Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 8 juillet 2015 par laquelle le maire de la commune de Machemont a refusé de réaliser des travaux pour remettre la toiture de la salle communale dans son état d'origine.
Par un jugement n° 1502313 du 2 mai 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin 2018 et 14 mars 2019, M. A..., représenté par la Selafa Cabinet Cassel, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du maire de la commune de Machemont du 8 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Machemont de réaliser des travaux pour remettre la toiture de la salle communale dans son état d'origine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Machemont une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Saisi par M. B... A..., le maire de la commune de Machemont a refusé le 13 juillet 2010 de faire exécuter les travaux préconisés par un rapport d'expertise du 7 décembre 2006 et destinés à reprendre la toiture d'un bâtiment jouxtant le domicile de l'intéressé et servant de salle communale. Par un arrêt du 21 janvier 2014 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé contre le jugement du 18 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens avait rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de ce refus. Après avoir une seconde fois saisi le maire de la commune de Machemont, par un courrier daté du 17 juin 2015, afin que soient réalisés des travaux destinés à remettre la toiture de la salle communale dans son état d'origine, M. A... s'est vu opposer un nouveau refus le 8 juillet suivant. Il interjette appel du jugement du 2 mai 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, accueillant l'exception de chose jugée soulevée par la commune de Machemont, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce nouveau refus.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".
3. En premier lieu, la demande de M. A... sur laquelle le tribunal administratif d'Amiens a statué par le jugement attaqué a pour objet, comme la précédente, l'annulation d'un refus d'exécution de travaux publics opposé par le maire de Machemont et l'injonction de faire réaliser ces travaux. Le requérant soutient que les travaux objets de son premier recours étaient ceux préconisés par un rapport d'expertise du 7 décembre 2006, pour l'exécution d'un accord transactionnel conclu le 3 mai 1999 entre M. A... et la commune de Machemont, tandis que les travaux objets du présent litige seraient ceux nécessaires pour se conformer à une servitude inscrite dans l'acte de vente du 11 juin 1981 par lequel la commune a acquis le bâtiment servant de salle communale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les travaux consistent, dans les deux cas, à reprendre la jonction entre la toiture de la salle communale et celle du domicile de M. A..., y compris les chéneaux attenants, de sorte que les eaux de pluie tombant sur le toit de la maison de M. A... puissent s'écouler sur celui de l'ouvrage public contigu. En outre, dès lors que l'accord transactionnel du 3 mai 1999 stipule, à son article 6, que " la servitude existante dans l'acte de vente de la salle du 11 juin 1981 reste inchangée et subsiste ", les travaux prescrits en exécution de l'accord ne pouvaient, en l'espèce, qu'avoir également pour effet de respecter la servitude inscrite dans l'acte de vente. Enfin, le requérant n'invoque aucun changement survenu entre ses deux demandes dans les circonstances de fait et de droit applicables au litige. Il y a donc identité d'objet dans les deux demandes de M. A..., quand bien même elles tendent respectivement à l'annulation de deux décisions différentes.
4. En deuxième lieu, la première demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif d'Amiens se fondait notamment sur l'obligation contractuelle résultant du protocole d'accord conclu le 3 mai 1999, par lequel la commune de Machemont s'était engagée à faire réaliser des travaux destinés à mettre fin à un dommage, en l'espèce des infiltrations d'eau dans la propriété de l'intéressé, dans le respect de la servitude existante. La demande objet du présent litige invoque le respect de cette servitude, obligation de nature conventionnelle, qui commanderait la réalisation des travaux demandés par M. A..., même en l'absence de dommage subi par lui. Par suite, ces deux demandes, fondées sur des fautes qu'aurait commises la commune de Machemont en ne faisant pas réaliser des travaux ayant pour effet de garantir le respect d'une même servitude, relèvent d'une même cause juridique.
5. En troisième lieu, les deux litiges opposent les deux mêmes parties en la même qualité.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande rejetée par le jugement attaqué tendait au même objet et avait la même cause juridique que les prétentions du même M. A..., que la cour a rejetées par son arrêt du 21 janvier 2014 devenu définitif. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir et l'exception de prescription quadriennale opposées en défense, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens lui a opposé l'autorité de la chose jugée attachée à son jugement du 18 mars 2013, confirmé par l'arrêt de la cour.
Sur les frais de l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Machemont, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. A... au titre des frais qu'il a exposés. Il y a lieu en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Machemont.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera une somme de 1 500 euros à la commune de Machemont en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Machemont.
N°18DA01330 2