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30/06/2020 | FRANCE | N°18DA00761

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 30 juin 2020, 18DA00761


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, d'une part, l'arrêté du 1er octobre 2014 par lequel le maire de Miraumont agissant au nom de l'Etat, a délivré à M. et Mme D... un permis de construire une habitation sur un terrain situé 21 rue des Héritages, d'autre part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande du 18 février 2015 tendant au retrait de cet arrêté.

Par un jugement n° 1501542 du 6 février 2018, le tribunal adm

inistratif d'Amiens a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour :

Par un arr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, d'une part, l'arrêté du 1er octobre 2014 par lequel le maire de Miraumont agissant au nom de l'Etat, a délivré à M. et Mme D... un permis de construire une habitation sur un terrain situé 21 rue des Héritages, d'autre part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande du 18 février 2015 tendant au retrait de cet arrêté.

Par un jugement n° 1501542 du 6 février 2018, le tribunal administratif d'Amiens a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour :

Par un arrêt avant dire droit du 10 décembre 2019, la cour, saisie d'une requête de M. et Mme D... demandant l'annulation du jugement, a constaté que le maire de Miraumont n'avait pas indiqué les motifs pour lesquels l'arrêté attaqué accordait à M. et Mme D... une dérogation à la règle d'éloignement prévue par les dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et a sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt pour permettre à M. et Mme D... de notifier le cas échéant à la cour un permis de construire modificatif régularisant le vice.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques nos 2101, 2102 et 2111 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,

- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,

- et les observations de Me G... A..., substituant Me B... F..., représentant M. E....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 1er octobre 2014, le maire de Miraumont, agissant au nom de l'Etat, a délivré à M. et Mme D... un permis de construire une habitation sur un terrain situé 21 rue des Héritages. M. E..., propriétaire d'une parcelle située à proximité immédiate de la parcelle d'assiette du projet, a demandé au maire, le 18 février 2015, de retirer cet arrêté. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande. Le tribunal administratif d'Amiens a annulé ces deux décisions par un jugement du 6 février 2018 dont M. et Mme D... ont fait appel. Par un arrêt avant dire droit du 10 décembre 2019, la cour a constaté que le maire de Miraumont n'avait pas indiqué les motifs pour lesquels l'arrêté attaqué accordait aux pétitionnaires une dérogation à la règle d'éloignement prévue par les dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et a, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt pour permettre à M. et Mme D... de notifier le cas échéant à la cour un permis de construire modificatif régularisant le vice susmentionné.

Sur la régularisation du vice relevé par l'arrêt avant dire droit du 10 décembre 2019 :

2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes (...) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. ". Aux termes de l'annexe 1 de l'arrêté du 27 décembre 2013 susvisé dans sa rédaction applicable : " Définitions / (...) Au sens du présent arrêté, on entend par : / (...) " Bâtiments d'élevage " : les locaux d'élevage, les locaux de quarantaine, les couloirs de circulation des animaux, les aires d'exercice, de repos et d'attente des élevages bovins, les quais d'embarquement, les enclos des élevages de porcs en plein air (...). / " Annexes " : toute structure annexe, notamment les bâtiments de stockage de paille et de fourrage, les silos, les installations de stockage, de séchage et de fabrication des aliments destinés aux animaux, les équipements d'évacuation, de stockage et de traitement des effluents, les aires d'ensilage, les salles de traite, à l'exception des parcours ". Enfin, l'article 2.1 de l'annexe 1 du même arrêté prévoit que : " Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés à une distance minimale de : / 100 mètres des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers (...) / cette distance peut être réduite à : (...) / 50 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments d'élevage de bovins sur litière accumulée ; (...) / 15 mètres lorsqu'il s'agit d'équipements de stockage de paille et de fourrage (...) ". Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 1er octobre 2014 du maire de Miraumont agissant au nom de l'Etat qui accorde le permis de construire sollicité comporte une dérogation au principe de réciprocité prévu par l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime.

3. En outre, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme dans sa version applicable : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables ".

4. La commune de Miraumont a versé au dossier un premier document intitulé " avis du maire " et daté du 6 janvier 2020 qui ne comporte pas, en tout état de cause, les motifs pour lesquels le signataire de l'arrêté attaqué a accordé à M. et Mme D... une dérogation à la règle d'éloignement prévue par les dispositions citées au point 2. Une seconde pièce a été versée à l'instance par la commune. Il s'agit également d'un document intitulé " avis du maire ", daté du 12 février 2020, aux termes duquel l'autorité administrative indique qu'elle " émet un avis favorable concernant la demande de permis modificatif désignée ci-dessus ". Si ce document comporte une motivation de nature à justifier la dérogation au principe de réciprocité prévu par l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime accordée aux pétitionnaires, il ne ressort pas de ses termes que le maire de Miraumont a entendu prendre un acte à caractère décisoire. En outre, cet avis du 12 février 2020 qui aurait, selon ses termes, été pris en réponse à une demande de délivrance d'un permis de construire modificatif, ne présente pas, comme le soutient M. E..., les caractéristiques d'un tel acte qui, en application des dispositions des articles L. 421-1, R. 424-5, A. 424-2 et A. 424-3 du code de l'urbanisme, doit revêtir la forme d'un arrêté et comporter un certain nombre de mentions. Il résulte de ce qui précède que le vice de forme retenu par la cour dans son arrêt avant dire droit du 10 décembre 2019 n'a pas été régularisé.

5. Ainsi qu'il a été jugé dans l'arrêt avant dire droit du 10 décembre 2019, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible d'entraîner, en l'état du dossier soumis à la cour, l'annulation des décisions contestées.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 1er octobre 2014 et la décision implicite de rejet de la demande du 18 février 2015 tendant au retrait de cet arrêté.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme D... réclament au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme D... une somme de 2 000 euros à verser à M. E... au titre des mêmes dispositions, aucun frais ne pouvant être mis à la charge de la commune de Miraumont qui n'est pas partie à la présente instance, l'arrêté critiqué ayant été pris par le maire au nom de l'Etat ainsi qu'il a été dit ci-dessus.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme D... verseront une somme de 2 000 euros à M. E... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le surplus des conclusions de M. E... présentées à ce titre étant rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme H... D..., à la commune de Miraumont, à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à M. C... E....

Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Somme.

N°18DA00761 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 18DA00761
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : SCP HOUZE - LEFEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-06-30;18da00761 ?
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