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25/06/2020 | FRANCE | N°18DA02612

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 25 juin 2020, 18DA02612


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 janvier 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a retiré la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser son licenciement et a accordé ladite autorisation.

Par un jugement n° 1502548 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requê

te, enregistrée le 21 décembre 2018, Mme D..., représentée par Me E... C..., demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 janvier 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a retiré la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser son licenciement et a accordé ladite autorisation.

Par un jugement n° 1502548 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2018, Mme D..., représentée par Me E... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 janvier 2015 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social autorisant son licenciement par l'Union de gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Nord-Picardie ;

3°) de mettre à la charge de l'Union de gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Nord-Picardie et de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- l'arrêté du 22 août 2006 relatif à l'organisation de la direction générale du travail ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... était salariée de l'Union de gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Nord-Picardie, désormais dénommée Hauts-de-France. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice adjointe du foyer La Juvenery à Sainte-Catherine, dans le Pas-de-Calais, géré par cet organisme. Elle était également membre du comité d'entreprise jusqu'aux élections professionnelles d'octobre 2014. Elle a été placée en congé de maladie, en affection de longue durée à compter du 14 juin 2011 et a aussi été reconnue en invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er janvier 2013. Le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste le 27 février 2014. L'Union de gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Nord-Picardie a alors sollicité son licenciement. L'inspecteur du travail a d'abord refusé d'accorder cette autorisation par décision explicite du 23 juillet 2014, confirmant sa décision implicite antérieure. Sur recours hiérarchique de l'Union de gestion, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé cette décision de l'inspecteur du travail et a autorisé le licenciement par une décision du 23 janvier 2015. Mme D... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 25 octobre 2018 qui a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision ministérielle du 23 janvier 2015.

Sur la légalité externe de la décision du 23 janvier 2015 :

2. Par une décision du 24 mars 2014, publiée au Journal officiel de la République française, le directeur général du travail a donné délégation à M. A... B..., attaché principal d'administration de l'Etat, adjoint au chef du bureau des recours, du soutien et de l'expertise juridiques, signataire de la décision contestée, pour signer tous actes dans la limite des attributions du bureau des recours, du soutien et de l'expertise juridiques. Il ressort de l'arrêté du 22 août 2006 relatif à l'organisation de la direction générale du travail que le département du soutien et de l'appui au contrôle est composé du bureau des réseaux et des outils méthodologiques et du bureau des recours, du soutien et de l'expertise juridiques. Ce département est notamment chargé de l'instruction des recours hiérarchiques et contentieux relatifs aux licenciements des salariés protégés. Il résulte par ailleurs des dispositions du décret du 27 juillet 2005 susvisé que les directeurs d'administration centrale ont délégation pour signer les actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité, sans que le changement de ministre mette fin à cette délégation. Ils peuvent également donner délégation notamment aux fonctionnaires de catégorie A, cette délégation ne prenant fin, sauf si elle est abrogée, qu'en même temps que les fonctions du délégant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée ne peut qu'être écarté.

3. La décision ministérielle du 23 janvier 2015 vise les articles du code du travail dont elle fait application. Elle comprend également les considérations de fait qui en constituent le fondement. Si, au cours de la procédure contradictoire devant le ministre chargé du travail, Mme D... a fait état auprès du ministre, par un courrier qui lui a été adressé le 18 novembre 2014, des agissements du directeur général de l'Union, aboutissant selon elle à une dégradation de ses conditions de travail, elle n'a pas mis en relation cette attitude de son employeur avec l'exercice de ses mandats syndicaux. Ainsi en se bornant à constater l'absence de lien entre la demande de licenciement et le mandat, le ministre n'a pas insuffisamment motivé sa décision sur ce point. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

Sur la légalité interne de la décision du 23 janvier 2015 :

4. Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa version applicable : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. " Dans le cas où la demande de licenciement d'un salarié protégé est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé sans rechercher la cause de cette inaptitude. Elle doit ainsi s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a, conformément aux dispositions précitées, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le médecin du travail avait déclaré Mme D... inapte à son poste, lors de la visite de reprise du 24 février 2014. Il a indiqué que le maintien à son poste de l'intéressée entraîne un danger grave pour sa santé, mais qu'elle pouvait travailler, dans un environnement de travail différent. Il n'est pas contesté qu'interrogé par l'Union de gestion des établissements des caisses d'assurance maladie, le médecin du travail a précisé qu'il avait rencontré le directeur du foyer où était employée Mme D..., afin d'étudier le poste de travail et qu'un environnement de travail différent signifie une affectation hors de l'Union de gestion des établissements des caisses d'assurance maladie. Il est également constant que l'Union Nord-Picardie a aussi interrogé sur leurs possibilités de reclassement les directeurs des autres unions de gestion, le 24 mars 2014, en leur adressant le curriculum vitae de Mme D..., en interprétant ainsi l'avis du médecin du travail comme s'appliquant à la seule union de la région Nord-Picardie. Cette union a également interrogé par ce même courrier électronique, les directeurs des caisses primaires d'assurance maladie, l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance maladie, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail et la Caisse nationale d'allocations familiales ainsi que les caisses départementales d'allocations familiales du Nord et du Pas-de-Calais. Ce courrier demandait une réponse pour le 31 mars 2014. Ce délai apparaît suffisant, compte tenu notamment du caractère spécifique du poste de directeur adjoint d'établissements médico-sociaux sur lequel Mme D... était en poste. Si des réponses sont arrivées après cette date, voire après la convocation de la salariée à l'entretien préalable à la demande d'autorisation de licenciement, l'Union de gestion Nord-Picardie a tenu compte de l'ensemble des réponses, aucune ne proposant un poste. Par ailleurs, les treize unions régionales de gestion des établissements des caisses d'assurance maladie, compte tenu de leur activité spécifique de gestion d'établissements, constituent à elles seules un groupe dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel, sans que puissent y être inclus les autres organismes de sécurité sociale, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la cour d'appel de Douai le 20 décembre 2013, arrêt confirmé par la cour de cassation le 7 octobre 2015, dans une affaire concernant le licenciement pour inaptitude d'un autre salarié de l'Union de gestion Nord-Picardie. En conséquence, cette union n'était pas tenue, contrairement à ce que soutient Mme D..., de consulter les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, qui de par leur activité ne permettent pas d'y effectuer la permutation des personnels des unions de gestion des établissements des caisses d'assurance maladie. Par suite, il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du travail n'a pas fait une inexacte application des faits de l'espèce en considérant que l'Union de gestion Nord-Picardie avait accompli avec sérieux et loyauté ses obligations de reclassement de Mme D....

6. Il appartient en toutes circonstances à l'autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d'une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale, fait obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Le fait que l'inaptitude du salarié résulte d'une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives est à cet égard de nature à révéler l'existence d'un tel rapport.

7. En l'espèce, Mme D... soutient que les agissements du directeur général de l'Union de gestion Nord-Picardie ont, selon elle, dégradé ses conditions de travail et cette détérioration a eu un effet direct sur sa santé. Toutefois, l'ensemble des allégations et des éléments qu'elle produit ne démontrent pas que l'employeur ait mis des obstacles à l'exercice de ses fonctions représentatives, ne constituant pour l'essentiel que des remarques ou des décisions liées à l'activité professionnelle de Mme D... et non à son activité syndicale. Elle n'établit pas par ailleurs que les décisions de sa hiérarchie dans l'exercice de ses fonctions professionnelles aient été liées aux mandats syndicaux qu'elle a détenus. Si elle joint des extraits des séances du comité d'entreprise des 22 novembre 2010, 14 décembre 2010 et 15 février 2011 qui démontrent un ton parfois un peu emporté du directeur général de l'Union, ces seuls éléments partiels ne suffisent pas à établir que le licenciement de Mme D... est en lien avec l'exercice de son mandat, d'autant qu'ils sont antérieurs de plus de trois ans à la demande d'autorisation de licenciement et que le directeur général en cause était parti à la retraite à la date de cette demande. Au demeurant, les éléments qu'elle produit démontrent que les remarques sur son activité professionnelle n'émanaient pas que de ce directeur général mais également de la directrice du foyer où elle était affectée. Par ailleurs, Mme D... n'a certainement pas pâti, dans son déroulement de carrière, de ses fonctions représentatives, puisqu'elle était, avant son licenciement en catégorie 8, au coefficient 480, alors qu'elle avait débuté au coefficient 167. Enfin, le fait que la visite médicale de reprise de l'intéressée n'ait eu lieu que le 27 février 2014, alors qu'elle avait été placée en invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er janvier 2013, ne suffit pas à établir un lien entre le licenciement et l'exercice du mandat. Par suite, le ministre chargé du travail n'a pas fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce en considérant que la demande d'autorisation de licenciement de Mme D... n'était pas en lien avec le mandat syndical.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision ministérielle du 23 janvier 2015 retirant la décision de l'inspecteur du travail et autorisant son licenciement. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Union de gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Hauts-de-France présentées sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Union de gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Hauts-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D..., à l'Union de gestion des caisses d'assurance maladie Hauts-de France et à la ministre du travail.

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N°18DA02612

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA02612
Date de la décision : 25/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-035 Travail et emploi. - Licenciements. - Autorisation administrative - Salariés protégés. - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. - Motifs autres que la faute ou la situation économique.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS CALIFANO BAREGE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-06-25;18da02612 ?
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