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30/06/2020 | FRANCE | N°19DA01743

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 30 juin 2020, 19DA01743


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 28 février 2019 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Mali comme pays de destination. M. A... a également demandé au tribunal d'enjoindre au préfet de lui accorder une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notificatio

n du jugement.

Par un jugement n° 1901452 du 4 juillet 2019, le tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 28 février 2019 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Mali comme pays de destination. M. A... a également demandé au tribunal d'enjoindre au préfet de lui accorder une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 1901452 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée 26 juillet 2019, M. C... A..., représenté par Me B... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 4 juillet 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise du 28 février 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui accorder une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Entré en France en décembre 2014 selon ses déclarations, M. A..., de nationalité malienne, a demandé au préfet de l'Oise de lui accorder une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 28 février 2019, le préfet a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Mali comme pays de destination. M. A... interjette appel du jugement du 4 juillet 2019, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, conformément aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent. S'agissant des faits, le préfet a mentionné notamment le niveau d'intégration de M. A... dans la société française, contrairement à ce que soutient l'intéressé. L'arrêté querellé est, par suite, suffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui s'est prononcé de façon précise et détaillée sur les éléments que lui avait soumis M. A..., n'aurait pas examiné sa situation personnelle.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. A..., entré irrégulièrement sur le territoire français à l'âge de quinze ans, y résidait depuis au mieux un peu plus de quatre ans seulement. Célibataire et sans enfant, il se borne à soutenir qu'il est hébergé chez sa soeur, son beau-frère et ses cousins, seule partie de sa famille vivant en France, tandis que ses parents et le reste de sa fratrie, avec lesquels il est demeuré en contact, se trouvent, quant à eux, au Mali. En outre, si M. A... a achevé ses études secondaires en obtenant un certificat d'aptitude professionnelle, il est constant qu'il est depuis lors sans emploi ni formation. Dans ces conditions, nonobstant les appréciations louant le comportement de M. A... durant sa scolarité et soulignant sa volonté d'intégration, le préfet de l'Oise, en refusant de lui accorder un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A... ni n'a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... ne peut exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale.

7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5 du présent arrêt, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 4 juillet 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 28 février 2019. En conséquence, les conclusions à fin d'injonction du requérant doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B... D....

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

N°19DA01743 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01743
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Aurélien Gloux-Saliou
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : KAUFFMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-06-30;19da01743 ?
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