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18/06/2020 | FRANCE | N°19DA02263

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 18 juin 2020, 19DA02263


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux contre cet arrêté, d'autre part, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer une carte de séjour temporaire portan

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux contre cet arrêté, d'autre part, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous la même astreinte.

Par un jugement n° 1900402 du 2 mai 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2018 de la préfète de la Seine-Maritime ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Binand, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant arménien, né le 16 juillet 1969, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français, accompagné de son épouse, de nationalité ukrainienne, et de leurs trois enfants, en septembre 2014. Après le rejet de sa demande d'asile, il a fait l'objet, le 22 mai 2017, d'un arrêté lui refusant l'admission au séjour au titre de l'asile et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, devenu définitif après le rejet, par un jugement du 24 octobre 2017 du tribunal administratif de Rouen, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 28 juin 2018, du recours contentieux qu'il avait formé à son encontre. M. C..., qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, a sollicité, le 14 mars 2018, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 de ce code. Par un arrêté du 18 octobre 2018, la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 2 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté.

Sur les moyens dirigés contre la décision de rejet du recours gracieux :

2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions précises en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux, dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux, de conclusions dirigées contre le rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Par conséquent, il y a lieu de regarder les moyens soulevés par M. C... contre le rejet implicite de son recours gracieux comme étant dirigés à l'encontre des décisions énoncées par l'arrêté attaqué.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, il ressort des motifs mêmes de l'arrêté attaqué que ceux-ci, qui ne se limitent pas à reprendre des formules préétablies, énoncent de manière détaillée les motifs de droit et les considérations de fait tenant à la situation personnelle de M. C..., sur lesquels la préfète de la Seine-Maritime s'est fondée pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé. Par suite, et alors que l'autorité préfectorale n'était pas tenue de décrire l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé ni des membres de sa famille, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté et la décision portant rejet du recours gracieux formé à son encontre, se bornent à refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. C..., y compris dans son recours gracieux, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code. Or, aucune de ces dispositions ne prévoit l'obligation pour l'autorité préfectorale de recueillir l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de se prononcer sur la demande de tels titres de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité procédurale tenant à l'absence de consultation de ce collège de médecins doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à l'examen complet de la situation personnelle de M. C..., portée à sa connaissance, avant de rejeter sa demande de titre de séjour.

6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... est accueilli avec son épouse et leurs enfants depuis le 22 janvier 2015 au centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Dieppe. Les trois enfants du couple sont scolarisés, respectivement, au lycée, au collège et en école maternelle et font preuve d'une bonne intégration comme le rapportent les attestations de professeurs versées au dossier, qui soulignent particulièrement les bons résultats de leur fille aînée, âgée de 18 ans à la date de l'arrêté contesté. M. C..., pour justifier de son intégration sur le territoire français, produit une note sociale, établie par une éducatrice spécialisée de l'association " Informations solidarité réfugiés ", de laquelle il ressort que l'intéressé, éprouvant des difficultés à apprendre le français, a été bénévole au sein de l'association " Croix Rouge " et se rend disponible pour de petits travaux. Enfin, le requérant soutient, à l'appui d'un compte-rendu d'hospitalisation daté du 17 octobre 2018, qu'ayant souffert d'une rupture d'anévrisme quelques jours avant l'édiction de l'arrêté attaqué, son état de santé nécessite qu'il reste en France pour y bénéficier d'un suivi médical. Toutefois, M. C... et son épouse ont fait l'objet en mai 2017 d'obligations de quitter le territoire français qu'ils n'ont pas exécutées et l'épouse de M. C..., qui ne dispose d'aucun titre de séjour, fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le 18 octobre 2018. M. C... et son épouse n'établissent pas qu'ils seraient dans l'impossibilité de séjourner en Arménie ou en Ukraine, pays dans lesquels ils ont vécu ensemble et dont il ressort des pièces du dossier qu'ils y sont tous deux légalement admissibles, avec leurs enfants mineurs, voire même le cas échéant avec leur fille majeure, qui ne dispose que d'une autorisation provisoire de séjour en France. Si les intéressés se prévalent de promesses d'embauche, celles-ci ne portent que sur l'exercice de missions d'un faible volume horaire qui ne sauraient d'ailleurs leur permettre de subvenir à leurs besoins. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le compte-rendu de l'hospitalisation de M. C... ne relève aucune complication post-opératoire et que l'intéressé a regagné son domicile le 26 octobre 2018, que son état de santé nécessiterait des soins dont il ne pourrait bénéficier à court terme en Arménie ou en Ukraine. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions, pour partie irrégulières, du séjour de l'intéressé et en dépit des soutiens associatifs reçus par la famille et de l'admission au séjour en France de son beau-frère qui bénéficie de la protection subsidiaire, la décision refusant à M. C... la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, ni cette décision, ni celle portant rejet du recours gracieux formé à son encontre, ne méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'hospitalisation de M. C..., du 3 au 26 octobre 2018, consécutive à l'accident vasculaire dont il a été victime, que l'état de santé de celui-ci aurait nécessité, à la date de l'arrêté contesté, qu'il soit admis à séjourner en France pour y suivre des soins médicaux, sous peine de l'exposer à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, et alors que M. C... s'est borné, dans le cadre de son recours gracieux, à évoquer la nécessité d'un repos et d'un suivi médical non décrit précisément, la préfète de la Seine-Maritime, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors d'ailleurs que l'intéressé n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement.

8. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la situation de M. C... présenterait un caractère exceptionnel ou humanitaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée emporterait l'éclatement de la cellule familiale, constituée par le requérant, son épouse et leurs enfants, dont il n'est pas établi qu'elle ne pourrait être maintenue en Arménie ou en Ukraine, ainsi qu'il a été dit précédemment, ni même que la scolarité des deux enfants mineurs de M. C... ne pourrait être poursuivie dans l'un ou l'autre de ces deux pays. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour aurait été pris en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants mineurs du requérant, protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit être écarté.

10. En huitième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime, en rejetant la demande de M. C... tendant à la délivrance d'un titre de séjour, aurait, dans les circonstances de l'espèce, entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences emportées par ces décisions sur la situation personnelle de l'intéressé, ou de son épouse, à laquelle le séjour est également refusé, ainsi qu'il a été dit précédemment, et des enfants mineurs du couple.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, en vertu I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Par suite, la décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu'il a été dit au point 3, suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision faisant obligation à M. C... de quitter le territoire français doit être écarté.

12. En deuxième lieu, il résulte des points 3 à 10 du présent arrêt que M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, qui n'est pas établie.

13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6, 7, 9 et 10 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que l'arrêté et la décision de rejet du recours gracieux contestés, en ce qu'ils font obligation à M. C... de quitter le territoire français, méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui protègent l'intérêt supérieur des deux enfants mineurs du couple, et qu'ils sont entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation du requérant, doivent être écartés. Enfin, M. C... ne peut se prévaloir de la scolarisation en classe de Terminale de sa fille aînée, majeure, que la mesure d'éloignement contestée n'a ni pour objet ni nécessairement pour effet d'interrompre, en l'état des éléments versés au dossier.

Sur la décision fixant le pays de destination :

14. En premier lieu, il ressort des motifs mêmes de l'arrêté contesté que ceux-ci mentionnent la nationalité de M. C... et précisent, en se fondant notamment sur le rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile de sa demande d'asile et sur l'ensemble des éléments portés à la connaissance de l'autorité préfectorale, que l'intéressé n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi rédigé, cet arrêté, qui n'avait pas, contrairement à ce que soutient le requérant, à mentionner l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte un énoncé suffisant des motifs de droit et des considérations de fait sur lesquels la préfète de la Seine-Maritime s'est fondée pour déterminer les pays à destination desquels M. C... pourra être reconduit d'office. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

15. En second lieu, M. C..., dont la demande d'asile a, d'ailleurs, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de renvoi dans son pays d'origine, ni même dans celui de sa conjointe, ou qu'il serait exposé au risque d'y subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me B....

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°19DA02263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02263
Date de la décision : 18/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-06-18;19da02263 ?
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