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16/06/2020 | FRANCE | N°19DA01815

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 16 juin 2020, 19DA01815


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... F... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er juin 2017 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 1702143 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2019, M. F... B..., représenté par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, demande à la cour :

1°) d'annuler c

e jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... F... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er juin 2017 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 1702143 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2019, M. F... B..., représenté par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christian Boulanger, président de chambre,

- et les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... B..., ressortissant angolais né le 11 octobre 1994, est entré en France, selon ses déclarations, en 2011. Après le rejet, le 27 août 2013, de sa demande d'asile, il a été muni d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, valable du 17 décembre 2015 au 16 décembre 2016. Il a sollicité, le 7 octobre 2016, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 1er juin 2017, le préfet de la Somme a rejeté cette demande. M. F... B... relève appel du jugement du 9 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 1er juin 2017.

Sur la légalité de l'arrêté du 1er juin 2017 :

2. M. F... B... est entré en France à l'âge de seize ans, soit six ans avant la décision attaquée. Il a obtenu, en juin 2014, le certificat d'aptitude professionnelle " Peintre - Applicateur de revêtements ". S'il a été scolarisé, au cours de l'année 2014/2015, en deuxième année de certificat d'aptitude professionnelle " Couvreur ", il ressort du relevé de notes établi en juin 2015 que, absent à deux des trois épreuves, il a obtenu une note de 2/20 à l'épreuve qu'il a passée, et une moyenne générale de 0,11/20. Et s'il a été scolarisé, au cours de l'année 2015/2016, en première année de certificat d'aptitude professionnelle " Opérateur logistique ", il a interrompu en cours d'année ce cursus et n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de son allégation selon laquelle cette interruption résulterait uniquement de ses difficultés financières à effectuer quotidiennement le trajet entre son domicile et le lycée. Si M. F... B... soutient que ses parents sont décédés, il n'apporte aucune précision à cet égard, et notamment la date de ces décès, et n'établit pas plus qu'il n'allègue être isolé dans son pays d'origine. Il ne fait valoir d'autres attaches en France que sa compagne, Mme A... C..., ressortissante congolaise titulaire d'un titre de séjour, et leurs deux enfants, la jeune D..., née le 17 novembre 2015, et le jeune E..., né le 13 mai 2018, soit postérieurement à l'arrêté en litige. La communauté de vie alléguée est cependant contredite par le fait qu'à la date de l'arrêté en litige, Mme C... était déclarée célibataire avec un enfant à charge auprès de la caisse d'allocations familiales d'Amiens, par l'attestation rédigée le 19 juin 2017 par Mme C..., d'après laquelle " les week-end, [M. F... B...] récupère sa fille pour passer la journée chez une copine ", et par l'attestation rédigée le 6 juin 2017 par une amie de l'intéressé, déclarant l'héberger. Les témoignages produits ne suffisent pas à établir que, à la date de l'arrêté en litige, l'intéressé participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Dans ces conditions, M. F... B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de l'intéressé.

3. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. F... B... ne démontre pas l'intensité et la pérennité des liens qui l'unissent à ses enfants ni, au surplus, l'existence d'une contribution effective à leur entretien et à leur éducation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... F... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Somme.

N°19DA01815 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01815
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Jimmy Robbe
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-06-16;19da01815 ?
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