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04/06/2020 | FRANCE | N°19DA01200

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 04 juin 2020, 19DA01200


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 janvier 2019 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre, sous astreinte, à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée e

t familiale ", à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 janvier 2019 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre, sous astreinte, à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Par un jugement n° 1900485 du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 janvier 2019 de la préfète de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de huit jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les observations de Me C..., représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 1er décembre 1975, est entré régulièrement sur le territoire français, le 12 février 2017, en compagnie de son épouse, sous couvert de leur passeport revêtu d'un visa de court séjour en cours de validité. Le couple était accompagné de ses deux enfants mineurs, nés le 29 juin 2006 et le 14 août 2013. S'étant maintenu sur le territoire français après l'expiration du visa, M. A... a sollicité, le 18 avril 2017, son admission au séjour pour raisons de santé, sur le fondement des stipulations du 7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 14 janvier 2019, la préfète de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. A... relève appel du jugement du 23 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté.

Sur la décision de refus de séjour :

En ce qui concerne le besoin de soins :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions de procédure s'appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ".

3. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. A... le certificat de résidence d'un an qu'il sollicitait pour raisons médicales, la préfète de la Seine-Maritime s'est notamment fondée sur un avis émis le 21 août 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il ressort des mentions de cet avis, au demeurant déjà versé au dossier de première instance par la préfète de la Seine-Maritime, que celui-ci comporte, contrairement à ce qui est allégué, la mention des noms ainsi que les signatures des médecins qui l'ont émis à l'issue de leur délibération collégiale. Il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité, sur ce point, de la procédure à l'issue de laquelle la décision de refus de séjour a été prise, doit être écarté comme manquant en fait.

5. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le certificat de résidence sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de mode de prise en charge adapté, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie.

6. Par son avis du 21 août 2018, mentionné au point 4, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. A... continuait de rendre nécessaire une prise en charge médicale et que le défaut de celle-ci pouvait entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, ce même avis précise qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé existant dans le pays dont M. A... est originaire, vers lequel il peut voyager sans risque, celui-ci peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

7. Pour critiquer l'appréciation de sa situation à laquelle s'est livrée la préfète de la Seine-Maritime au vu notamment de cet avis, M. A... soutient qu'il est atteint, de même que plusieurs membres de sa famille, dont certains sont d'ailleurs décédés précocement des suites d'une évolution de cette maladie, d'une polypose adénomateuse familiale, qui se caractérise par l'apparition de nombreux polypes au niveau du colon, dont l'évolution doit faire l'objet d'une surveillance attentive et régulière compte-tenu du risque de survenance d'un cancer du colon. Par un certificat médical établi le 2 mars 2018, un médecin spécialiste de l'appareil digestif qui suit M. A... confirme la réalité de cette situation et précise que l'intéressé doit faire l'objet, de même que ses deux enfants, dont l'aîné présente des épisodes de troubles intestinaux, d'un suivi annuel par coloscopie, et doit se voir prescrire, en fonction des symptômes, des antispasmodiques et des antidiarrhéiques. Par un autre certificat médical, établi le 6 février 2019, le médecin traitant de M. A... fait valoir la nécessité pour celui-ci de poursuivre un suivi régulier en médecine générale destiné notamment à réévaluer et à adapter le traitement antalgique qui lui est prescrit. Toutefois, ces seuls documents, qui ne prennent d'ailleurs aucunement position sur ce point, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la préfète de la Seine-Maritime, au vu notamment de l'avis mentionné au point précédent, selon laquelle M. A... peut effectivement bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié à son état de santé. A cet égard, les seuls faits, à les supposer même établis, que l'établissement hospitalier le plus proche du domicile dont disposait M. A... en Algérie en serait distant de quarante kilomètres et qu'un examen par coloscopie, associé à une fibroscopie, pourrait être facturé dans ce pays pour un montant de cent mille Dinars algériens ne suffisent pas à établir que M. A... ne pourrait effectivement avoir accès, en Algérie, à la surveillance régulière que requiert son état de santé, alors, en particulier, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait être éligible, dans ce pays, à aucune prestation dans le cadre du système de sécurité sociale, ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas. Dans ces conditions, la préfète de la Seine-Maritime, pour refuser de délivrer à M. A... le certificat de résidence d'un an qu'il sollicitait pour raisons médicales, n'a pas méconnu les stipulations, citées au point 2, du 7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

En ce qui concerne l'atteinte portée à la vie privée et familiale :

8. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) ".

