Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 décembre 2015 par laquelle le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires Amiens-Picardie lui a infligé la sanction de la rétrogradation à compter du 18 décembre 2015.
Par un jugement n°1600946 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2019, M. B..., représenté par Me C... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision du 21 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires Amiens-Picardie de le rétablir dans ses droits ;
4°) de mettre à la charge du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires Amiens-Picardie la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision du 20 août 1987 modifiée du directeur du centre national des oeuvres universitaires et scolaires portant dispositions statutaires applicables aux personnels ouvriers des oeuvres universitaires et scolaires ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- les observations de Me E... A..., représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., agent de maîtrise relevant de l'échelle VI, employé par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) Amiens-Picardie, en qualité d'agent d'entretien des espaces verts et de maintenance, a déclaré le vol de sa tondeuse le 5 octobre 2015. Par une décision du 21 décembre 2015, le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires a prononcé à son encontre une sanction de rétrogradation à l'échelle V. Son recours gracieux dirigé contre cette décision a été rejeté par décision du 2 février 2016. M. B... relève appel du jugement du 13 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette sanction du 21 décembre 2015.
2. M. B... soutient, pour la première fois en appel, que la décision du 21 décembre 2015 est entachée d'une insuffisance de motivation. Il ressort toutefois de l'examen de sa demande de première instance que le requérant n'avait présenté devant le tribunal administratif que des moyens de légalité interne. Le moyen de légalité externe tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, qui n'est pas d'ordre public, relève d'une cause juridique distincte, nouvelle en appel. Par suite, il est irrecevable.
3. Aux termes de l'article 39 de la décision du 20 août 1987 modifiée du directeur du centre national des oeuvres universitaires et scolaires portant dispositions statutaires applicables aux personnels ouvriers des oeuvres universitaires et scolaires : " (...) Les sanctions des deuxième, troisième et quatrième groupes, mentionnées à l'article 40, sont prononcées par le directeur du centre régional, après avis de la commission paritaire régionale. ". Aux termes de l'article 40 de cette décision : " Les sanctions disciplinaires, réparties en quatre groupes, sont les suivantes:/ (...) Troisième groupe : / - la rétrogradation (...) ".
4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Il est constant que, le 5 octobre 2015, M. B... a laissé sa tondeuse sur le talus du rond-point situé sur le parking de la résidence étudiante du Thil, à Salouël, pour se rendre à la déchetterie. Lorsqu'il y est revenu, il a constaté que la tondeuse avait disparu. Il ne s'est pas pour autant assuré que la tondeuse avait été éventuellement remise en lieu sûr, lorsqu'il est revenu de son déplacement. Le lendemain, après avoir constaté que la tondeuse ne se trouvait pas davantage dans la remise, M. B... a déclaré le vol de son outil de travail. Il a laissé ainsi sans surveillance son matériel de travail d'une valeur de 1 869,16 euros, dans un parking certes privé, mais dépourvu de surveillance et libre d'accès à tous. Si M. B... allègue n'avoir jamais obtenu de fiche de poste et avoir dû organiser lui-même l'exercice de ses fonctions, il ressort des pièces du dossier que sa supérieure hiérarchique atteste lui avoir remis ce document. En outre et en tout état de cause, la fiche de poste n'a pas pour objet de préciser, dans le détail, le déroulé de ses missions relatives à l'utilisation du matériel de tonte. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment d'un courrier électronique adressé à M. B... par sa supérieure hiérarchique le 15 avril 2015, que cette dernière a pris le temps de le recevoir et de lui " expliquer une fois de plus l'organisation du service de maintenance et celui des espaces verts ". Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les faits en litige ne seraient pas fautifs.
6. Il ressort aussi des pièces du dossier que M. B... a reconnu avoir pour habitude de laisser sa tondeuse sans surveillance, lorsqu'il s'absentait de son lieu de travail. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la situation d'autres agents, qui selon lui n'auraient pas été sanctionnés pour des faits comparables de vol. Si M. B... n'a fait l'objet d'aucune précédente sanction disciplinaire, il ressort néanmoins des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet, à plusieurs reprises, de rappels à l'ordre sur la nécessité de rendre en temps et en heure son planning prévisionnel de travail, mais aussi de remplir chaque jour le " cahier jardinier ", pour permettre à sa hiérarchie de savoir sur quel site il intervient, ou encore de répondre aux appels sur son téléphone ou, au moins, de rappeler ses interlocuteurs. Dès lors, eu égard à la négligence de M. B... quant à la surveillance de son matériel d'un montant non négligeable, au contexte professionnel marqué par plusieurs rappels à l'ordre qui lui ont été adressés et en dépit des conséquences financières liées à sa rétrogradation, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la sanction prononcée à son encontre présenterait un caractère disproportionné.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B... et au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires Amiens-Picardie.
1
2
N°19DA00094
1
3
N°"Numéro"