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25/06/2020 | FRANCE | N°18DA02678

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 25 juin 2020, 18DA02678


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er décembre 2015 par laquelle le directeur des ressources humaines de la chambre de commerce et d'industrie de région Nord de France a prononcé son licenciement et de condamner cette chambre de commerce à lui verser la somme de 170 551 euros en réparation des préjudices subis.

Par un jugement n° 1600908 du 7 novembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Procé

dure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 décembre 2018 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er décembre 2015 par laquelle le directeur des ressources humaines de la chambre de commerce et d'industrie de région Nord de France a prononcé son licenciement et de condamner cette chambre de commerce à lui verser la somme de 170 551 euros en réparation des préjudices subis.

Par un jugement n° 1600908 du 7 novembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 décembre 2018 et le 1er juin 2020, M. E..., représenté par Me A... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de licenciement du 1er décembre 2015 ;

3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de région Nord de France à lui payer les sommes de 61 525 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité fautive de cette décision de licenciement, de 55 155,24 euros au titre des heures supplémentaires réalisées, de 4 650,76 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur et de 49 220 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ;

4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de région Nord de France la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements inter consulaires ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.

- et les observations de Me C... F... pour la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... E... était chef de projet numérique, classé comme manager de catégorie II de la chambre de commerce et d'industrie du grand Hainaut, qui constitue l'une des chambres territoriales de la chambre de commerce et d'industrie de région Nord de France, désormais chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France. Cette dernière a décidé lors de son assemblée générale du 10 septembre 2015, un plan de suppression de cinquante-sept postes, dont celui de M. E.... M. E... a été licencié par décision du 1er décembre 2015. Il a saisi le tribunal administratif de Lille de conclusions d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er décembre 2015 et de conclusions de plein contentieux d'indemnisation. Il relève appel du jugement du 7 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. E... :

2. La chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de- France a produit en cause d'appel, une délibération de son assemblée générale, lors de sa séance du 27 juin 2019, autorisant son président à agir et à représenter l'établissement public consulaire dans la présente instance. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. E... et tirée du défaut de qualité pour agir du président ne peut en tout état de cause qu'être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Le président de la chambre de commerce et d'industrie de région Nord de France disposait d'une habilitation générale, adoptée par l'assemblée générale, le 12 janvier 2011, pour agir en justice. Si M. E... soutient qu'il devait disposer d'une habilitation spéciale pour les instances entre la chambre et ses agents, en se référant à l'article R. 431-3 du code de justice administrative, ces dispositions sont relatives aux exceptions au ministère d'avocat devant les juridictions administratives de première instance et n'impose nullement une telle délégation spéciale. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté l'irrecevabilité des écritures de la défense, opposée par M. E... en première instance, tirée du défaut de qualité pour agir du président de la chambre de commerce et d'industrie de région Nord de France.

En ce qui concerne les conclusions d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er décembre 2015 :

4. Les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision contestée et de l'absence de transmission d'un dossier complet aux membres de la commission paritaire et aux organisations syndicales dans les quinze jours de l'adoption du plan de suppression d'emploi par l'assemblée générale sont écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, l'appelant n'apportant aucun élément nouveau de droit ou de fait sur ces points.

5. L'article 35-1 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie, dans sa rédaction dans sa rédaction applicable dispose notamment que : " dans le délai de huit jours ouvrés qui suit le ou les entretiens individuels, le président de la commission paritaire adresse aux membres de cette commission une convocation comprenant un ordre du jour et les documents relatifs à la réunion (...) " de la commission se prononçant sur les mesures individuelles résultant du plan de suppression d'emplois.

6. Il ressort des pièces du dossier que la commission paritaire a émis un avis le 20 novembre 2015 sur les licenciements envisagés, alors que l'entretien préalable au licenciement de M. E... avait eu lieu le 30 octobre 2015. En conséquence, si la preuve n'est pas rapportée que la commission paritaire a été convoquée dans le délai de huit jours mentionné au point 5, il n'est pas établi que cette circonstance ait privé l'appelant d'une garantie ou ait exercé une influence sur le sens de la décision. Ce moyen doit être écarté.

