Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Neufchâtel-Hardelot a rejeté sa demande indemnitaire préalable, de condamner cet établissement public à lui verser la somme de 29 988,16 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 16 juin 2003 et étant capitalisées.
Par un jugement n° 1400033 du 25 avril 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2017, M. B..., représenté par Me C... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 2017 du tribunal administratif de Lille ;
2°) de condamner le centre communal d'action sociale de Neufchâtel-Hardelot à lui verser la somme de 29 988,16 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2003 et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Neufchâtel-Hardelot la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-405 du 8 avril 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- et les observations de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., qui né le 12 mai 1957, a été nommé par voie de mutation, par arrêté du 28 novembre 2000 du président du centre communal d'action sociale de Neufchâtel-Hardelot (Pas-de-Calais), dans le cadre d'emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs au grade d'assistant socio-éducatif principal exerçant les fonctions de directeur de la maison d'accueil pour personnes âgées dépendantes de Neufchâtel-Hardelot. Par un jugement du 22 mai 2003 passé en force de chose jugée, le tribunal administratif de Lille a annulé décision du 31 août 2001 du président de cet établissement public radiant M. B... des cadres à compter du 1er septembre 2001, la décision implicite rejetant sa demande de mise en disponibilité pour rapprochement de conjoint et a enjoint à cet établissement public de le réintégrer dans le délai de deux mois. M. B... a été juridiquement réintégré dans ses fonctions par décision du 17 juin 2003, à compter du 1er septembre 2001 avec une reprise de ses fonctions au 9 juillet 2003. M. B... a alors demandé le 16 juin 2003 à être indemnisé du préjudice financier résultant de cette situation, né de la différence de rémunération entre ce qu'il avait perçu entre le 1er août 2001 et le 16 juin 2003 et de ce qu'il aurait perçu s'il était resté en fonction et du préjudice moral. Il a renouvelé ses demandes le 26 décembre 2007, le 20 août 2012 et le 26 juillet 2013. M. B... relève appel du jugement du 25 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale de Neufchâtel-Hardelot à lui verser la somme de 29 988,16 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le centre communal d'action sociale de Neufchâtel-Hardelot :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 applicable aux créances détenues sur les établissements publics administratifs communaux : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Aux termes de l'article 2 de ce texte : " La prescription est interrompue par : (...) / Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance (...) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".
3. La demande indemnitaire de M. B... du 16 juin 2003 a interrompu la prescription à compter du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2007. Celle du 26 décembre 2007 l'a ensuite interrompu à compter du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2011. Les demandes du 20 août 2012 et du 26 juillet 2013 étaient dès lors tardives puisque formées postérieurement au 31 décembre 2011. S'il est constant que par un jugement du 7 avril 2012, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 29 mars 2010 de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales refusant de prendre en compte la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2003 pour la détermination des droits à la retraite de M. B..., ce recours avait trait à une créance d'une nature différente de celle de ses demandes indemnitaires et n'a dès lors pas interrompu le délai de prescription, et alors au demeurant, que les dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 subordonnent l'interruption du délai de la prescription quadriennale en cas de recours juridictionnel à la mise en cause d'une collectivité publique, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ne constituant pas un tel organisme.
4. En cause d'appel, M. B... produit une télécopie du 13 mai 2009 demandant le paiement de ses salaires pour la période d'éviction entre 2001 et 2003. Il résulte toutefois de l'instruction que cette télécopie n'a pas été adressée au centre communal d'action sociale de Neufchâtel-Hardelot au numéro 03-21-33-66-51 mais au numéro 03-21-33-66-57 correspondant à une société de fabrication de carrelages située dans le Pas-de-Calais. Par suite, le délai de prescription prévu par l'article 1er de la loi précitée n'a pas été interrompu par cette télécopie.
5. La demande de référé-provision de M. B... devant le tribunal administratif de Lille a été rejeté par une ordonnance n° 03-2810 du 3 juillet 2003 au motif que l'obligation du centre communal d'action sociale de Neufchâtel-Hardelot était sérieusement contestable. Cette ordonnance a été confirmée pour le même motif par l'ordonnance n° 03DA00823 du 7 octobre 2003 de la cour administrative d'appel de Douai. M. B... ne peut sérieusement soutenir que son courrier du 15 juin 2010 adressé au greffier en chef de cette cour administrative d'appel, soit presque sept ans plus tard, demandant " la réouverture des débats " au motif de la non réception de l'ordonnance, constituerait une procédure de nature à interrompre le délai de prescription au sens de l'article 2 de la loi précitée, alors qu'il lui avait déjà été répondu qu'une réouverture des débats ou une reprise d'instance n'était pas possible et, qu'au demeurant, il a signé le 8 octobre 2003 l'accusé de réception du courrier lui transmettant cette ordonnance. Par suite, l'exception de prescription quadriennale opposée par le centre communal d'action sociale de Neufchâtel-Hardelot doit être accueillie.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir du centre communal d'action sociale de Neufchâtel-Hardelot, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 25 avril 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu de mettre à la charge de M. B..., partie perdante, le versement au centre communal d'action sociale de Neufchâtel-Hardelot de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera une somme de 1 500 euros au centre communal d'action sociale de Neufchâtel-Hardelot sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au centre communal d'action sociale de Neufchâtel-Hardelot.
1
4
N°17DA01223
1
3
N°"Numéro"