9. M. A..., qui, comme il a été dit au point 1, est entré régulièrement sur le territoire français le 12 février 2017, fait état de la présence, auprès de lui, de son épouse et de leurs deux enfants, qui sont scolarisés en France. Il ajoute que ces derniers, nés le 29 juin 2006 et le 14 août 2013, sont particulièrement investis dans leur scolarité, respectivement en collège et en école primaire, ce dont il est attesté et ce dont témoignent les bulletins scolaires de l'aîné. En outre, il est également attesté de la bonne intégration de M. A... et de sa famille dans la société française, en particulier, des efforts de son épouse pour améliorer sa maîtrise de la langue française, ainsi que de l'engagement bénévole de celle-ci auprès de plusieurs associations caritatives. Par ailleurs, M. A... se prévaut d'une promesse d'embauche, qui lui a été délivrée le 12 novembre 2018 par une société se proposant de le recruter en tant que technicien réseaux en fibre optique dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Enfin, le requérant fait de nouveau état du suivi médical régulier dont lui-même et ses enfants bénéficient en France. Toutefois, il est constant que tant M. A... que son épouse sont en situation irrégulière de séjour sur le territoire français, sur lequel ils se sont maintenus après l'expiration de la durée de validité de leur visa. Ils n'établissent, ni même n'allèguent, être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, dans lequel M. A... a habituellement vécu durant quarante-et-un ans, et où il occupait un emploi stable. En outre, comme il a été dit au point 7, il n'est pas établi que M. A... ne pourrait accéder, de même d'ailleurs que ses enfants, à la surveillance médicale que requiert la pathologie chronique dont il est atteint. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que des éléments de fait tirés de sa situation particulière feraient obstacle à ce que M. A... reconstitue sa vie familiale auprès de ses proches en Algérie. Dans ces circonstances, malgré le soutien dont bénéficie la famille, et eu égard à la faible ancienneté et aux conditions en majeure partie irrégulières du séjour de M. A... en France, la préfète de la Seine-Maritime, pour estimer que la décision lui refusant la délivrance du certificat de résidence ne portait pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive contraire aux stipulations précitées du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne s'est pas méprise dans son appréciation de la situation de M. A... au regard de ces stipulations, ni n'a méconnu celles-ci, en admettant même que la présence de l'intéressé et de sa famille ne représenterait pas, comme il le soutient, une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale.

En ce qui concerne l'intérêt supérieur des enfants :

10. Aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

11. Eu égard à ce qui a été dit au point 9, s'agissant notamment de la possibilité pour M. A... et sa famille de se réinstaller dans leur pays d'origine, où il n'est pas établi que ses deux enfants ne pourraient accéder à la surveillance médicale que requiert leur état de santé, ni y poursuivre leur scolarité, la préfète de la Seine-Maritime, pour refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté une attention insuffisante à l'intérêt supérieur des enfants de ce dernier, ni n'a méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. M. A... n'apporte aucune argumentation nouvelle au soutien de son moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs, retenus à bon droit par les premiers juges, énoncés aux points 2 et 8 du jugement attaqué.

13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 que la décision de refus de titre de séjour prise à l'égard de M. A... n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ce refus de séjour, doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

14. M. A... n'apporte aucune argumentation nouvelle au soutien de son moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs, retenus à bon droit par les premiers juges, énoncés aux points 2 et 12 du jugement attaqué.

15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 et 13 que la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette mesure d'éloignement, doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me C....

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.

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N°19DA01200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01200
Date de la décision : 04/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : LANGUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-06-04;19da01200 ?
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