Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juin 2016 par lequel le maire de Duclair a accordé à la société civile immobilière SCD un permis de construire un bâtiment destiné au contrôle technique des véhicules sur un terrain situé au n° 896 de la rue de Verdun, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux du 17 août 2016.
Par un jugement n° 1603306 du 10 avril 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de Mme A....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2018, et un mémoire, enregistré le 10 avril 2019, Mme A..., représentée par la SELARL Pierre-Xavier Boyer, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juin 2016 et la décision du 17 août 2016 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Duclair ou de la société civile immobilière SCD la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière SCD a déposé, le 25 novembre 2015, une demande de permis de construire un bâtiment destiné au contrôle technique des véhicules sur un terrain situé au n° 896 de la rue de Verdun à Duclair. Le maire de cette commune lui a accordé l'autorisation sollicitée par arrêté du 7 juin 2016. Mme A..., propriétaire d'une parcelle voisine du projet, relève appel du jugement du 10 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2016 et de la décision du 17 août 2016 portant rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " et aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / (...) ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
3. Il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale jointe à la demande de permis de construire est très succincte et ne précise ni l'état initial du terrain d'assiette du projet, ni le parti d'aménagement retenu. Toutefois, les documents photographiques et le photomontage font apparaître cet état initial du terrain d'assiette et ses abords qui se composent de maisons d'habitation et d'un bâtiment industriel. En outre, le plan de masse et le photomontage complètent la notice paysagère qui décrit la volumétrie du projet de construction, les matériaux utilisés et leur couleur, en représentant le projet dans son environnement ainsi que le traitement des accès et du terrain, à savoir la plantation de quatre arbres de haute tige et l'aménagement de places de stationnement. Par conséquent, l'ensemble des pièces du dossier de demande de permis de construire a permis à l'administration d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement et le moyen tiré du caractère incomplet du dossier doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du point 2 de l'article UF 2 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune de Duclair : " Sont autorisées : / (...) / 2-2 Les installations classées d'activités commerciales ou artisanales, privées ou publiques sous réserves d'être compatibles avec le voisinage, avec les infrastructures existantes, et par leur aspect, avec le quartier résidentiel auquel elles s'intègrent / (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que si la construction projetée, dont il n'est pas contesté qu'elle relève de la réglementation des installations classées, s'insère dans un quartier résidentiel, celui-ci ne présente pas de caractère architectural particulier, les habitations le composant étant de style disparate et d'époques différentes. D'autre part, un autre bâtiment industriel similaire abritant une imprimerie est déjà présent sur le terrain voisin du projet. Le bâtiment projeté, par ses matériaux, son volume et la faiblesse de sa pente de toiture, ne créera pas de rupture avec l'harmonie du voisinage. Enfin, la requérante n'établit pas l'existence de nuisances sonores ou olfactives particulières qui rendrait le projet incompatible avec le voisinage. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du point 2 de l'article UF 2 du règlement annexé au plan d'occupation des sols ne peut être accueilli.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article UF 11 de ce règlement : " 11-1 Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants du site ou des paysages / (...) /11-4 Les toitures des habitations et annexes seront au moins à deux versants et présenter une pente minimale de 40°. Des adaptations mineures pourront être admises pour les annexes de faible volume n'ouvrant pas sur la rue ou pour les petits agrandissements prévus en appentis dans la mesure où ils s'intégreront de façon satisfaisante à la partie existante. Les toits terrasse et les toitures à faible pente 10° sont autorisés dans le cas d'architecture contemporaine de qualité / (...) ".
7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que les constructions avoisinantes constitueraient un ensemble harmonieux ou présenteraient un caractère particulier auquel le projet serait de nature à porter atteinte. Le moyen tiré de la méconnaissance du point 11.1 de l'article UF 11 du règlement doit, par conséquent, être écarté.
8. Le point 11-4 de l'article UF 11 de ce règlement ne s'applique qu'aux habitations et à leurs annexes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce point de cet article doit être écarté comme inopérant.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article UF 12 du règlement : " 12-1 Afin d'assurer le stationnement des véhicules en dehors des voies publiques, il est exigé : / (...) / 12-3 Pour les autres constructions et installations, le nombre de places de stationnement sera adapté en fonction des projets ".
10. Il ressort des pièces du dossier que quatre places de stationnement seront créées sur le terrain d'assiette du projet dont deux, situées sur le côté du bâtiment, seront réservées au personnel et une, sur l'avant du terrain, sera destinée aux personnes à mobilité réduite. Le centre de contrôle technique, qui ne comptera que deux employés, ne pourra prendre en charge qu'un nombre limité de véhicules, qui, en outre, se trouveront à l'intérieur du bâtiment. Dans ces conditions, en se bornant à souligner qu'au vu de la notice de sécurité du projet, l'établissement peut accueillir jusqu'à dix-sept personnes en même temps, Mme A... ne démontre pas que le nombre de places de stationnement prévu serait insuffisant ou inadapté au projet en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UF 12 ci-dessus reproduit doit, par suite, être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article UF 13 du règlement : " (...) / 13-2 Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre au moins pour 50 mètres de terrain / 13-3 les espaces non bâtis doivent être plantés à raison d'un arbre de haute tige pour 80 m² de plancher hors d'oeuvre nette / (...) / ".
12. Il ressort du plan de masse joint au dossier de demande de permis que la plantation de quatre arbres de haute tige est prévue. Il ressort également de ce document que les places de stationnement créées ne le sont pas d'un seul tenant et ne représentent donc pas une surface minimale de 50 m² requérant la plantation d'un arbre. Par ailleurs, le projet ayant une surface de plancher hors d'oeuvre nette de 248 m², la plantation de trois arbres de haute tige suffit au respect des dispositions du point 13-3 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UF 13 du règlement annexé au plan d'occupation des sols doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Duclair ou de la société civile immobilière SCD qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que Mme A... réclame au titre des frais liés au litige. En revanche, il y a lieu, de mettre à la charge de Mme A..., le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Duclair au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera à la commune de Duclair une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mme B... A..., à la commune de Duclair et à la société civile immobilière SCD.
N°18DA01203 2