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30/06/2020 | FRANCE | N°18DA01198

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 30 juin 2020, 18DA01198


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association sauvegarder son patrimoine en région agroviticole a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 19 mai 2015 par laquelle le préfet de l'Aisne a refusé de prendre un arrêté interdisant l'épandage de pesticides à proximité des habitations et des écoles sur le territoire de la commune de Saulchery et la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande du 29 juin 2015 adressée au préfet de l'Aisne de prendre un tel arrêté.

Par un jugement n

° 1503213 du 10 avril 2018, le tribunal administratif d'Amiens a admis l'intervention ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association sauvegarder son patrimoine en région agroviticole a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 19 mai 2015 par laquelle le préfet de l'Aisne a refusé de prendre un arrêté interdisant l'épandage de pesticides à proximité des habitations et des écoles sur le territoire de la commune de Saulchery et la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande du 29 juin 2015 adressée au préfet de l'Aisne de prendre un tel arrêté.

Par un jugement n° 1503213 du 10 avril 2018, le tribunal administratif d'Amiens a admis l'intervention de l'association Générations futures, constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet en tant qu'elle refuse de prendre un arrêté interdisant l'épandage des pesticides à proximité des écoles de Saulchery et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par la requête, enregistrée le 8 juin 2018, et des mémoires, enregistrés les 23 avril et 24 septembre 2019, les associations Sauvegarder son patrimoine en région agroviticole et Générations futures, représentées par Me A... B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la demande de prendre un arrêté interdisant l'épandage de pesticides à proximité des habitations et des écoles sur le territoire de la commune de Saulchery ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de prendre un arrêté d'interdiction de l'épandage de pesticides à moins de 50 mètres des habitations et écoles sur le territoire de la commune, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;

- l'arrêté du ministre de l'agriculture du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime modifié ;

- l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public.

Une note en délibéré présentée par les associations Sauvegarder son patrimoine en région agroviticole et Générations futures, a été enregistrée le 23 juin 2020.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Sauvegarder son patrimoine en région agroviticole a demandé au préfet de l'Aisne, au cours des mois de novembre et de décembre 2014, de limiter les conditions d'épandage de produits phytosanitaires par les viticulteurs sur le territoire de la commune de Saulchery. Par lettre en date du 19 mai 2015, le préfet de l'Aisne a rappelé à l'association les engagements appliqués par la profession afin de limiter l'emploi des produits phytosanitaires ainsi que le cadre réglementaire. Par une lettre du 29 juin 2015, l'association Sauvegarder son patrimoine en région agroviticole a demandé à la même autorité de prendre un arrêté interdisant l'épandage de pesticides et de produits phytosanitaires à proximité des écoles et des habitations sur le territoire de la commune de Saulchery qui est comprise dans la zone d'appellation contrôlée Champagne. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande. L'association a alors demandé le 28 octobre 2015 au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la lettre du 19 mai 2015 et cette décision implicite de rejet. L'association Générations futures est intervenue volontairement dans la procédure le 16 mai 2017. Par un jugement du 10 avril 2018, le tribunal administratif a admis l'intervention de l'association Générations futures mais a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande dirigée contre la décision implicite de rejet du préfet de l'Aisne, en tant qu'elle refuse de prendre un arrêté interdisant l'épandage des pesticides à proximité des écoles de Saulchery et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Les deux associations relèvent appel de ce jugement, mais demandent toutefois dans la présente instance l'annulation de la seule décision implicite de rejet de la demande de prendre un arrêté interdisant l'épandage de pesticides à proximité des écoles et des habitations sur le territoire de la commune de Saulchery.

Sur l'étendue du litige :

2. Les décisions refusant de prendre un acte réglementaire doivent elles-mêmes être regardées comme de nature réglementaire. Or, la publication d'un acte réglementaire, avant que le juge ait statué sur un recours pour excès de pouvoir formé contre le refus de le prendre, rend ce recours sans objet, sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'acte fasse lui-même l'objet d'un recours en annulation.

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, (...) sont définies par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et par les dispositions du présent chapitre. "

4. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 253-7 du même code " (...) l'autorité administrative peut, dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code et des semences traitées par ces produits. (...) / L'autorité administrative peut interdire ou encadrer l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans des zones particulières, et notamment (...) les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 ". Les groupes vulnérables au sens de ce règlement sont : " les personnes nécessitant une attention particulière dans le contexte de l'évaluation des effets aigus et chroniques des produits phytopharmaceutiques sur la santé. Font partie de ces groupes les femmes enceintes et les femmes allaitantes, les enfants à naître, les nourrissons et les enfants, les personnes âgées et les travailleurs et habitants fortement exposés aux pesticides sur le long terme ". En application de l'article R. 253-45 de ce code, les mesures d'interdiction d'utilisation des produits phytopharmaceutiques prévues par l'article L. 253-7 de ce même code sont prises par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime : " A l'exclusion des produits à faible risque ou dont le classement ne présente que certaines phrases de risque déterminées par l'autorité administrative : 1° L'utilisation des produits mentionnés à l'article L. 253-1 est interdite dans les cours de récréation et espaces habituellement fréquentés par les élèves dans l'enceinte des établissements scolaires, (...) ; 2° L'utilisation des produits mentionnés au même article L. 253-1 à proximité des lieux mentionnés au 1° du présent article (...) est subordonnée à la mise en place de mesures de protection adaptées telles que des haies, des équipements pour le traitement ou des dates et horaires de traitement permettant d'éviter la présence de personnes vulnérables lors du traitement. Lorsque de telles mesures ne peuvent pas être mises en place, l'autorité administrative détermine une distance minimale adaptée en deçà de laquelle il est interdit d'utiliser ces produits à proximité de ces lieux. (...) ". Aux termes de l'article D. 253-45-1 du même code, cette autorité administrative est le préfet de département.