7. L'appelant soutient que le schéma directeur régional prévu par l'article L. 711-8 du code de commerce n'avait pas été publié avant son licenciement. Toutefois, ce schéma précise l'organisation territoriale de chaque chambre de commerce et d'industrie de région et ne constitue donc pas la base légale de la suppression du poste de M. E..., ni a fortiori de son licenciement. A supposer que l'intéressé vise le plan stratégique régional définissant les missions prioritaires de la chambre, à partir duquel les suppressions de postes ont été identifiées, ce document avait été approuvé par l'assemblée générale de la chambre, ainsi d'ailleurs que le plan de suppressions d'emplois et avait aussi été transmis à la commission paritaire avant qu'elle n'examine ces suppressions de postes. Ce moyen doit aussi être écarté.

8. M. E... doit être considéré comme excipant de l'illégalité de la délibération de l'assemblée générale de l'établissement consulaire du 15 septembre 2015 qui a arrêté le plan de suppression d'emplois Toutefois, il ne conteste pas que la baisse des ressources des chambres de commerce et d'industrie, et notamment celle de région Nord de France, l'ait amenée à prévoir des suppressions d'emplois pour diminuer ses dépenses. Il soutient néanmoins que sa mission était prioritaire et ne justifiait donc pas la suppression de son poste. Il soutient d'abord, que l'école Rubika, qui dépend de la chambre de commerce et d'industrie du grand Hainaut ne disposait pas d'une direction de la recherche lui permettant de reprendre les activités qu'il exerçait en la matière. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que la chambre de commerce et d'industrie du grand Hainaut a réorganisé ses services, en confiant le pilotage de l'équipe de recherche, qui utilisait la serre numérique et qui dépendait de M. E..., à la direction pédagogique de Rubika, qui était déjà le principal occupant de cet espace en chargeant chargée l'adjointe au directeur du développement durable de l'animation de la filière numérique. Par suite, les missions de M. E... qui correspondaient à ces deux activités étaient réduites à néant. La chambre de commerce et d'industrie qui pouvait décider de la réorganisation de ses services pour réduire ses dépenses et supprimer des postes, compte tenu de la baisse de ses dépenses a donc bien ainsi justifié la suppression du poste de M. E....

9. Le fait ensuite que l'animation de la filière numérique, auparavant assurée par M. E..., ait été confiée, ainsi qu'il a été dit, à l'adjointe au directeur du développement durable ne suffit à démontrer que le poste de M. E... n'aurait pas été supprimé, dès lors que les missions de cette salariée, qui exerçait les fonctions de développement des entreprises au sein de la chambre de commerce et d'industrie du grand Hainaut, sont plus larges que la seule animation de la filière numérique.

10. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 35-1 et 35-3 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie qu'avant de prononcer le licenciement pour suppression d'emploi d'un agent soumis au statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie, il appartient à la compagnie consulaire d'examiner les possibilités de reclassement de cet agent notamment en son sein, tant sur des emplois équivalents que sur des emplois de rang hiérarchique inférieur. Toutefois, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme faisant obligation au président de l'établissement consulaire, préalablement à tout licenciement pour suppression d'emploi, d'examiner les possibilités de reclassement de l'agent concerné sur des postes sans rapport avec sa qualification et son rang hiérarchique.

11. Il ressort d'abord, en l'espèce, des pièces du dossier que la chambre de commerce et d'industrie des Hauts -de France a adressé à M. E..., chaque semaine, l'ensemble des offres d'emploi existantes dans le réseau consulaire national. Il a pu ainsi disposer d'une information complète et précise sur les postes disponibles dans ce réseau, les fiches de poste étant jointes à cette diffusion. Par suite, le moyen tiré de ce que le plan de reclassement n'aurait pas pris en compte le réseau des chambres de commerce et d'industrie de France ne peut qu'être écarté.

