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09/06/2020 | FRANCE | N°19DA02396,19DA02397

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 09 juin 2020, 19DA02396,19DA02397


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du 4 juillet 2019 du préfet de la Seine-Maritime leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.

Par deux jugements n° 1902915 et n° 1902912 du 25 septembre 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

I. Par

une requête, enregistrée le 26 octobre 2019 sous le n° 19DA02396, Mme A... C..., représentée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du 4 juillet 2019 du préfet de la Seine-Maritime leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.

Par deux jugements n° 1902915 et n° 1902912 du 25 septembre 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2019 sous le n° 19DA02396, Mme A... C..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1902915 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2019 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de prendre toute mesure afin de mettre fin au système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant arménien, né le 30 avril 1956, et son épouse, de même nationalité, née le 1er janvier 1954, entrés en France en mars 2019 selon leurs déclarations, ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Leur demande a été rejetée par deux décisions du 31 mai 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Les époux C... relèvent appel des jugements du 25 septembre 2019 par lesquels le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 4 juillet 2019 du préfet de la Seine-Maritime leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.

2. Les requêtes n° 19DA02396 et n° 19DA02397 présentées pour M. et Mme C... présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

3. M. et Mme C..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, font valoir que, bien que l'Arménie soit classée depuis 2015 comme un pays sûr, ils encourent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine. Toutefois, les seuls éléments produits, au demeurant identiques à ceux soumis à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et les trois témoignages, insuffisamment circonstanciés, l'un de ce qu'ils " auraient été embêtés par des représailles " et deux autres faisant état de l'incendie du toit de leur maison le 1er mai 2017, ne permettent pas d'établir l'existence d'un risque réel, actuel et personnel en cas de retour dans leur pays d'origine. La circonstance que leur fils majeur s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ne permet pas davantage d'établir qu'ils subiraient des menaces identiques à celles de leur fils. Par suite, les arrêtés en litige ne sont entachés d'aucune erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaissent pas davantage les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me D....

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

2

N°19DA02396,19DA02397


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02396,19DA02397
Date de la décision : 09/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : ESSOUMA AWONA ; ESSOUMA AWONA ; ESSOUMA AWONA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-06-09;19da02396.19da02397 ?
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