6. En troisième lieu, aux termes des dispositions du III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, issues de la loi du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, entrées en vigueur le 1er janvier 2020 : " A l'exclusion des produits de biocontrôle mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 253-6, des produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d'agrément contiguës à ces bâtiments est subordonnée à des mesures de protection des personnes habitant ces lieux. (...) / Lorsque de telles mesures ne sont pas mises en place, ou dans l'intérêt de la santé publique, l'autorité administrative peut, sans préjudice des missions confiées à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, restreindre ou interdire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones définies au premier alinéa du présent III ".

7. Enfin, l'arrêté du ministre de l'agriculture du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, pris en application des dispositions citées au point 4 prévoit en son article 5, que : " En cas de risque exceptionnel et justifié, l'utilisation des produits peut être restreinte ou interdite par arrêté préfectoral immédiatement applicable. Cet arrêté motivé doit préciser les produits, les zones et les périodes concernés ainsi que les restrictions d'utilisation prescrites. Il doit être soumis, dans la quinzaine, à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture ". Ces dispositions ont été reprises à l'article 5 de l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, qui a été complété par l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime. Ainsi l'article 14-1 de l'arrêté du 4 mai 2017 créé par l'arrêté du 27 décembre 2019 impose, pour les produits présentant certains niveaux de dangerosité, et : " En l'absence de distance de sécurité spécifique fixée par l'autorisation de mise sur le marché du produit concerné, une distance de sécurité minimale de 20 mètres qui ne peut être réduite est requise pour les traitements des parties aériennes des plantes réalisés à proximité des lieux mentionnés à l'article L. 253-7-1 et au III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime avec un produit phytopharmaceutique (...) ". L'article 14-2 du même arrêté créé par l'arrêté du 27 décembre 2019 énonce que : " I.-En l'absence de distance de sécurité spécifique fixée par l'autorisation de mise sur le marché du produit concerné, et à l'exclusion des produits de biocontrôle mentionnés à l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, des produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, le traitement en milieu non fermé des parties aériennes des plantes réalisé à proximité des lieux mentionnés à l'article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime et au III de l'article L. 253-8 du même code est subordonné au respect d'une distance de sécurité minimale de :/ -10 mètres pour l'arboriculture, la viticulture, les arbres et arbustes, la forêt, les petits fruits et cultures ornementales de plus de 50 cm de hauteur, les bananiers et le houblon ;/ -5 mètres pour les autres utilisations agricoles et non agricoles. (...) II. - Ces distances peuvent être adaptées dans les conditions prévues à l'annexe 4 lorsque le traitement est réalisé à proximité des lieux mentionnés au III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime et que des mesures apportant des garanties équivalentes en matière d'exposition des résidents par rapport aux conditions normales d'application des produits sont mises en oeuvre conformément à des chartes d'engagements approuvées par le préfet. (...) ".

8. Il ressort des termes de la lettre du 29 juin 2015 de la présidente de l'association Sauvegarder son patrimoine en région agroviticole, adressée au préfet de l'Aisne, qu'elle sollicitait de sa part " la publication (...) d'un arrêté interdisant l'épandage des pesticides à proximité des habitations et des écoles ". Or, il résulte des articles 14-1 et 14-2 de l'arrêté du 4 mai 2017, créés par l'arrêté du 27 décembre 2019 et cités au point 7, l'interdiction de traitement par produits phytopharmaceutiques en milieu non fermé des parties aériennes des plantes à une distance de moins de 10 ou 20 mètres, selon la dangerosité des produits utilisés, des lieux mentionnés à l'article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime, notamment les établissements scolaires et au III de l'article L. 253-8 du même code, c'est-à-dire les zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d'agrément contiguës à ces bâtiments, sous la seule réserve d'une adaptation, s'agissant des habitations, subordonnée notamment à la mise en oeuvre de mesures de protection. Par suite, les conclusions des associations requérantes tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Aisne a rejeté la demande du 29 juin 2015 d'interdire l'épandage des pesticides à proximité des habitations et des écoles et à ce qu'à la suite de cette annulation il soit enjoint au préfet de prendre un arrêté dans ce sens, sont devenues sans objet, sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'arrêté du 27 décembre 2019 fasse lui-même l'objet d'un recours en annulation. Dès lors il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de sursis à statuer de la requête.

Sur les frais liés au litige :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que les associations requérantes demandent au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de sursis à statuer de la requête.

Article 2 : Les conclusions présentées par les associations Sauvegarder son patrimoine en région agroviticole et Générations futures au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux associations Sauvegarder son patrimoine en région agroviticole et Générations futures, aux ministres de l'agriculture et de l'alimentation, des solidarités et de la santé, de la transition écologique et solidaire et de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aisne.

N°18DA01198 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 18DA01198
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-11 Agriculture et forêts.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-06-30;18da01198 ?
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