12. Le poste de conseiller entreprises II " troisième révolution industrielle " à Hazebrouck a, par ailleurs, été proposé à M. E.... Si celui-ci soutient qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour se positionner sur ce poste, il ressort des pièces du dossier que ce poste lui a été proposé par courrier en recommandé avec accusé de réception du 16 novembre 2015 puis par courrier électronique du 19 novembre suivant. Si ces courriers mentionnaient que la réponse devait être faite avant le 23 novembre, en fait, M. E... a bénéficié d'un délai jusqu'au 27 novembre et son licenciement n'a été prononcé que le 1er décembre 2015. Ce délai apparait donc suffisant pour permettre à l'intéressé de se prononcer. Par suite, ce moyen doit être écarté.

13. M. E... soutient enfin que d'autres postes auraient pu lui être proposés. La chambre de commerce et d'industrie de région justifie que les postes identifiés par M. E... n'étaient pas en adéquation avec ses compétences. Ainsi M. E... ne justifie pas de compétences en matière de commerce international, de marketing, de commerce ou de développement durable pour lesquels des postes de conseillers entreprises II étaient vacants. Certains de ces postes, comme d'ailleurs celui sur le marketing, n'ont pas été proposés au reclassement, compte tenu du profil éloigné de cette spécialité des salariés dont le poste était supprimé. Ainsi, le seul fait que M. E... appartienne à la direction du développement durable de la chambre de commerce et d'industrie du grand Hainaut ne lui donne pas de compétences particulières en la matière, comme il le prétend, puisqu'il a une formation et une expérience dans le domaine de l'économie numérique. Il en résulte que M. E... n'est pas fondé à soutenir que la chambre de commerce et d'industrie de région Nord de France n'aurait pas rempli, avec diligence et sérieux, son obligation de reclassement.

14. Le plan de suppression de postes prévoyait que les critères d'ordre de licenciement s'appliquent uniquement lorsque plusieurs collaborateurs occupent une même catégorie de postes, définie comme " un même emploi sur une même activité, ligne métier, ou thématique au sein d'un territoire " impactée par une suppression. Il ressort des pièces du dossier que la suppression du poste de M. E... résulte, ainsi qu'il a été dit de la réorganisation de ses missions et que le poste de chargé de l'équipe de recherche, bien que placé sous l'autorité de M. E..., n'était pas affecté par cette réorganisation, ses missions étant maintenues à l'identique. Par suite, M. E... ne saurait soutenir que le respect des critères d'ordre aurait dû aboutir à la suppression du poste de chargé de l'équipe de recherche et non au sien.

15. M. E... soutient, enfin, que son licenciement est entaché de détournement de pouvoir en ce qu'il serait lié aux agissements de harcèlement moral dont il a été victime. Le rapport d'un cabinet de conseil, missionné par la chambre de commerce et d'industrie de région, note sur la base des témoignages qu'il a recueillis que le plan de suppression d'emplois a pu être utilisé par la direction générale de la chambre de commerce et d'industrie du grand Hainaut pour licencier certains salariés, en réorganisant leurs activités. Toutefois, M. E... n'apporte aucun élément laissant présumer que tel aurait été le cas en ce qui le concerne. Or, il ne conteste pas sérieusement que la suppression de son poste est motivée par un plan de réduction des dépenses de la chambre de commerce et d'industrie de région Nord de France, qui était justifié par la baisse de ses ressources et qui a aussi entraîné de nombreuses autres suppressions d'emploi. Par suite, le détournement de pouvoir ainsi alléguer, n'est pas établi.

16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté par le jugement contesté ses conclusions d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er décembre 2015, prononçant son licenciement.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

17. Par voie de conséquence de ce qui a été dit au point 16, M. E... n'est pas fondé à soutenir qu'il a subi un préjudice résultant de l'illégalité fautive de la décision de licenciement du 1er décembre 2015, cette décision étant légale.

