Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 5 avril 2019 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Côte-d'Ivoire comme pays de destination. M. C... a également demandé au tribunal administratif d'enjoindre au préfet de lui accorder une carte de séjour temporaire ou, à défaut, d'examiner à nouveau sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1901467 du 28 juin 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2019, M. E..., représenté par Me B... A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 28 juin 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise du 5 avril 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui accorder une carte de séjour temporaire ou, à défaut, d'examiner à nouveau sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Entré en France en novembre 2015 selon ses déclarations, M. C..., de nationalité ivoirienne, a demandé au préfet de l'Oise de lui accorder une carte de séjour temporaire à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 avril 2019, le préfet de l'Oise a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Côte-d'Ivoire comme pays de destination. M. C... interjette appel du jugement du 28 juin 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet.
2. En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. C..., entré irrégulièrement sur le territoire français à l'âge de quinze ans, y résidait seulement et au mieux depuis environ trois ans et demi. Célibataire et sans enfant, il se borne à soutenir qu'après avoir souffert de relations conflictuelles avec sa soeur aînée, seul membre de sa famille vivant en France, qui l'avait définitivement chassé de son domicile en mai 2017, entraînant son placement à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, il a désormais repris contact avec elle. Sa mère, avec laquelle il est en relation régulière, ainsi que le reste de sa fratrie se trouvent, quant à eux, en Côte-d'Ivoire. En outre, si M. C..., qui a achevé ses études secondaires en obtenant un certificat d'aptitude professionnelle, avait signé un contrat d'apprentissage dans le secteur de la restauration le 10 septembre 2018, il est constant que ce contrat a été rompu peu après et qu'à la date de l'arrêté critiqué, le requérant ne pouvait se prévaloir que d'une promesse d'embauche dans un autre établissement. Dans ces conditions, nonobstant les rapports des services de l'aide sociale à l'enfance louant le comportement de M. C... et soulignant sa volonté d'intégration, le préfet de l'Oise, en refusant de lui accorder un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 28 juin 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 5 avril 2019. En conséquence, les conclusions à fin d'injonction du requérant doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E..., au ministre de l'intérieur et à Me B... A....
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.
N°19DA01699 2