d'information contenus dans le courrier électronique mentionné au point précédent, le ministre de l'action et des comptes publics, qui supporte la charge de la preuve du bien-fondé de l'amende en litige, fait valoir que les prestations ainsi réalisées par la société HFK Limited, consistent à concevoir et à dessiner les patrons de nouveaux vêtements et à confectionner, sur la base de ceux-ci, des biens uniques qui n'ont pas, par eux-mêmes, vocation à être commercialisés, mais qui ont pour objet de permettre à la SAS JMS de s'assurer de la faisabilité d'une mise en production de vêtements réalisés sur la base des prototypes ainsi conçus. Le ministre fait valoir, en outre, que la désignation " design fee and pattern fee " de la prestation figurant sur les factures, qui semble faire référence à des frais de conception et de modèle, de même que les modalités d'enregistrement comptable choisies pour ces versements par la SAS JMS, sous le libellé " commissions HFK " dans un compte 622 réservé aux rémunérations d'intermédiaires et aux honoraires versés, et non dans un compte d'achat, confortent l'analyse de l'administration. Le ministre en tire que ces prestations ont une nature essentiellement intellectuelle.

6. Si, pour combattre ces éléments, la SAS JMS soutient que la société HKF Limited n'assurerait pas intégralement la conception du dessin initial des patrons et prototypes qu'elle réalise, mais qu'elle effectuerait seulement, sans autre travail d'étude préalable, la production de ces patrons et des prototypes à partir de modèles conçus en France, une telle prestation devant, dès lors, s'analyser comme consistant en la production de biens utiles à son processus de production et comme revêtant, par suite, une nature commerciale, elle n'assortit toutefois ces allégations d'aucun élément de nature à établir la réalité du travail de conception et de dessin qu'elle fournirait ainsi préalablement à la société HKF Limited . Au demeurant, ainsi que le relevait l'administration dans la proposition de rectification qu'elle a adressée à la SAS JMS, les caractères fixe et forfaitaire des montants facturés à cette dernière par la société HKF Limited ne sont pas de nature à corroborer l'assertion de la société appelante selon laquelle ces factures ne porteraient sur aucune prestation intellectuelle mais seulement sur la production de biens, dès lors que, dans un tel cas, les caractéristiques propres de ces derniers devraient induire, en principe, la facturation de montants différents. En outre, si la société HKF Limited est, par nature, une société commerciale, de sorte que les actes qu'elle réalise pour les besoins de son activité sont présumés avoir la nature d'actes de commerce, cette présomption n'est pas irréfragable, mais est susceptible d'être renversée par les indices contraires avancés par l'administration, tenant, ainsi qu'il a été dit, à la nature, révélée par le libellé des factures et par les éclaircissements apportés par la SAS JMS elle-même, des prestations réalisées en l'espèce par la société HKF Limited, portant sur la conception d'éléments uniques et nécessaires à un processus ultérieur de production, aux modalités d'enregistrement comptable par la société versante des paiements reçus par elle en contrepartie, ainsi, au surplus, qu'au caractère fixe et forfaitaire de ces paiements.

7. Le faisceau d'indices concordants ainsi apporté par l'administration et, dans ces conditions, non sérieusement contesté par les seules allégations de la SAS JMS, est, par suite, de nature à établir que les sommes que cette société a ainsi versées, selon une périodicité régulière, à la société HKF Limited au cours de l'exercice clos en 2010, qui constituaient la contrepartie de la réalisation de prestations de nature intellectuelle, avaient la nature d'honoraires ou autres rémunérations visées par les dispositions précitées de l'article 240 du code général des impôts et dès lors soumises à l'obligation déclarative que celles-ci prescrivent. Il suit de là que c'est à bon droit que l'administration fiscale a infligé à la SAS JMS l'amende prévue au 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts pour ne s'être pas conformée à cette obligation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS JMS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, tendant à la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement du 1° du I de l'article 1736 du code général des impôts au titre de l'année 2010 et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente en appel au titre des dispositions de cet article doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS JMS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée JMS et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

2

N°18DA01056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA01056
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-015 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. Binand
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL HORRIE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-07-02;18da01056 ?
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