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09/06/2020 | FRANCE | N°19DA01556

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quater), 09 juin 2020, 19DA01556


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2019 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le Burkina Faso comme pays de destination.

Par un jugement n° 1900449 du 19 avril 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une req

uête, enregistrée le 8 juillet 2019, Mme B..., représentée par Me D... C..., demande à la cour : ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2019 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le Burkina Faso comme pays de destination.

Par un jugement n° 1900449 du 19 avril 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2019, Mme B..., représentée par Me D... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise du 8 janvier 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'examiner à nouveau sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Entrée en France le 3 février 2018, Mme A... B..., de nationalité burkinabè, a demandé au préfet de l'Oise le 1er août 2018 de lui accorder, en raison de son état de santé, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 8 janvier 2019, le préfet de l'Oise a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le Burkina Faso comme pays de destination. Mme B... interjette appel du jugement du 19 avril 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 8 janvier 2019 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".

3. En outre, aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".

4. En premier lieu, si Mme B... soutient, pour la première fois en appel, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas été rendu au vu d'un rapport médical établi par un médecin de l'office, ce moyen, qui relève de la légalité externe de la décision litigieuse, constitue une demande nouvelle irrecevable, dès lors que, dans sa demande de première instance, la requérante n'avait critiqué que la légalité interne de la décision.

5. En second lieu, il ressort de l'avis émis le 30 novembre 2018 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de soins ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. En produisant le compte-rendu d'une nephro-urétérectomie gauche qu'elle a subie le 3 juillet 2018 ainsi que des certificats médicaux des 20 juillet et 9 octobre 2018 indiquant, l'un, que son état de santé " nécessite un suivi médical régulier " et, l'autre, qu'une hystéroscopie pourrait être prochainement envisagée, Mme B... n'apporte pas d'élément sur les conséquences que pourrait entraîner un éventuel défaut de prise en charge médicale et, partant, ne remet pas en cause le sens de l'avis émis par le collège des médecins de l'office. En se fondant sur cet avis pour refuser un titre de séjour à la requérante, le préfet de l'Oise n'a donc pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de retour :

6. Eu égard à ce qui a été dit aux points 4 et 5 du présent arrêt, Mme B... ne saurait soutenir que les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Burkina Faso comme pays de destination seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision lui refusant un titre de séjour.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 8 janvier 2019. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me D... C....

Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.

N°19DA01556 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 19DA01556
Date de la décision : 09/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: M. Aurélien Gloux-Saliou
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SZYMANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-06-09;19da01556 ?
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