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30/06/2020 | FRANCE | N°18DA02579

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 30 juin 2020, 18DA02579


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... et M. B... D... ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune de Saint-Martin de l'If à leur verser une somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de leur demande préalable.

Par un jugement n° 1603308 du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2018, et un mémoire, enregistré le 13 janvier 2020

, Mme C... A... et M. B... D..., représentés par SELARL Patrice Lemiègre, Philippe Fourdrin, Gil...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... et M. B... D... ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune de Saint-Martin de l'If à leur verser une somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de leur demande préalable.

Par un jugement n° 1603308 du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2018, et un mémoire, enregistré le 13 janvier 2020, Mme C... A... et M. B... D..., représentés par SELARL Patrice Lemiègre, Philippe Fourdrin, Gilles Le Bousse et associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Saint-Martin de l'If à leur verser une somme de 36 358,80 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin de l'If la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christian Boulanger, président de chambre,

- et les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... et M. D... ont, le 9 octobre 2009, acquis trois parcelles cadastrées section AI n° 143, n° 326 et n° 327 situées 563 route de Rançon, lieu-dit La mare, sur le territoire de la commune de Betteville, laquelle a ensuite été regroupée avec d'autres communes au sein de la commune de Saint-Martin de l'If. Projetant une extension de leur maison à usage d'habitation, située sur la seule parcelle cadastrée section AI n° 143, ils ont déposé, le 30 décembre 2014, une demande de permis de construire. Par lettre en date du 15 janvier 2015, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Seine-Maritime leur a demandé de lui communiquer des pièces manquantes et les a informés que leur demande sera refusée en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que leur projet est situé dans le périmètre de sécurité de 60 mètres de l'indice n° 11 de présence de cavité souterraine. Mme A... et M. D... ont, par lettre du 15 juin 2016, adressé à la commune de Saint-Martin de l'If une réclamation préalable tendant à l'indemnisation de la faute que celle-ci aurait commise en leur délivrant, avant l'acquisition des parcelles précitées, une information erronée d'après laquelle celles-ci ne sont pas situées dans une zone de cavités souterraines. Par lettre du 1er septembre 2016, cette demande a été rejetée. Mme A... et M. D... relèvent appel du jugement du 23 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune à les indemniser des conséquences dommageables de cette faute.

Sur la responsabilité de la commune de Saint-Martin de l'If :

2. Préalablement à l'acquisition le 9 octobre 2009 des parcelles mentionnées au point 1, Mme A... et M. D... ont présenté auprès de la commune de Betteville, le 20 août 2009, une demande de certificat d'urbanisme portant sur les seules parcelles cadastrées section AI n° 326 et n° 327, sur lesquelles n'est pas située leur maison à usage d'habitation. Du silence gardé par la commune sur cette demande, est né, en application de l'article R. 410-12 du code de l'urbanisme, un certificat d'urbanisme tacite. Mme A... et M. D... soutiennent avoir, le 6 octobre 2009, adressé à la commune un document intitulé " questionnaire de mairie " par lequel ils ont demandé au maire de répondre, par oui ou par non, à plusieurs questions relatives à la situation des parcelles cadastrées section AI n° 326 et n° 327. Mme A... et M. D... soutiennent que ce questionnaire leur a été retourné rempli par le maire, et que ce dernier aurait donné une réponse négative à la question de savoir si le bien est situé dans une " zone de carrières souterraines ou à ciel ouvert ou dans une zone sujette à effondrement ou une zone d'instabilité des sols ou une zone de marnières ".

3. Un recensement des indices de cavités souterraines a été réalisé à la demande de la commune le 16 juillet 2008 par un bureau d'études spécialisé. Ce recensement fait apparaître, d'une part, que la maison à usage d'habitation acquise par Mme A... et M. D... se situe dans le périmètre de sécurité de 60 mètres des indices de cavités souterraines nos 45 et 47 couverts par la parcelle napoléonienne n° 11 et, d'autre part, qu'une partie du terrain non bâti dont ils sont propriétaires est également incluse dans le périmètre de sécurité de l'indice n° 46. Il est constant que ces éléments, qui attestent que la propriété des intéressés se trouvait, au moins pour partie, dans le périmètre de sécurité autour des vides et indices de vide sur le territoire communal, étaient connus de la commune avant la date d'acquisition, le 9 octobre 2009, de leur bien immobilier par Mme A... et M. D.... Ces derniers soutiennent ainsi que l'information qui leur a été délivrée par le maire, dans les conditions rappelées au point précédent, est erronée, et que la commune a, ce faisant, commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

4. Cependant, le document intitulé " questionnaire de mairie " mentionné au point précédent n'est ni daté ni signé par le maire de Betteville, et n'a pas davantage fait l'objet d'un tampon attestant sa réception à la mairie. La commune de Saint-Martin de l'If conteste en défense que le maire l'ait rempli et retourné aux intéressés. Contrairement à ce que soutiennent ces derniers, le contenu du courriel adressé le 30 décembre 2014 par le maire de Betteville à Mme A..., dont le seul objet est de transmettre la fiche d'indice de cavité attribué aux parcelles acquises par Mme A... et à M. D... ainsi que le récépissé de dépôt de leur demande de permis de construire, ne révèle pas que le questionnaire aurait été rempli par le maire et leur aurait été retourné avant cette acquisition. Il en va de même du courriel adressé le 6 janvier 2015 à la même personne et par la même autorité, qui se borne à mentionner l'approbation le 24 juillet 2008 de la carte de recensement des indices de cavités souterraines, et de celui adressé le 20 mars 2015, qui indique uniquement que " Après avoir approfondi le dossier assurance de la commune, il s'avère que celle-ci pourrait prendre en charge ce préjudice " et qui fait lui-même suite à un courriel de Mme A... du 13 mars 2015 relatif à la seule question de la règlementation thermique applicable. Mme A... et M. D... n'établissant donc pas qu'une information erronée leur aurait été délivrée par la commune, la responsabilité de cette dernière ne saurait être engagée.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Martin de l'If, que Mme A... et M. D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Sur les frais du procès :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Martin de l'If, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A... et M. D... réclament au titre des frais du procès.

7. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme A... et de M. D... le paiement de la somme totale de 2 000 euros à verser à la commune de Saint-Martin de l'If, au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... et de M. D... est rejetée.

Article 2 : Mme A... et de M. D... verseront à la commune de Saint-Martin de l'If une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à M. B... D... et à la commune de Saint-Martin de l'If.

N°18DA02579 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18DA02579
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique - Renseignements.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services de l'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Christian Boulanger
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : SELARL PATRICE LEMIEGRE, PHILIPPE FOURDRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-06-30;18da02579 ?
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