Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une décision n° 403309 du 7 mars 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 5 juillet 2016 et a renvoyé l'affaire devant la même cour.
La polyclinique Vauban a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de la décision du 14 janvier 2013 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé du NordPasdeCalais lui a infligé une sanction financière d'un montant de 70 000 euros.
Par un jugement n° 1301516 du 1er avril 2015, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2015, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par la polyclinique Vauban devant le tribunal administratif de Lille.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2011-1209 du 29 septembre 2011 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 janvier 2013, le directeur général de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais a infligé à la société polyclinique Vauban une sanction financière d'un montant de 70 000 euros, prise sur le fondement de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, à la suite d'un contrôle de la facturation des séjours de l'année 2008. Par un jugement du 1er avril 2015, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision au motif que l'agence régionale de santé avait commis une erreur de droit en portant, pour prononcer cette sanction financière, une appréciation sur la pertinence des soins dispensés. Par un arrêt du 5 juillet 2016, la présente cour a rejeté l'appel formé par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes contre ce jugement. Par une décision du 7 mars 2018, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour.
2. Postérieurement à l'appel du ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes contre ce jugement, la polyclinique Vauban a, par un mémoire non contesté enregistré au greffe de la cour le 15 mai 2020, déclaré renoncer au bénéfice de la chose jugée par le jugement dont l'annulation est demandée par la ministre et informé la cour qu'elle avait, en application de la décision de sanction du 14 janvier 2013, versé à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 70 000 euros mise à sa charge en application des dispositions de l'article L. 162-22-18 du code de la santé publique. Ce jugement n'est dès lors plus susceptible d'exécution. A la suite de cette renonciation, l'Etat doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dans ces conditions, le recours de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes est devenu sans objet.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des solidarités et de la santé et à la polyclinique Vauban.
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N°18DA00537