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04/06/2020 | FRANCE | N°20DA00155

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 04 juin 2020, 20DA00155


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 octobre 2019 par lequel la préfète de la Somme a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile qui lui avait été délivrée, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre à la même préfète de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à com

pter de la date de notification du jugement à intervenir et enfin de mettre à la charge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 octobre 2019 par lequel la préfète de la Somme a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile qui lui avait été délivrée, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre à la même préfète de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et enfin de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de Me C..., une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1903403 du 31 décembre 2019 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté de la préfète de la Somme du 3 octobre 2019, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de Mme B..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, mis à la charge de L'État la somme de 1 000 euros à verser à Me C..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoire enregistrés les 27 janvier, 28 février et le 16 mars 2020, ce dernier non communiqué, la préfète de la Somme demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de Mme B....

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1.Mme A... B..., ressortissante arménienne, déclare être née le 6 avril 1997 et être entrée sur le territoire français le 21 décembre 2015. Par un arrêté du 24 juin 2019, la préfète de la Somme a refusé de lui renouveler l'attestation de demande d'asile qui lui avait été livrée, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. En exécution du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 8 août 2019 annulant l'arrêté précité, la préfète de la Somme a procédé à un nouvel examen de la situation de Mme B.... Par un arrêté du 3 octobre 2019, la même préfète a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile de Mme B..., l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 31 décembre 2019 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté de la préfète de la Somme du 3 octobre 2019, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de Mme B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, mis à la charge de L'État la somme de 1 000 euros à verser à Me C... et rejeté le surplus des conclusions de la requête. La préfète de la Somme relève appel de ce jugement.

2. La préfète de la Somme soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 7 °de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont été méconnus par l'arrêté en litige. Elle fait notamment valoir que l'ancienneté et l'intensité de la communauté de vie entre Mme B... et son mari, M. D..., ressortissant arménien titulaire d'une carte de séjour pluri-annuelle, qu'elle a épousé, le 28 octobre 2017, ne sont pas établies ainsi qu'en attestent des adresses différentes mentionnées dans plusieurs documents. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France le 21 décembre 2015, qu'elle a présenté sa première demande d'asile dès le 30 décembre 2015, et que de l'union du couple est née, le 19 mai 2018, leur fille Elen Khanoyan. En outre, Mme B... est enceinte d'un deuxième enfant. Il ressort également des pièces produites que le couple justifie percevoir conjointement, depuis le mois de juin 2018 l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, versée par la Caisse d'allocations familiales de la Somme. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la préfète de la Somme la naissance prévue d'un deuxième enfant, la cohabitation du couple depuis quatre ans et le mariage célébré le 28 octobre 2017 attestent de l'existence d'une relation réelle, stable et durable entre Mme B... et son mari M. D.... Compte tenu de la durée du séjour de Mme B... et de sa situation familiale, l'arrêté contesté est de nature à compromettre la poursuite de la vie familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Somme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 31 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 3 octobre 2019, a enjoint de procéder au réexamen de la situation de Mme B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C..., avocate de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C... de la somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la préfète de la Somme est rejetée.

Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me C..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme A... B... et à Me C....

Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Somme.

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N° 20DA00155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00155
Date de la décision : 04/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-06-04;20da00155 ?
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