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25/06/2020 | FRANCE | N°18DA02539

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 25 juin 2020, 18DA02539


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 2016 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la coopérative maritime du service de lamanage des ports de Rouen et Dieppe à le licencier.

Par un jugement n°1602997 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision du 8 juillet 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2018, la coopérative maritime

du service de lamanage des ports de Rouen et Dieppe, représentée par Me E... D..., demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 2016 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la coopérative maritime du service de lamanage des ports de Rouen et Dieppe à le licencier.

Par un jugement n°1602997 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision du 8 juillet 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2018, la coopérative maritime du service de lamanage des ports de Rouen et Dieppe, représentée par Me E... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ;

- le code du travail ;

- la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation du 14 septembre 2010 ;

- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- les observations de Me F... C..., substituant Me E... D..., représentant la coopérative maritime du service de lamanage des ports de Rouen et Dieppe.

Une note en délibéré de Me D... pour la coopérative maritime du service de lamanage des ports de Rouen et Dieppe a été enregistrée le 17 juin 2020.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., candidat aux élections de délégué du personnel d'avril 2016, était secrétaire général de la coopérative maritime du service de lamanage des ports de Rouen et Dieppe depuis le 19 décembre 2003. Ayant constaté que M. A... avait artificiellement créé un salarié pour s'attribuer à plusieurs reprises une rémunération supplémentaire sur son compte bancaire, la coopérative maritime du service de lamanage des ports de Rouen et Dieppe, après avoir consulté la commission de discipline prévue conventionnellement, a demandé à l'inspectrice du travail l'autorisation de licencier l'intéressé pour faute. Par une décision du 8 juillet 2016, l'inspectrice du travail a accordé cette autorisation. La coopérative maritime du service de lamanage des ports de Rouen et Dieppe relève appel du jugement du 13 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. A..., a annulé cette décision du 8 juillet 2016.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes des stipulations de l'article 3.4.2 de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation du 14 septembre 2010, applicable en l'espèce : " La commission de discipline est constituée comme suit : l'employeur ou son représentant en qualité de président de la commission ; un membre de l'entreprise désigné par la direction en dehors du service de l'intéressé ; un ou deux salariés choisis par le salarié, prioritairement parmi les représentants du personnel : au sein de l'établissement s'il comporte des institutions de représentation du personnel, à défaut, au sein de l'entreprise ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le membre de l'entreprise désigné par l'employeur au sein de la commission de discipline est la secrétaire comptable polyvalente de la coopérative maritime du service de lamanage des ports de Rouen et Dieppe, recrutée depuis le 3 décembre 2012. Si la coopérative soutient que cette personne se trouvait directement placée sous l'autorité hiérarchique du président de la société aux termes de l'article 2 de son contrat de travail et qu'il n'existe par ailleurs aucun service au sein de la coopérative compte tenu du faible nombre de salariés, seize au total, il ressort néanmoins des pièces du dossier, et en particulier du contrat de travail de l'intéressée que celle-ci, chargée de la comptabilité mais également de tâches administratives tels que le classement des " documents confiés par la direction de la coopérative ", assistait nécessairement au quotidien M. A... dans ses fonctions de secrétaire général. L'article 5 de son contrat stipule d'ailleurs qu'elle devait travailler à temps plein, et non à 80 % comme habituellement, lors des congés du secrétaire général, ce qui démontre qu'elle était appelée à exercer certaines de ses tâches. Ainsi que l'a estimé à juste titre le tribunal administratif, la secrétaire comptable polyvalente ne pouvait, par suite, légalement être désignée en tant que membre de la commission de discipline appelée à statuer sur la procédure diligentée à l'encontre de M. A... dès lors qu'elle ne peut être regardée comme étant en dehors du service de ce dernier. La commission de discipline était, par suite, irrégulièrement composée. La circonstance que M. A... n'aurait pas soulevé ce moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline devant celle-ci ou même au cours de l'enquête contradictoire ne fait par ailleurs pas obstacle à ce qu'il puisse le faire au cours de la phase contentieuse. En outre, la coopérative ne peut utilement soutenir que cette irrégularité n'a pas privé M. A... d'une garantie ou qu'elle n'a pu avoir une influence sur le sens de la décision administrative attaquée, dès lors que le vice précité, entachant la procédure antérieure à celle suivie par l'inspecteur du travail, relève de la légalité interne et non de la légalité externe. Enfin, la coopérative ne peut davantage utilement se prévaloir des dispositions du 5ème alinéa de l'article L. 1235-2 du code du travail, qui n'a pour objet que de limiter à un mois de salaire l'indemnisation du salarié licencié par le juge prud'homal en cas d'irrégularité dans la procédure interne à l'entreprise. En outre, ces dispositions issues de l'article 4 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, modifié ensuite par l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, n'étaient pas applicables à la date de la décision en litige, à laquelle le juge de l'excès de pouvoir doit se placer. Il suit de là que la coopérative maritime du service de lamanage des ports de Rouen et Dieppe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a estimé que l'inspecteur du travail avait entaché sa décision d'une erreur de droit, en ne relevant pas l'irrégularité tenant à la composition de la commission de discipline.

4. Il résulte de ce qui précède que la coopérative maritime du service de lamanage des ports de Rouen et Dieppe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail du 8 juillet 2016. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. La présente instance n'ayant pas entraîné de dépens, les conclusions présentées par la coopérative maritime du service de lamanage des ports de Rouen et Dieppe au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la coopérative maritime du service de lamanage des ports de Rouen et Dieppe est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la coopérative maritime du service de lamanage des ports de Rouen et Dieppe et à M. B... A....

Copie sera transmise pour information à la ministre du travail.

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N°18DA02539

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA02539
Date de la décision : 25/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : AXLAW AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-06-25;18da02539 ?
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