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25/06/2020 | FRANCE | N°18DA00844

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 25 juin 2020, 18DA00844


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 janvier 2016 du maire d'Evreux portant refus de le titulariser à l'issue de son stage, d'enjoindre à cette autorité de le réintégrer dans ses fonctions d'adjoint technique de 2ème classe à temps complet.

Par un jugement n° 1600691 du 27 février 2018, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 8 janvier 2016 du maire d'Evreux et lui a enjoint de réintégrer M. B... et de pr

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 janvier 2016 du maire d'Evreux portant refus de le titulariser à l'issue de son stage, d'enjoindre à cette autorité de le réintégrer dans ses fonctions d'adjoint technique de 2ème classe à temps complet.

Par un jugement n° 1600691 du 27 février 2018, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 8 janvier 2016 du maire d'Evreux et lui a enjoint de réintégrer M. B... et de procéder à sa titularisation, à compter du 28 novembre 2015, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 avril 2018, le 15 mai 2018 et le 13 janvier 2020, la commune d'Evreux, représentée par Me C... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 2018 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) de rejeter la demande de M. B... ;

3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hervé Cassara rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... B..., qui est né le 13 septembre 1980, a été employé par la ville d'Evreux en qualité d'adjoint technique de 2ème classe non titulaire, par différents contrats, du 1er décembre 2010 au 31 janvier 2014. M. B... a ensuite été nommé, par un arrêté du 31 mars 2014 adjoint technique de 2 ème classe stagiaire au sein du service des sports de cette commune, au 1er échelon de ce grade, à compter du 1er février 2014. La commune d'Evreux relève appel du jugement du 27 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 8 janvier 2016 de son maire refusant de titulariser M. B..., lui a enjoint de le réintégrer et de procéder à sa titularisation à compter du 28 novembre 2015 dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

2. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.

3. Il ressort des pièces du dossier produites en cause d'appel par la commune d'Evreux qu'un rapport du 13 février 2015 du chef de service de M. B..., sur sa manière de servir durant trois trimestres consécutifs, note que si des progrès ont été accomplis, la ponctualité et l'assiduité au travail de cet agent sont insuffisantes, qu'un nombre d'absences anormalement élevé a été noté, que les prises d'initiatives sont insuffisantes, qu'il faut également mettre un terme aux intrusions de ses amis au sein des installations sportives dont il a la surveillance et aussi qu'il doit cesser d'utiliser les salles de sport à des fins personnelles, sur son temps de travail. Un rapport du 11 juin 2015 du même chef de service, après avoir noté que les mêmes critiques peuvent être faites durant la période antérieure à celle du stage de M. B..., critique son utilisation du téléphone portable sur son temps de travail, la flexibilité de sa présence, ainsi que ses retards répétés et injustifiés, sans information de sa hiérarchie. Un dernier rapport du 15 septembre 2015 reprend ces éléments et fait de surcroît état des attitudes hostiles de M. B... envers ses collègues. Enfin, par un arrêté du 30 juin 2015 du maire d'Evreux, M. B... a fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions de quinze jours, en raison de ses accusations diffamatoires envers cet élu sur les réseaux sociaux, faits au demeurant reconnus par M. B.... Les carences ci-dessus relevées dans sa manière de servir, prises dans leur ensemble, caractérisent un comportement général insuffisant et révèlent une incapacité de M. B... à assumer les fonctions qui lui étaient confiées, sans que celui-ci ne puisse sérieusement soutenir que les attestations de quatre de ses collègues, dont il fait état, démontreraient la qualité de son travail. Par suite, la commune d'Evreux est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 8 janvier 2016 de son maire refusant de titulariser M. B..., au motif de l'erreur manifeste d'appréciation dans le refus de titularisation.

4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant la juridiction administrative.

5. Aux termes de l'art 4 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. / Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage. (...) ".

6. La décision de ne pas titulariser un agent en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé. Elle est au nombre des mesures qui peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements. Par suite, M. B... ne peut utilement soutenir que la décision contestée serait entachée d'un défaut de motivation.

7. Il ressort aussi des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 8 janvier 2016 vise l'avis de la commission paritaire consultée le 29 septembre 2015 et qu'elle a aussi donné un avis favorable à l'absence de prorogation du stage et au refus de titularisation. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'absence d'avis de cette commission manque en fait et doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Evreux est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 27 février 2018, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 8 janvier 2016 de son maire refusant de titulariser M. B.... Par voie de conséquence, les conclusions de M. B... à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Evreux présentées sur le fondement de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 27 février 2018 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande de M. B... devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions présentés devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Evreux présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Evreux et à M. D... B....

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Eure.

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N°18DA00844

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA00844
Date de la décision : 25/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Conditions générales d'accès aux fonctions publiques. Aptitude physique à exercer.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SCP BARON COSSE ANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-06-25;18da00844 ?
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