Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... et Mme C... E...-A... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la délibération du 16 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Hénin-Beaumont a approuvé la révision du plan local d'urbanisme.
Par un jugement n° 1701614 du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2018 et 8 janvier 2020, M. D... A... et Mme C... E...-A..., représentés par Me A...-F... B..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 octobre 2018 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune d'Hénin-Beaumont du 16 décembre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Hénin-Beaumont une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 16 décembre 2016, le conseil municipal de la commune d'Hénin-Beaumont a approuvé la révision du plan local d'urbanisme. M. D... A... et Mme C... E...-A..., propriétaires d'une parcelle cadastrée n° BY 78 située 1 370, chemin de Jérusalem, interjettent appel du jugement du 23 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme relatif à l'affectation des sols et à la destination des constructions dans le plan local d'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger (...) " et aux termes de l'article R. 151-24 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ".
3. Pour classer, par sa délibération du 16 décembre 2016, en zone naturelle une partie de la parcelle cadastrée n° BY 78, propriété des requérants, le conseil municipal de la commune d'Hénin-Beaumont s'est fondé sur le caractère d'espace naturel de cette parcelle ainsi que sur son inclusion dans une zone à dominante humide, cartographiée par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Si ces faits sont matériellement exacts, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le terrain en cause se compose d'un fond de jardin gazonné, clos de haies et planté de quelques petits arbres d'ornement. Il est constant, d'autre part, que la zone à dominante humide, dont le rapport de présentation du plan local d'urbanisme précise qu'elle a été délimitée par interprétation de photographies aériennes sans analyse systématique conduite sur les lieux, a pour objet de signaler, au vu des caractéristiques géographique des terrains concernés, non la présence d'une zone humide mais la probabilité qu'une telle zone s'y trouve. Or les requérants produisent un constat d'huissier dressé le 3 mai 2018 et indiquant que le terrain en cause ne comporte pas d'eau ni de traces d'inondation. Ils produisent également une étude de caractérisation de zone humide, réalisée en mars 2019 par un cabinet d'études techniques et concluant, au vu notamment du résultat de six sondages effectués dans le sol, à l'absence d'une morphologie de sol constitutive d'une zone humide au sens de l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation de telles zones en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement. En défense, la commune d'Hénin-Beaumont n'établit ni même n'allègue que le terrain des requérants présenterait un risque d'inondation ou, à tout le moins, un caractère effectivement humide. Enfin, si ce terrain borde un ancien fossé servant à l'écoulement d'eaux provenant de la ville en direction du canal de la Haute-Deûle, il ressort des pièces du dossier que ce fossé a été comblé dans les années 1970 et que les eaux sont depuis lors évacuées par des buses enterrées dont il n'est pas allégué qu'elles n'auraient pas viabilisé le parcours de l'ancien fossé. Dans ces conditions, en classant le terrain en cause en zone naturelle protégée de toute urbanisation, le conseil municipal a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 décembre 2016 en tant qu'elle classe une partie de la parcelle n° BY 78 en zone naturelle.
Sur les frais de l'instance :
4. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune d'Hénin-Beaumont une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en cours d'instance par M. A... et Mme E...-A.... Ce même article fait en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante au cours de la présente instance, au titre des frais exposés par la commune d'Hénin-Beaumont.
DÉCIDE :
Article 1er : La délibération du 16 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Hénin-Beaumont a approuvé la révision du plan local d'urbanisme est annulée en tant qu'elle classe en zone naturelle une partie de la parcelle cadastrée n° BY 78 située 1 370, chemin de Jérusalem.
Article 2 : Le jugement n° 1701614 du tribunal administratif de Lille du 23 octobre 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune d'Hénin-Beaumont versera à M. A... et Mme E...-A... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et Mme C... E...-A... et à la commune d'Hénin-Beaumont.
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