18. M. E... soutient ensuite que le forfait-jour qui lui était appliqué ne respectait pas les objectifs de la directive 2003/88 visant à assurer la sécurité et la santé de l'ensemble des salariés. Toutefois, il n'établit pas qu'il ait dépassé les durées maximales de temps de travail imposés par cette directive. En effet il ne démontre pas qu'il aurait travaillé plus de 211 jours par an, maximum fixé dans son contrat et conforme à la directive précitée. S'il soutient avoir travaillé plus de quarante heures par semaine, il reconnaît dans ses écritures, sans d'ailleurs le démontrer, n'avoir pas travaillé plus de 47,5 heures par semaine, soit une durée inférieure au maximum de 48 heures fixées par ladite directive. Au surplus, l'intéressé établit seulement par les pièces qu'il produit qu'il a envoyé moins de deux courriers électroniques par jour travaillé entre 12 heures et 14 heures et moins de deux courriers électroniques après 18 heures, également par jour travaillé. Ces éléments ne sauraient donc démontrer qu'il a effectué 47,5 heures de travail hebdomadaire sur la période, comme il le prétend. Il ne justifie pas plus, comme il le soutient que la chambre de commerce n'aurait pas mis en place un système de contrôle du forfait-jour, permettant de respecter son obligation de santé et de sécurité de ses employés dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'elle a mis en place un entretien annuel sur le forfait jour ainsi qu'un badgeage obligatoire, l'appelant ne saurait au demeurant se prévaloir de s'être exonéré de cette obligation. Ayant choisi un temps de travail en forfait-jour dont il n'est pas établi qu'il soit illégal, M. E... ne peut donc prétendre, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa demande sur ce point au paiement des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées et qui ne s'applique pas aux salariés soumis au forfait-jour. Il ne peut pas plus demander une indemnisation pour le repos compensateur non pris, dès lors qu'il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit, avoir travaillé plus que les obligations qui lui étaient imposées au titre du forfait-jour.

19. Les agents des chambres de commerce et d'industrie sont régis par les seuls textes pris en application de la loi du 10 décembre 1952 à l'exclusion de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. En particulier, les dispositions de l'article 6 quinquies de cette loi, relatif aux comportements de harcèlement moral, ne s'appliquent pas au personnel de ces organismes. Toutefois, indépendamment des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, un agent des chambres de commerce et d'industrie peut rechercher la responsabilité de l'établissement public qui l'emploie lorsqu'il estime avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral. Il lui appartient dans ce cas de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'établissement consulaire de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral, ont un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

20. En l'espèce, M. E... s'appuie principalement sur le rapport déjà mentionné, établi par un cabinet de conseil à la demande de la chambre de commerce et d'industrie de région. Ce rapport, bien que réalisé postérieurement, porte, sur la période précédant le licenciement de M. E.... Il conclut à " l'existence d'innombrables faits permettant de notre point de vue la caractérisation du harcèlement moral ". Toutefois, M. E... n'apporte que peu d'éléments laissant présumer qu'il a été personnellement victime d'agissements répétés de harcèlement moral. En effet, les échanges qui démontrent qu'il a été mis à l'écart lors de décisions dans son champ de compétence ou que des contacts directs ont eu lieu entre ses collaborateurs et la directrice générale de l'école Rubika, filiale de la chambre de commerce et d'industrie du grand Hainaut, sans passer par lui, pour valider des dépenses du budget de cette chambre, datent tous de l'été 2015 où la suppression du poste de l'appelant était déjà en projet, d'après des témoignages recueillis dans le rapport, ce que confirme le fait qu'elle ait été actée par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région le 10 septembre 2015. Quelques témoignages recueillis par le rapport attestent que M. E... était soumis à la pression du directeur général de la chambre du grand Hainaut, principalement mis en cause dans ce rapport mais qu'il relayait également ses directives, sans que soit établi qu'il ait alerté sur le caractère inapproprié de ces méthodes managériales avant l'été 2015. Il ne résulte donc pas de l'instruction que soient établis des agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour effet ou pour objet de dégrader l'état de santé ou les conditions de travail personnelles de M. E....

21. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas non plus fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille, par le jugement contesté, a rejeté ses conclusions indemnitaires, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.

22. Par suite, la requête de M. E... doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la chambre de commerce et d'industrie de région des Hauts-de-France.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie des Hauts de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et à la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA02678
Date de la décision : 25/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

14-06-01-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Organisation professionnelle des activités économiques. Chambres de commerce et d'industrie. Personnel.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS HEPTA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-06-25;18da02678 ?
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